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21/11/2012 | FRANCE | N°11-19767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé à compter du 4 février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2007, les griefs retenus étant relatifs, d'une part, à des actes de maltraitance, racisme, harcèlement moral et sexuel, et, d'autre part, à un management défaillant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et

solliciter diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé à compter du 4 février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2007, les griefs retenus étant relatifs, d'une part, à des actes de maltraitance, racisme, harcèlement moral et sexuel, et, d'autre part, à un management défaillant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave se prescrit par un délai de deux mois à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de faits anciens et de trois nouvelles démissions début mai 2007 dont la raison constatée par l'employeur aurait été imputable à M. X... et aurait résulté des pressions morales et psychologiques, de la détérioration de l'ambiance et de la motivation du personnel, des propos insultants, dénigrants, harcelants ayant poussé des collaborateurs à démissionner ; que la cour d'appel a ainsi fondé sa décision sur différents témoignages de salariés ayant travaillé avec M. X..., dont certains n'étaient pas datés, d'autres datés du mois de mai 2007, et d'autres du mois de juillet 2007, soit postérieurs à la lettre de licenciement ; que, pour juger que le licenciement pour faute grave était justifié, en considérant que le contenu des témoignages évoquait des situations précises et relataient une attitude irrespectueuse et despotique de la part de M. X... à l'égard de son équipe et du personnel et décider que sa conduite était inadmissible au regard de son comportement irrespectueux et constitutif de harcèlement à l'égard des salariés, et portait indiscutablement préjudice au bon fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de M. X... étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'ils traduisaient un abus incontestable d'autorité sans lien avec une volonté d'exécution loyale du contrat de travail sans constater qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait une attitude irrespectueuse et despotique à l'égard de son équipe et du personnel qui caractérisait un harcèlement à l'égard de salariés et portait indiscutablement préjudice au bon fonctionnement de la société, a ainsi fait ressortir que ses agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Y... à lui payer les sommes de 8. 391, 90 euros à tire d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 39. 316, 56 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3. 931, 66 euros à tire de congés payés afférents, et de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du poste de responsable commercial notifié à Monsieur Jean-Jacques X... le 4 juin 2007, et qui fixe les limites du litige, comporte 14 feuillets ; qu'elle énonce deux types de griefs :- tenant à l'attitude de M. X... à l'égard du personnel : + par des propos insultants, dénigrants, harcelants tenus auprès et à l'encontre du personnel et notamment le personnel féminin, + par un contrôle des collaborateurs de façon provocante, harcelante, insultante notamment au cours de la réunion hebdomadaire du lundi ; que l'employeur cite dans la lettre de licenciement des passages de témoignages écrits recueillis auprès des collègues de travail de M. X..., relatant que ce sont trois démissions de salariés du service de l'équipe commerciale au mois de mai 2007 qui ont été révélatrice de dysfonctionnements au sein du service commercial, citant en outre trois démissions du personnel sédentaire en été 2006 et une nouvelle démission en décembre 2006 ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir la réalité et la gravité des griefs invoqués qualifiés de faute grave ; qu'il convient d'examiner les autres éléments produits par l'employeur à l'appui de la démonstration du management défaillant et à l'appui du second type de grief tenant au comportement irrespectueux de M. X... à l'égard des collègues de son service ; que la société Y... se prévaut d'une part du turnover impressionnant du personnel du service commercial (comportant une vingtaine de salariés selon les indications de l'intimé-sa pièce 7) dont M. X... était responsable, et ce pendant son temps de présence ; qu'il ressort de la liste de l'effectif du service commercial produite par l'employeur selon date d'entrée et selon date de sortie (sa pièce 38) ainsi que du registre du personnel (dont l'extrait produit par l'employeur en pièce 28 ne s'arrête nullement au 1er juin 2007 comme le soutient l'intimé) que durant les cinq ans de présence de M. X..., qui ne conteste nullement qu'il avait le pouvoir d'embaucher et de licencier les membres de son équipe, 13 salariés ont été licenciés (seulement 4 licenciements concernent des salariés embauches avant M. X...), et 10 salaries ont démissionné (parmi