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21/11/2012 | FRANCE | N°11-21922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-21922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X...est décédé le 21 juin 2002 en laissant à sa succession ses trois enfants, Mme Yvette X..., M. Bernard X...et Mme Françoise Y...; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir réunir à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible les libéralités consenties par le défu

nt à son petit-fils, M. Sébastien Y..., en vue de leur réduction éventuelle ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X...est décédé le 21 juin 2002 en laissant à sa succession ses trois enfants, Mme Yvette X..., M. Bernard X...et Mme Françoise Y...; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir réunir à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible les libéralités consenties par le défunt à son petit-fils, M. Sébastien Y..., en vue de leur réduction éventuelle ;
Attendu que la dénaturation alléguée est sans effet sur la décision dès lors que, dans ses conclusions, Mme X..., qui ne contestait pas que les sommes de 2 286, 73 euros et 2 650 euros reçues par M. Sébastien Y...constituaient des dons manuels, se bornait à soutenir qu'il y avait lieu de contrôler si ces libéralités étaient réductibles sans exposer en quoi elles seraient susceptibles de porter atteinte à la réserve, de sorte qu'en relevant qu'elle n'établissait pas que de telles libéralités seraient susceptibles d'être réduites, la cour d'appel n'encourt pas les critiques du moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à voir constater que Mme Y...a recelé diverses sommes, l'arrêt retient 51 opérations bancaires après avoir écarté celles pour lesquelles Mme X...ne vise pas de pièces dans ses écritures et celles pour lesquelles, en l'absence d'identification de leur auteur ou de leur destinataire, il n'est pas établi que Mme Y...en aurait profité ;
Qu'en statuant ainsi sans retenir les opérations des 13 février 1996, 14 janvier et 12 février 2000, alors que, dans ses conclusions, Mme X...les invoquait en précisant les numéros 54, 55 et 79 des pièces produites correspondant à ces opérations figurant au bordereau annexé à ses écritures et indiquait que Mme Y...en avait été la bénéficiaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures par omission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater que Mme Y...a recelé diverses sommes, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Yvette X...divorcée Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche d'abord à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un recel de la part de sa soeur en ce qui concerne la succession de leur père et, subsidiairement, à voir réunir les dons manuels reçus par l'intéressée à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible dans le cadre de la même succession,
aux motifs que Mme Z... prétend que Mme Françoise Y...a bénéficié, entre novembre 1995 et juin 2002, de 144 opérations bancaires, d'un montant total de 98 688, 94 €, réalisées à partir de comptes de leur père, que, s'il y a lieu d'écarter les opérations pour lesquelles Mme Z... ne vise pas de pièces dans ses écritures et celles pour lesquelles celle-ci n'établit pas que Mme Y...en aurait bénéficié, en l'absence d'identification de leur auteur ou de leur destinataire, il y a lieu de retenir les 51 opérations suivantes : 1) retraits de fonds par Mme Y...sur des comptes de Marcel X...en vertu d'une procuration : le 13 mars 1999, 44000 francs (6 707, 75 euros) le 18 août 1999, 5000 francs (762, 24 euros) le 23 septembre 1999, 3000 francs (457, 34 euros) le même jour, 5000 francs (762, 24 euros) le 13 octobre 1999, 5000 francs (762, 24 euros) le 17 novembre 1999, 5000 francs (762, 24 euros) le 6 janvier 2000, 6000 francs (914, 69 euros) le 30 mars 2000, 6000 francs (914, 69 euros) le 17 avril 2000, 2000 francs (304, 89 euros) le 5 mai 2000, 3000 francs (457, 34 euros) le 2 juin 2000, 5000 francs (762, 24 euros) le 24 juin 2000, 5000 francs (762, 24 euros) le 17 août 2000, 3000 francs (457, 34 euros), le 16 septembre 2000, 3000 francs (457, 34 euros) le 31 octobre 2000, 5000 francs (762, 24 euros) le 28 novembre 2000, 2500 francs (381, 12 euros) le 16 décembre 2000, 2500 francs (381, 12 euros) le 6 janvier 2001, 3000 francs (457, 34 euros) le 19 janvier 2001, 5000 francs (762, 24 euros) le 6 février 2001, 5000 francs (762, 24 euros) le 14 février 2001, 5000 francs (762, 24 euros) le 29 mars 2001, 5000 francs (762, 24 euros) le 6 juin 2001, 6000 francs (914, 69 euros) le 2 juillet 2001, 6000 francs (914, 69 euros) le 16 juillet 2001, 5000 francs (762, 24 euros) le 9 août 2001, 2000 francs (304, 89 euros) le 26 octobre 2001, 3000 francs (457, 34 euros) le 12 janvier 2002, 370 euros le 16 février 2002, 475 euros le 2 mars 2002, 725 euros le 28 mars 2002, 2650 euros le 1er juin 2002, 600 euros 2) chèques émis par Mme Y...au nom de tiers à partir des comptes de Marcel X...en vertu d'une procuration : le 4 mars 1996, 359, 30 francs (54, 77 euros) le 17 avril 1996, 2285, 76 francs (348, 46 euros) le 23 avril 1996, 2245, 72 francs (342, 35 euros) le 7 août 1996, 315, 90 francs (48, 15 euros) le 2 mai 1997, 200 francs (30, 48 euros) le 24 janvier 1998, 2990 francs (455, 82 euros) le 11 février 1999, 428, 15 francs (62, 57 euros) le 30 octobre 1999, 1578, 45 francs (240, 63 euros) le 8 mars 2000, 949, 80 francs (144, 79 euros) le 24 avril 2000, 8500 francs (1295, 81 euros) le 8 mai 2000, 1000 francs (152, 44 euros) le 18 août 2000, 2057, 60 francs (313, 67 euros) le même jour, 2311, 17 francs (352, 33 euros) le 23 août 2000, 846, 60 francs (129, 06 euros) le 20 octobre 2000, 498, 85 francs (76, 04 euros) le 8 mars 2001, 1792, 62 francs (273, 28 euros) le 6 septembre 2001, 2290 francs (349, 10 euros) le 13 décembre 2001, 6000 francs (914, 69 euros) 3) chèque émis par Marcel X...au nom de Mme Y...: le 23 février 2001, 2000 francs (304, 89 euros) que, faute d'avoir constitué avoué, Mme Y...ne fournit pas d'explication sur ces opérations, qu'il résulte des pièces produites qu'en octobre 1998, Marcel X...qui était alors âgé de 80 ans et dont l'état de santé s'était dégradé, est venu habiter, d'abord au domicile de Mme A..., sa petite fille, puis au domicile de Mme Y..., sa fille, lorsque les époux A...ont eu leur troisième enfant, qu'il résulte des témoignages versés aux débats que, jusqu'à son décès Marcel X...a vécu entouré de l'affection des siens, alors qu'il avait perdu tout contact avec Mme Z... qui avait sollicité en vain le placement de son père sous un régime de protection, que, s'agissant des chèques émis au nom de tiers du 4 mars 1996 au 24 janvier 1998, alors que Marcel X...vivait à son propre domicile, Mme Z... ne démontre pas que Mme Y...en a directement ou indirectement profité, que, s'agissant du chèque émis le 23 février 2001 au nom de Mme Y..., elle n'établit pas qu'il se soit agi d'une donation dont l'existence aurait été dissimulée par sa soeur, que, s'agissant des retraits et des autres chèques émis au nom de tiers, ceux-ci se sont élevés à la somme totale de 10 519, 98 euros en 1999, de 9019, 44 euros en 2000, de 8397, 27 euros en 2001 et de 4820 euros en 2002 (étant rappelé que Marcel X...est décédé le 21 juin 2002), ce qui aboutit à une moyenne mensuelle d'un peu plus de 875 euros en 1999, d'un peu plus de 750 euros en 2000, de près de 700 euros en 2001 et d'un peu plus de 800 euros en 2002, ce qui n'apparaît donc pas excessif au regard des conditions et du mode de vie d'un homme de l'âge de Marcel X..., qu'ainsi Mme Z... ne démontre pas que Mme Y...a bénéficié de donations dont l'existence aurait été dissimulée, qu'il y a lieu en conséquence de débouter Mme Z... de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un recel et subsidiairement à voir réunir ces prétendues donations à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible,

