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21/11/2012 | FRANCE | N°11-19260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-19260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 avril 1978 en qualité de secrétaire par la société Garage Saint-Thomas exploitant un garage et une concession ; qu'à la suite de la reprise de cette exploitation, elle avait pour dernier employeur la société ABCIS Ouest ; que le 26 mai 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir participé à une fraude organisée au sein de l'atelier après-vente par son chef de service et d'avoir profité sans motif n

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 avril 1978 en qualité de secrétaire par la société Garage Saint-Thomas exploitant un garage et une concession ; qu'à la suite de la reprise de cette exploitation, elle avait pour dernier employeur la société ABCIS Ouest ; que le 26 mai 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir participé à une fraude organisée au sein de l'atelier après-vente par son chef de service et d'avoir profité sans motif ni contrepartie à titre personnel de prestations de réparation et de location de véhicule utilitaire sans acquitter aucun paiement auprès de l'entreprise ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel retient que celle-ci a bénéficié à titre personnel d'avantages en raison de sa participation volontaire à un système frauduleux mis en place au sein de l'entreprise sans qu'elle ait jamais prétendu avoir subi une contrainte ou des pressions de la part de son supérieur hiérarchique et sans pouvoir justifier d'une quelconque contrepartie ou d'un accord tacite de son employeur et qu'une telle participation à des actes portant préjudice à l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que le comportement, ne portant que sur quelques factures, reproché à la salariée qui avait vingt-sept ans d'ancienneté, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave de la salariée, la cour d'appel rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture formée par celle-ci ;
Attendu cependant que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que la salariée avait demandé des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ABCIS Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités compensatrices de préavis, et indemnités conventionnelles de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même Code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L. 1235-1 « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; la société ABCIS Ouest a notifié à Madame Jacqueline X... son licenciement pour faute grave en considération de sa participation active à la fraude organisée au sein de l'atelier, de sa complaisance et des bénéfices qu'elle en avait retirés, tous actes constituant des violations très graves de ses obligations contractuelles mettant en cause sa probité, sa loyauté et le respect des procédures ; qu'elle a mis en avant quatre factures de prestations de réparation et de location d'un véhicule utilitaire correspondant à des avantages dont Madame Jacqueline X... a bénéficié sans avoir dû acquitter aucun paiement ; dans le cadre de l'instruction pénale Monsieur Y..., directeur de la société ABCIS Ouest depuis le mois de février 2004, a précisé qu'ayant été contraint au mois de mai 2005 de remplacer Monsieur Z..., malade, à son poste de chef de l'atelier après-vente, il a constaté l'existence d'un système de fraude permettant à ce salarié et aux membres de sa famille de bénéficier de prestations pour leurs véhicules personnels sans s'acquitter d'aucun paiement grâce à l'établissement de factures ramenées à 0 avec la mention " participation commerciale " et permettant également à Monsieur Z... de bénéficier d'autres prestations et marchandises au moyen de fausses factures de prestations émises à l'égard de personnes qui n'étaient pas clientes de l'entreprise ; qu'il convient de relever que Monsieur Y... a précisé que les factures étaient toujours établies soit par Monsieur Z... soit par Madame Jacqueline X..., secrétaire facturière auprès du service après-vente, le système bénéficiant également de faux bons de travaux émis par M. B..., mécanicien ; dans le cadre de l'information pénale, Madame Jacqueline X... a précisé que Monsieur Z... avait occupé le poste de chef du service après-vente à partir de l'année 1994 et que sous ses ordres elle avait émis des factures commerciales ramenées à 0 avec la mention " participation commerciale " dans le but de faire bénéficier certains proches de son supérieur hiérarchique de prestations de réparation gratuites ; qu'elle a également reconnu qu'elle-même avait bénéficié pour son propre compte ou le compte de son fils des mêmes avantages Madame Jacqueline X... a toutefois tenu à préciser que les avantages octroyés à son profit au moyen des factures ne générant aucun versement dans les caisses de la société