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21/11/2012 | FRANCE | N°11-21325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-21325


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 21 juin 2002 en laissant à sa succession ses trois enfants, Mme Yvette X..., M. Bernard X... et Mme Françoise Y... ; que, par testament olographe, il a légué la quotité disponible de sa succession à ces deux derniers ainsi qu'à sa petite fille, Mme Isabelle Y... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civi

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Attendu que, pour décider que Mme Isabelle Y... a recelé les sommes de 6...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X... est décédé le 21 juin 2002 en laissant à sa succession ses trois enfants, Mme Yvette X..., M. Bernard X... et Mme Françoise Y... ; que, par testament olographe, il a légué la quotité disponible de sa succession à ces deux derniers ainsi qu'à sa petite fille, Mme Isabelle Y... ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Isabelle Y... a recelé les sommes de 643,33 et 2 286,73 euros et la condamner à les restituer à la succession sans pouvoir prétendre à aucune part sur celles-ci, l'arrêt retient d'abord que, pour la première somme, Mme Isabelle Y... ne justifie pas de la cause du versement opéré par son grand-père et ne précise pas sur quel objet porterait la dispense de rapport édictée par l'article 852 du code civil dont elle se prévaut, et que, pour la seconde somme, elle ne peut utilement soutenir qu'elle a réglé une partie des frais d'obsèques de sa grand-mère à l'aide de celle-ci, alors que les quittances qu'elle verse aux débats font état d'un règlement par chèque émis par Marcel X... et d'un règlement émis par Mme Françoise Y... ; qu'il retient ensuite que, dans ces conditions, la qualification de donation doit être retenue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Isabelle Y... qui faisait valoir qu'au regard de l'aide et de l'assistance apportées à son grand-père, à supposer même qu'elle ait reçu de celui-ci des donations, celles-ci ont un caractère rémunératoire et que, versées en contrepartie des services rendus, il est exclu qu'elles puissent être réductibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Isabelle Y... à restituer à la succession les sommes de 643,33 et 2 286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter respectivement du 10 juillet 1998 et du 20 septembre 1995, l'arrêt retient que les intérêts sont dus à compter de l'appropriation injustifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Yvette X... ne demandait les intérêts des sommes litigieuses qu'à compter de la date d'ouverture de la succession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Isabelle Y... s'est rendue l'auteur d'un recel, l'a condamnée à restituer à la succession de Marcel X... les sommes de 643,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1998 et de 2 286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995 et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Yvette X... et M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Mme Z... s'était rendue l'auteur d'un recel, de l'AVOIR condamnée Mme Z... en conséquence à restituer à la succession de M. Marcel X... les sommes de 643,33 € et de 2.286,73 € et d'AVOIR dit qu'elle ne pourrait prétendre à aucune part sur ces sommes,
AUX MOTIFS QUE, sur le chèque d'un montant de 4.220 francs (643,33 euros) émis le 10 juillet 1998 à son nom par Marcel X..., d'une certaine importance et non « modique », Mme Z... se bornait à énoncer que la somme litigieuse avait « très certainement » été utilisée pour acquérir du mobilier lorsque son grand-père était venu habiter à son domicile et que, en tout état de cause, elle bénéficiait de la dispense de rapport édictée à l'article 852 du code civil ; que, toutefois, outre que M. Marcel X... n'était venu habiter au domicile des époux Z... qu'en octobre 1998, Mme Z... ne justifiait pas de la cause de ce versement et ne précisait pas sur quel objet aurait portée la prétendue dispense de rapport ; que, sur le retrait d'un montant de 15.000 francs (2.286,73 euros) effectué le 20 septembre 1995 en sa faveur par M. Marcel X..., Mme Z... ne pouvait soutenir utilement qu'elle avait réglé une partie des frais d'obsèques de sa grand-mère à l'aide de celle-ci, alors que les quittances qu'elle versait elle-même aux débats faisaient état d'un règlement par chèque d'un montant de 16.799,47 francs (2.561,06 euros) émis le 21 septembre 1995 par Marcel X... et d'un règlement d'un montant de 3.400 francs (518,32 euros) émis le 20 septembre 1995 par Mme Y... ; que, dans ces conditions, pour les sommes de 643,33 et 2.286,73 euros, la qualification de donation devait être retenue ; qu'en dissimulant l'existence de ces dons et en persistant à en nier la réalité en dépit des éléments apportés par Mme A..., Mme Z..., légataire universelle de M. Marcel X..., avait cherché à rompre l'égalité du partage au détriment de sa tante et s'était rendue l'auteur d'un recel,
ALORS D'UNE PART QUE le recel successoral suppose le détournement des effets d'une succession dans le but de porter atteinte à la réserve et à l'égalité du partage ; que seule la dissimulation d'une donation rapportable et réductible peut être qualifiée de recel successoral ; qu'à cet égard ne sont pas susceptible de réduction les dons modiques ou peu importants par rapport aux facultés du disposant ; qu'en l'espèce, s'agissant de la somme de 4.220 francs, soit 643,33 euros, que le de cujus avait remise par chèque à Mme Isabelle Z..., légataire universelle qui n'avait pas la qualité d'héritière ab intestat – ce qui excluait le caractère rapportable de la donation –, la cour d'appel s'est bornée à en exclure le caractère modique et en retenir le caractère important sans toutefois procéder à la moindre comparaison avec les facultés du de cujus ; qu'en qualifiant néanmoins cette somme de donation dissimulée par Mme Z... pour en déduire l'existence d'un recel successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006,