1°) alors que la Cour d'appel a ainsi dénaturé par omission les pièces n° 54, 55 et 79 produites par l'exposante concernant trois opérations qui devaient s'ajouter aux 51 prises en compte par la Cour d'appel : deux chèques émis par Mme Y...au nom de tiers à partir des comptes de Marcel X...en vertu d'une procuration, le 14 janvier 2000 pour 2531, 04 francs (385, 85 euros) et le 12 février 2000 pour 777, 03 francs (118, 45 euros), et un chèque émis par Marcel X...au nom de Mme Y...le 13 février 1996 pour 1200 francs (182, 93 euros) et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil,
2°) alors que, Madame Z... ayant établi l'existence de chèques émis par le défunt à l'ordre de sa soeur et de retraits opérés par sa soeur sur les comptes de leur père pour lesquels elle bénéficiait d'une procuration, il incombait à Mme Y...de justifier de la destination des sommes versées ou retirées et qu'en imposant en l'occurrence à l'exposante la charge d'établir que les sommes en cause avaient été utilisées par Mme Y...à son seul profit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil,
3°) alors qu'en retenant, pour conclure que le recel successoral n'était pas établi, que la moyenne mensuelle des retraits effectués et chèques émis par Mme Y...sur les comptes de son père de 1999 à 2002 n'était pas excessive au regard des besoins d'un homme de 80 ans, sans tenir compte de ce que M. Marcel X...avait lui-même effectué des retraits et émis des chèques durant la même période ainsi qu'il résultait des productions de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 792 et 922 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche ensuite à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à voir réunir à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible les libéralités consenties par Marcel X...à son petit fils, Sébastien Y..., en vue de leur réduction éventuelle, aux motif que Mme Z... prétend que M. Y...a bénéficié de deux chèques d'un montant respectif de 15 000 francs (2286, 73 euros) et de 2650 euros émis par Marcel X...les 23 juillet 2001 et 29 mars 2002 à son nom, qu'à supposer que ces opérations correspondent à des donations, Mme Z..., qui ne produit même pas la déclaration de succession de Marcel X..., ne justifie pas que de telles libéralités seraient susceptibles d'être réduites, alors que la Cour d'appel a ainsi dénaturé le bordereau des productions de Mme Z... dans lequel figure, sous le n° 84, la déclaration de succession de Marcel X...et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21922
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-21922


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21922
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