ABCIS Ouest venaient en fait en compensation avec les nombreuses heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et qui n'avaient donné lieu à aucun complément de rémunération ; qu'il convient toutefois de relever que Madame Jacqueline X... n'a jamais sollicité durant toute l'exécution de son contrat de travail le versement d'heures supplémentaires non payées et n'a jamais produit un quelconque décompte de la réalité d'une telle d'une telle créance de sa part alors que le seul document produit par elle (lettre en date du 7 novembre 2001 portant réclamation concernant une augmentation de rémunération), s'il fait mention de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, n'exige aucun règlement à ce titre, laissant ainsi clairement apparaître que les dépassements d'horaires de travail avaient déjà fait l'objet d'un complément de salaire ou de repos compensateurs de récupération ; si Madame Jacqueline X... a également prétendu avoir bénéficié, comme d'autres salariés, de la location gratuite de véhicules utilitaires, pour autant elle n'a pu produire aux débats que des témoignages de quelques salariés qui affirment avoir bénéficié eux aussi de tels avantages sans pour autant justifier, face à la contestation élevée par la société ABCIS Ouest, de la réalité d'un usage au sein de l'entreprise s'appliquant à la gratuité de la location à hauteur de la totalité du coût de celle-ci et quel qu'en soit la durée ; en conclusion qu'il résulte des renseignements obtenus au cours de l'instruction pénale que Madame Jacqueline X... a bien bénéficié à titre personnel d'avantages en raison de sa participation volontaire à un système frauduleux mis en place au sein de l'entreprise sans qu'elle ait jamais prétendu avoir subi une contrainte ou des pressions de la part de son supérieur hiérarchique et sans pouvoir justifier d'une quelconque contrepartie ou d'un accord tacite de son employeur ; qu'une telle participation à des actes portant préjudice à l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement a été valablement prononcé pour faute grave et de débouter Madame Jacqueline X... de l'ensemble de ses demandes, la présente décision emportant remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution de droit de la décision de première instance » ;
1°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, pour juger que Madame X... avait commis une faute grave, que la salariée ne démontrait pas que les avantages en nature de location et de réparation de véhicules compensaient des heures supplémentaires, lors même que la preuve de la faute grave et donc de l'absence de compensation financière de ces avantages incombait à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la participation par un salarié présentant une importante ancienneté au sein de l'entreprise, et jusque-là exempt de tout reproche, à une fraude organisée par son supérieur hiérarchique dont il n'a que partiellement bénéficié personnellement ne constitue pas une faute grave ; qu'en énonçant que constituait une faute grave le fait, pour Madame X..., salariée depuis 1978 dans une entreprise exploitant un garage et concessionnaire Peugeot, d'émettre des factures commerciales ramenées à 0 avec la mention « participation commerciale » dans le but de faire bénéficier de prestations de réparation et de location de véhicule gratuites à des proches de son supérieur hiérarchique ainsi que, pour ce qui est de quatre factures, à elle-même et à son fils, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'utilisation à titre gratuit de biens de l'entreprise ne constitue pas une fraude grave si elle constitue une pratique au sein de l'entreprise ; qu'une simple pratique est suffisante à cet égard, sans qu'il soit nécessaire qu'elle revête la qualification d'usage, ce dernier constituant une source de droit et impliquant que soit attribué, de manière constante, générale et fixe, un avantage déterminé à un groupe de salariés ; qu'en énonçant, pour juger que Madame X... avait commis une faute grave, qu'elle avait loué à titre gratuit des véhicules de l'entreprise, tout en relevant que d'autres salariés en faisaient de même, mais qu'il ne s'agissait pas d'un usage au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a exigé un usage, source de droit, là où une simple pratique suffisait et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, formée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; que selon l'article L. 1232-1 du même Code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin, selon l'article L. 1235-1 « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; la société ABCIS Ouest a notifié à Madame Jacqueline X... son licenciement pour faute grave en considération de sa participation active à la fraude organisée au sein de l'atelier, de sa complaisance et des bénéfices qu'elle en avait retirés, tous actes constituant des violations très graves de ses