lesquels salariés avaient été embauchés avant M. X...) ; que la société Y... verse aux débats, à l'appui de ses allégations relatives à la prise de conscience des compétences et du comportement de M. X... suite à des démissions rapprochées mettant directement en cause le directeur commercial, une lettre de démission datée du 12 mai 2007 établie au nom de M. Eric Z... qui indique que « les invectives et comportement de mon supérieur hiérarchique à/'encontre de mes collègues, de moi-même mais aussi des clients de la société Y... ne sont pas de nature à me permettre de pérenniser noire relation. » (sa pièce 40) et une deuxième lettre de démission datée du 14 mai 2007 établie au nom de Mme Véronique A... qui indique « je ne veux plus travailler au sein du service commercial à cause du directeur commercial » (sa pièce 29) ; que la société Fermetures Javey produit en outre une dizaine de témoignages de personnes ayant été amenées à travailler avec M. X... ; que ce nombre de salariés témoins n'est pas moindre puisqu'il est à apprécier au regard de l'effectif du service commercial qui comptait une vingtaine de salariés ; que M. Jean-Jacques X... minimise la force probante des témoignages produits en mettant en cause d'une part leur qualité, soutenant qu'ils émanent de salariés ayant fait l'objet de sanctions professionnelles, et d'autre part leur objectivité en faisant état de témoignages établis en sa faveur par d'anciens collègues et son entourage amical ; qu'outre le nombre conséquent d'écrits établis par des salariés en défaveur de M. X..., c'est le contenu de ceux-ci qui est pour le moins singulier puisque certaines attestations comportent plus d'une dizaine de feuillets, détaillant avec précision un vécu douloureux au sein du service dirigé par M. X..., soit :- M. Jean-Claude B... (pièce 3) VRP en retraite qui relate dans un témoignage de 12 feuillets la dégradation de ses conditions de travail de par les agressions verbales et les humiliations de M. X..., évoquant de sa part un « travail de destruction », illustrant l'attitude du directeur commercial par des situations concrètes, indiquant notamment « pour un entretien il vous convoquait à 10 h (à 8h il n'était pas là, à 9h non plus), vous recevait à 1lh30 et vous gardait jusqu'à 13 h sans savoir si vous aviez des impératifs ».. « il se permettait de vous traiter de con, d'imbécile de débile » ; M. Jean-Claude C... (pièce 7) commercial, qui mentionne que sa condition de travail s'est dégradée à compter de l'arrivée de M. X..., confirme les fixations de rendez-vous avec attente importante délibérée, qui précise notamment que M. X... lui interdisait de déjeuner avec le directeur de la production, et que M. X... n'est venu qu'une seule fois sur son secteur, qui décrit le comportement odieux de M. X... avec sa secrétaire au point de la faire pleurer devant M. C..., qui indique qu'il a fini par se syndiquer pour se protéger du harcèlement de M. X... ;- M. Eric Z... (pièce 4) qui dénonce des propos délibérément humiliants, blessants, racistes tenus par M. X... à l'égard de ses interlocuteurs, et qui évoque notamment : « en me tapotant sur la partie de mon crâne dégarnie il a deux fois dit que je devais aller chez le coiffeur (depuis que je suis au sein des établissements Y..., ce qui me reste de cheveux n'a jamais excédé mm) ; qu'il indique qu'il a démissionné en raison de l'attitude du directeur commercial ;- Mme Christiane D... (pièce 11) commerciale, qui évoque les attitudes et paroles désagréables de M, X... et qu'elle a été en arrêt maladie en octobre 2005 pour dépression nerveuse ; qu'en ce qui concerne l'organisation du service commercial, elle fait état d'une réunion organisée par M. X... en octobre 2004 alors qu'elle-même venait d'arriver dans l'entreprise, réunion au cours de laquelle M. X... avait tenu des propos menaçants à l'égard des commerciaux ; qu'elle indique qu'il n'y a ensuite plus eu de réunion en trois ans « ce qui/ ait qu'il n'y avait jamais de communication entre les commerciaux. Il était plus facile de diviser les commerciaux chacun de leur côté avec des réunions hebdomadaires individuelles ce qui permettait de mieux régner sur chacun de nous. Il s'agissait de " diviser pour mieux régner " Les commerciaux ne devaient pas s'appeler au téléphone pour communiquer Or le niveau de pression était devenu insupportable fut un temps, que nous sommes entrés en contact très régulièrement les uns les autres pendant un certain temps ce qui d'ailleurs nous a valu un courrier concernant les notes de téléphone trop élevées ; que Mme D... ajoute que les commerciaux ne devaient pas contacter les dirigeants pour faire remonter l'information mais passer par M. X... qui ainsi se faisait « mousser » ;- Mme Nadine E... (pièce 6) assistante commerciale, qui indique que M. X... lui a fait savoir « à plusieurs reprises que j'étais " grosse ". Il m'a également stipulé que je lui faisais pitié. Le pire était son comportement le jour où il a lourdement insisté sur le fait que je sois " grosse laide et vieille " Cela s'est passé devant mes collègues du service devis. » ;- Mme Sandrine F... (pièce 9) assistante commerciale embauchée juste avant l'arrivée de M. X... et qui a été la secrétaire de ce dernier, avec un témoignage d'autant plus circonstancié et précis qu'il compte pas moins de 14 feuillets, décrivant son environnement professionnel quotidien et ses difficultés dans l'exécution de ses fonctions aux côtés de M. Jean-Jacques X..., avec des détails et anecdotes pour le moins révélateurs d'un climat délétère entretenu au sein de la société par M. Jean-Jacques X... ; que son contenu qui ne peut être repris in extenso, révèle que M. X... « passait son temps à hurler au lieu de parler, à dénigrer, voire à insulter le personnel, à dire en permanence que nous sommes " tous des cons " et que " nous ne savons rien foutre " (je cite les termes tels qu'il les disait). M. X... est quelqu'un qui ne peut s'empêcher de porter des jugements à haute voix sur le physique des personnes qu'il rencontre (ex les clients) ou avec lesquelles il travaille... »... « En ce qui me concerne il prenait un malin plaisir à me mettre dans des situations très gênantes, voire humiliantes, et ses propos à mon égard dépassaient largement la limite de la décence. Au tout début de notre collaboration (début 2002) il m'a dit " ce n'est pas possible d'être belle et intelligente à la fois, donc étant donné ton physique agréable, je dois m'attendre au pire pour ce qui est de l'intelligence ". Je n'avais à l'époque pas encore pu prouver mes compétences, puisque nous débutions tous les deux dans la société (je précise qu'il a adopté le tutoiement immédiatement, sans demander la permission, et ceci avec la plupart du personnel. Après plusieurs allusions sur mon physique, je lui ai répondu un jour, toujours au début de notre collaboration, qu'il faisait fausse route avec ses compliments, que j'étais une femme mariée et fidèle J'ignore si, dès le départ son but était de me tester, de me déstabiliser, ou tout simplement tenter quelque chose. Par la suite, chaque jour, j'avais des remarques sur ma tenue vestimentaire, au point que chaque matin je me demandais ce que je devais mettre pour éviter ça. Il faisait toujours allusion au côté soit disant sexy de l'habillement car il faut bien l'admettre cet homme doit avoir un problème par rapport aux femmes, car dès lors qu'une femme lui plaît il ne peut s'empêcher de voir en elle une provocation et d'invoquer une incitation à la débauche Ses remarques étaient du style " si ma femme s'habillait comme ça, j'aurais peur qu'on me la prenne ", " ça me fait de l'effet ce que tu as mis aujourd'hui ", " je n'aime pas les sous-vêtements bleus (en voyant ma bretelle dépasser de mon débardeur), " tu as mis un rouge à lèvres qui donne envie de t'embrasser " et la pire de toutes a peut-être été " tu as les lèvres bien gonflées ce matin, on se demande ce que tu as fait hier soir ". »... ; que Mme F... poursuit en relatant que l'accès à son bureau était quasiment interdit par M. X... à ses collègues notamment masculins qui surveillait en outre ses conversations avec des interlocuteurs masculins, faisait des réflexions sur le physique des salariées " plus ça vient plus on embauche des moches ", sur les vendeurs ('des boeufs'-''on se croirait dans un hôpital psychiatrique "-''l'arabe''pour évoquer un vendeur prénommé Karim), sur les ouvriers (" les ouvriers ça a les mains qui puent ") et critiquait la direction devant le personnel ; que Mme F... indique encore que M. X... était souvent en déplacement « le seul jour où nous étions pratiquement certains de le voir était le lundi, où il arrivait à 9hl5. Il procédait aux réunions téléphoniques hebdomadaires, lors desquelles il passait un savon à la plupart des vendeurs. En effet, le lundi n'était pas le jour de M. " s'en prenait pour son grade " »... « lors de ces réunions au téléphone, il parlait beaucoup mais écoutait peu ce que les vendeurs avaient à dire, et eux même craignaient le lundi car ils savaient qu " ils allaient passer un mauvais quart d'heure, qu'ils aient fait leur chiffre ou pas, ils savaient que M. X... allait " passer ses nerfs ". Les autres jours de la semaine, lorsqu'il venait au bureau il arrivait entre 1Oh et 12h. Il me dictait des notes, des courriers, il chiffrait quelquefois des dossiers avec un collaborateur, il réglait certains litiges commerciaux et souvent... il hurlait après tout le monde. »... « Lorsqu'il était présent à l'usine le vendredi, c'était un homme complètement différent de celui du lundi, au point qu'il était parfois tellement euphorique qu'il était impossible d'obtenir de lui des réponses précises pour le traitement des dossiers. Il disait souvent le vendredi après-midi, lorsque nous étions peu à travailler " je n'ai rien envie de foutre ". C'est probablement pour cette raison qu'il pensait que nous ne faisions rien non plus quand lui était absent. » ; que Mme F... mentionne que M. X... mentait avec un aplomb impressionnant, se plaignant à la direction de propos qu'il attribuait faussement