ALORS D'AUTRE PART QUE Mme Isabelle Z... avait fait valoir dans ses conclusions du 8 mars 2011 (p. 13 et 14) qu'elle-même et MM. Christian et Sébastien Y... et Alain Z... n'avaient eu de cesse de soutenir M. Marcel X... depuis le décès de sa femme en 1995, avaient personnellement réalisé de gros travaux et aménagé le rez-de-chaussée de sa maison de Gagny, qui était un simple atelier de menuiserie, afin de le transformer en appartement pour qu'il pût y habiter sans avoir à monter d'étage, l'avaient hébergé, sans percevoir de loyers, sans discontinuer pour qu'il ne vive plus seul, de 1998 jusqu'en 2000 chez les époux Z... et de 2000 à sa mort en 2002, à l'âge de 84 ans, chez les époux Y..., et partaient également en vacances avec lui dans sa maison de Montcuq, et qu'en outre Madame Isabelle Z..., malgré ses trois enfants et son métier prenant d'infirmière, s'était occupé de lui au quotidien et l'avait aidé à faire sa toilette vers la fin de sa vie, de sorte que « à supposer même que la petite-fille du de cujus ait pu percevoir des donations de la part de son grand-père, la cour ne pourra y voir que des donations rémunératoires, lesquelles échappent aux règles des libéralités car la prétendue donation est en réalité la contrepartie du service rendu » ; qu'elle avait ainsi mis en évidence le caractère rémunératoire des libéralités litigieuses, qui excluait que celles-ci pussent être réductibles ; que la cour d'appel n'a toutefois pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS PAR AILLEURS QUE le recel successoral suppose le détournement des effets d'une succession dans le but de porter atteinte à la réserve et à l'égalité du partage ; que seule la dissimulation d'une donation rapportable et susceptible de réduction peut être qualifiée de recel successoral ; qu'à cet égard ne sont pas susceptibles de réduction, en ce qu'elles ne portent pas atteinte à la réserve et à l'égalité du partage, les libéralités d'un montant peu important par rapport au montant de l'actif successoral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait pourtant été invitée à y procéder (cf. conclusions de Mme Z... et a. du 8 mars 2011, p. 13), s'est abstenue de procéder à la comparaison des deux sommes litigieuses de 4.220 francs, soit 643,33 €, et de 15.000 francs, soit 2.286,73 €, avec le montant de l'actif successoral de M. Marcel X..., qui n'avait d'ailleurs pas été produit ; qu'en retenant néanmoins la qualification de donation de ces sommes pour en déduire l'existence d'un recel successoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006,
ALORS EN OUTRE QUE à tout le moins à cet égard, elle n'a pas répondu aux conclusions de Mme Z... et a. (du 8 mars 2011, p. 13 et 14) qui soutenaient qu'il était reproché à Mme Isabelle Z... « d'avoir dissimulé trois donations alléguées, étalées sur quatre ans et dont la plus importante n'atteint même pas 2% et le total n'atteint même pas 2,6% de l'actif net successoral de Marcel X... (soit 121.362,16 €) figurant dans la déclaration de succession. Autant dire qu'aucune atteinte à la réserve et à l'égalité du partage, que l'institution du recel est destinée à protéger, n'est simplement concevable au cas particulier » et que l'avantage qu'aurait perçu Madame Isabelle Z... se serait élevé à la somme très modeste de 3.100 € environ ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE le recel suppose le détournement des effets d'une succession dans le but de porter atteinte à l'égalité du partage ; que l'intention frauduleuse ne peut être déduite de la seule dissimulation ou même d'une réticence ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à retenir la dissimulation par Mme Z... de l'existence des dons litigieux et la persistance de la négation par celle-ci de la réalité ; que, ce faisant, elle n'a fait que relever l'élément matériel du recel tenant à la dissimulation d'un bien sans caractériser l'élément intentionnel du recel ; qu'en retenant toutefois l'existence d'un recel successoral à la charge de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme Z... à restituer à la succession de M. Marcel X... les sommes de 643,33 € et de 2.286,73 €,
AUX MÊMES MOTIFS QUE ceux rappelés ci-dessus (cf. premier moyen de cassation),
ALORS QUE seul les héritiers ab intestat sont soumis au rapport à la succession ; que, comme la cour d'appel l'a retenu elle-même, Mme Z... avait seulement la qualité de légataire universelle de M. Marcel X..., de sorte qu'elle n'était pas soumise au rapport ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné Mme Z... à restituer à la succession de M. Marcel X... les sommes de 643,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1998 et de 2.286,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1995,
AUX MOTIFS QUE les intérêts étaient dus à compter de l'appropriation injustifiée,
ALORS D'UNE PART QUE les intérêts des dettes sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession ; qu'en fixant ce point de départ à la date de l'appropriation des sommes en cause, la cour d'appel a violé l'article 856 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions en réponse du 18 mars 2011, Mme Yvette X... avait demandé la fixation du point de départ des intérêts à la date de l'ouverture de la succession ; qu'en fixant ce point de départ à la date de l'appropriation des sommes en cause, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21325
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-21325


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Le Griel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21325
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