obligations contractuelles mettant en cause sa probité, sa loyauté et le respect des procédures ; qu'elle a mis en avant quatre factures de prestations de réparation et de location d'un véhicule utilitaire correspondant à des avantages dont Madame Jacqueline X... a bénéficié sans avoir dû acquitter aucun paiement ; dans le cadre de l'instruction pénale Monsieur Y..., directeur de la société ABCIS Ouest depuis le mois de février 2004, a précisé qu'ayant été contraint au mois de mai 2005 de remplacer Monsieur Z..., malade, à son poste de chef de l'atelier après-vente, il a constaté l'existence d'un système de fraude permettant à ce salarié et aux membres de sa famille de bénéficier de prestations pour leurs véhicules personnels sans s'acquitter d'aucun paiement grâce à l'établissement de factures ramenées à 0 avec la mention " participation commerciale " et permettant également à Monsieur Z... de bénéficier d'autres prestations et marchandises au moyen de fausses factures de prestations émises à l'égard de personnes qui n'étaient pas clientes de l'entreprise ; qu'il convient de relever que Monsieur Y... a précisé que les factures étaient toujours établies soit par Monsieur Z... soit par Madame Jacqueline X..., secrétaire facturière auprès du service après-vente, le système bénéficiant également de faux bons de travaux émis par Monsieur B..., mécanicien ; dans le cadre de l'information pénale, Madame Jacqueline X... a précisé que Monsieur Z... avait occupé le poste de chef du service après-vente à partir de l'année 1994 et que sous ses ordres elle avait émis des factures commerciales ramenées à 0 avec la mention " participation commerciale " dans le but de faire bénéficier certains proches de son supérieur hiérarchique de prestations de réparation gratuites ; qu'elle a également reconnu qu'elle-même avait bénéficié pour son propre compte ou le compte de son fils des mêmes avantages Madame Jacqueline X... a toutefois tenu à préciser que les avantages octroyés à son profit au moyen des factures ne générant aucun versement dans les caisses de la société ABCIS Ouest venaient en fait en compensation avec les nombreuses heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et qui n'avaient donné lieu à aucun complément de rémunération ; qu'il convient toutefois de relever que Madame Jacqueline X... n'a jamais sollicité durant toute l'exécution de son contrat de travail le versement d'heures supplémentaires non payées et n'a jamais produit un quelconque décompte de la réalité d'une telle d'une telle créance de sa part alors que le seul document produit par elle (lettre en date du 7 novembre 2001 portant réclamation concernant une augmentation de rémunération), s'il fait mention de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, n'exige aucun règlement à ce titre, laissant ainsi clairement apparaître que les dépassements d'horaires de travail avaient déjà fait l'objet d'un complément de salaire ou de repos compensateurs de récupération ; si Madame Jacqueline X... a également prétendu avoir bénéficié, comme d'autres salariés, de la location gratuite de véhicules utilitaires, pour autant elle n'a pu produire aux débats que des témoignages de quelques salariés qui affirment avoir bénéficié eux aussi de tels avantages sans pour autant justifier, face à la contestation élevée par la société ABCIS OUEST, de la réalité d'un usage au sein de l'entreprise s'appliquant à la gratuité de la location à hauteur de la totalité du coût de celle-ci et quel qu'en soit la durée ; en conclusion qu'il résulte des renseignements obtenus au cours de l'instruction pénale que Madame Jacqueline X... a bien bénéficié à titre personnel d'avantages en raison de sa participation volontaire à un système frauduleux mis en place au sein de l'entreprise sans qu'elle ait jamais prétendu avoir subi une contrainte ou des pressions de la part de son supérieur hiérarchique et sans pouvoir justifier d'une quelconque contrepartie ou d'un accord tacite de son employeur ; qu'une telle participation à des actes portant préjudice à l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement a été valablement prononcé pour faute grave et de débouter Madame Jacqueline X... de l'ensemble de ses demandes, la présente décision emportant remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution de droit de la décision de première instance » ;
ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que dès lors, les juges du fond ne sauraient, sans commettre d'erreur de droit, déduire de l'existence d'une faute grave, le rejet de la demande du salarié en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; qu'en opérant néanmoins une telle déduction, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19260
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-19260


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19260
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