à des vendeurs, mettait des demandes de vendeurs à la poubelle pour ensuite prétendre que Mme F... avait perdu le document ; qu'elle relate que M. X... hurlait son prénom depuis son bureau, lui demandant de venir même lorsqu'elle était en ligne « Il criait " raccroche, j'ai besoin de toi tout de suite " alors qu'au final c'était pour que je lui donne un dossier qui était sur le coin de son bureau et qu'il ne s'était pas donné la peine de chercher (cela arrivait souvent qu'il me fasse venir dans son bureau alors qu " il était en entretien avec quelqu'un, simplement pour lui remettre " entre les mains " un dossier qui était un peu trop loin sur son bureau. En pareil cas j'étais très gênée par rapport aux personnes présentes... »... « j'ai souhaité à plusieurs reprises quitter la société car il était devenu de plus en plus difficile de travailler dans ces conditions. Je venais chaque jour travailler avec une " boule au ventre " et une angoisse permanente... » ; que face à ce témoignage accablant de Mme F..., M. Jean-Jacques X... se prévaut d'un courriel (sa pièce 14) qui lui aurait été adressé par Mme F... en mars 2006 au terme duquel elle attendait son retour pour continuer le travail ; qu'outre le fait que ce document n'annihile en rien la force probante du témoignage de Mme F..., cette dernière conteste avoir jamais rédigé et adressé ce courriel à M. X... (pièce 23) ; qu'elle conteste de la même façon avoir jamais reçu un courrier de M. X... (pièce 15) la mettant en garde au regard d'une attitude équivoque à son égard du dirigeant Raphaël Y... ; que de façon plus globale en ce qui concerne les autres attestations produites par l'employeur, M. X... ne peut réduire le contenu des témoignages des salariés, qui évoquent des situations précises et qui relatent une attitude irrespectueuse et despotique de sa part à l'égard de son équipe et du personnel, à des protestations infondées de quelques salarié contre leur supérieur dont ils souhaitaient le départ parce qu'ils avaient été victimes de reproches professionnels, étant d'ailleurs observé que certains ont témoigne alors qu'ils n'étaient plus présents dans l'entreprise soit parce qu'ils ont démissionné soit parce qu'ils ont pris leur retraite ; que si le grief retenu par l'employeur et relatif à des traitements ou comportement relevant du harcèlement et du racisme peut paraître insupportable à M. Jean-Jacques X..., il n'en demeure pas mois que sa conduite était effectivement inadmissible au regard de son comportement irrespectueux et constitutif de harcèlement à l'égard de salariés, et portait indiscutablement préjudice au bon fonctionnement de la société ; que les témoignages nombreux produits par l'appelant à l'appui de son altruisme, de ses qualités humaines et professionnelles, notamment auprès de quelques collègues, ne remettent nullement en cause la réalité de ses manquements professionnels fautifs ; que ces manquements, qui traduisent un abus incontestable d'autorité de la part de M. X... sans lien avec une volonté d'exécution loyale de son contrat de travail, ont justement été qualifiés par l'employeur comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en conséquence les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que les demandes d'indemnités de rupture seront donc rejetées ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave se prescrit par un délai de deux mois à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de faits anciens et de 3 nouvelles démissions début mai 2007 dont la raison constatée par l'employeur aurait été imputable à Monsieur X... et aurait résulté des pressions morales et psychologiques, de la détérioration de l'ambiance et de la motivation du personnel, des propos insultants, dénigrants, harcelants ayant poussé des collaborateurs à démissionner ; que la Cour d'appel a ainsi fondé sa décision sur différents témoignages de salariés ayant travaillé avec Monsieur X..., dont certains n'étaient pas datés, d'autres datés du mois de mai 2007, et d'autres du mois de juillet 2007, soit postérieurs à la lettre de licenciement ; que, pour juger que le licenciement pour faute grave était justifié, en considérant que le contenu des témoignages évoquait des situations précises et relataient une attitude irrespectueuse et despotique de la part de Monsieur X... à l'égard de son équipe et du personnel et décider que sa conduite était inadmissible au regard de son comportement irrespectueux et constitutif de harcèlement à l'égard des salariés, et portait indiscutablement préjudice au bon fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de Monsieur X... étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'ils traduisaient un abus incontestable d'autorité sans lien avec une volonté d'exécution loyale du contrat de travail sans constater qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19767
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-19767


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19767
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