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21/11/2012 | FRANCE | N°11-20058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2012, 11-20058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civile 2, 3 juillet 2008, n° 07-16.398), que, par acte du 17 mars 1990, la société civile immobilière Le Pivert Sénéchal (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X... ; que se prévalant de l'achèvement de l'immeuble, la SCI a assigné les époux X... en paiement de sommes dont le solde du prix de vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrÃ

ªt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civile 2, 3 juillet 2008, n° 07-16.398), que, par acte du 17 mars 1990, la société civile immobilière Le Pivert Sénéchal (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X... ; que se prévalant de l'achèvement de l'immeuble, la SCI a assigné les époux X... en paiement de sommes dont le solde du prix de vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement alors, selon le moyen :
1°/ que dans les ventes en l'état futur d'achèvement, l'achèvement de l'immeuble n'est soumis à aucune constatation formaliste ; que le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été initiée ; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement -auquel le contrat conditionnait le paiement du solde du prix de vente- rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, la cour d'appel a violé l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du code civil ;
2°/ qu'en cas de désaccord des parties sur l'achèvement des travaux, le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la SCI Le Pivert Sénéchal soulignait que les époux X... contestaient l'achèvement effectif de l'immeuble ; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, sans rechercher si les acquéreurs ne contestaient pas l'état d'achèvement ce qui aurait dispensé le vendeur de la procédure de constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du code civil ;*
3°/ qu''une clause purement potestative est nulle ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant une procédure de constat d'achèvement des travaux faisait dépendre le paiement du solde du prix de vente de la seule volonté des époux X..., selon qu'ils acceptaient ou non de constater l'achèvement des travaux ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité de ladite clause, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
4°/ que les conventions légalement formées peuvent être révoquées par consentement mutuel des parties ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les acquéreurs n'avaient pas reçu et accepté les clefs, et si cette circonstance ne révélait pas un accord des parties pour constater l'achèvement de l'immeuble et se dispenser de la procédure de constat formel prévue à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5°/ qu'une clause contractuelle invoquée de mauvaise foi ne peut recevoir application ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas donné l'immeuble à bail, et si dans ces conditions ils ne faisaient pas preuve de mauvaise foi en invoquant l'absence de procès-verbal d'achèvement pour refuser de payer le solde du prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente instaurait une procédure relative à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus et retenu à bon droit que la SCI ne pouvait soutenir que cette clause présentait un caractère potestatif dès lors qu'il appartenait à la venderesse de mettre en application la procédure contractuellement prévue, la cour d'appel, qui, ayant constaté que cette procédure n'avait pas été mise en oeuvre, en a déduit, à bon droit, que la demande de la SCI était irrecevable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Pivert Sénéchal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Pivert Sénéchal à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Le Pivert Sénéchal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Le Pivert Sénéchal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SCI Le Pivert Sénéchal à l'encontre de Monsieur et de Madame X..., et D'AVOIR condamné la SCI Le Pivert Sénéchal à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'urbanisme, auquel l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 17 mars 1990 liant les parties fait expressément référence pour définir la notion d'achèvement des travaux, sépare certes nettement cette notion d'achèvement des travaux de la notion de conformité ou de non-conformité de ces mêmes travaux avec les prévisions du contrat, ainsi que des notions de réception ou de livraison, et dispose que pour l'appréciation de l'achèvement les défauts de conformité ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d'équipement impropres à leur utilisation, la constatation de l'achèvement n'emportant par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du Code civil ; qu'il n'en demeure pas moins que cet acte de vente notarié instaure ensuite une procédure spécifique quant à la constatation de l'achèvement des ouvrages vendus dans les termes suivants : « L'exécution de l'obligation d'achever les travaux ci-dessus contractée sera constatée dans les conditions qui vont être ci-dessous précisée. La société Venderesse notifiera à la partie Acquéreur le certificat de l'architecte attestant l'achèvement au sens défini en l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation. Par même notification la société Venderesse invitera la partie Acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et à heure fixes. Au dit jour il sera procédé contradictoirement à cette notification et à l'établissement d'un procès-verbal. L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès-verbal les réserves qu'il croira devoir formuler quant aux malfaçons et au défaut de conformité avec les prévisions du contrat. Les réserves de la partie Acquéreur seront acceptées ou contredites par la société venderesse. Si les parties sont d'accord pour constater l'achèvement, au sens ci-dessus défini, que des réserves aient été ou non formulées, il sera procédé à la remise des clés à la partie Acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et la partie Acquéreur procédera à au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition. Le procès-verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remise des clés et paiement du solde du prix. » ; que cependant le seul fait d'organiser les modalités pratiques de la constatation de l'achèvement des travaux ne contrevient pas aux dispositions de l'article R 261-1 ; que par ailleurs, cette clause a été insérée dans l'acte de vente notarié et a été librement acceptée par la SCI Le Pivert Sénéchal, professionnel de l'immobilier, et fait donc la loi des parties de sorte qu'elle est tenue de la respecter ; que c'est à la société Venderesse qu'il appartenait d'initier et de mettre en application la procédure contractuellement prévue ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment des courriers échangés entre les parties, que la société venderesse n'a jamais mis en oeuvre cette procédure de sorte que la demande de la SCI Le Pivert Sénéchal reste à ce jour irrecevable ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
1°) ALORS QUE dans les ventes en l'état futur d'achèvement, l'achèvement de l'immeuble n'est soumis à aucune constatation formaliste ; que le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été initiée ; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement – auquel le contrat conditionnait le paiement du solde du prix de vente – rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, la Cour d'appel a violé l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du Code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de désaccord des parties sur l'achèvement des travaux, le vendeur peut toujours faire valoir en justice que l'immeuble est achevé au sens de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, peu important que la procédure de constat d'achèvement prévue au contrat n'ait pas été mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la SCI Le Pivert Sénéchal soulignait que les époux Y... contestaient l'achèvement effectif de l'immeuble ; que dès lors, en décidant que l'absence de mise en oeuvre de la procédure de constat d'achèvement rendait irrecevables les demandes en paiement du vendeur, sans rechercher si les acquéreurs ne contestaient pas l'état d'achèvement ce qui aurait dispensé le vendeur de la procédure de constat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1601-3 du Code civil ;
3°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'une clause purement potestative est nulle ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant une procédure de constat d'achèvement des travaux faisait dépendre le paiement du solde du prix de vente de la seule volonté des époux X..., selon qu'ils acceptaient ou non de reconnaître l'état d'achèvement des travaux ; que dès lors, en s'abstenant de prononcer la nullité de ladite clause, la Cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par la SCI Le Pivert Sénéchal à l'encontre de Monsieur et de Madame X..., et D'AVOIR condamné la SCI Le Pivert Sénéchal à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE ci-avant rappelés (p. 4) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées peuvent être révoquées par consentement mutuel des parties ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les acquéreurs n'avaient pas reçu et accepté les clefs, et si cette circonstance ne révélait pas un accord des parties pour constater l'achèvement de l'immeuble et se dispenser de la procédure de constat formel prévue à l'origine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une clause contractuelle invoquée de mauvaise foi ne peut recevoir application ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas donné l'immeuble à bail, et si dans ces conditions ils ne faisaient pas preuve de mauvaise foi en invoquant l'absence de procès-verbal d'achèvement pour refuser de payer le solde du prix de vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20058
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-20058


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20058
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