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21/11/2012 | FRANCE | N°11-18317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1991 par la société FNAC ; qu' à la suite de nombreux examens et préconisations par le médecin du travail entre mars 2001 et mai 2007 et à l'issue d'un second examen de reprise, la salariée a, le 3 octobre 2007, été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fa

it grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1991 par la société FNAC ; qu' à la suite de nombreux examens et préconisations par le médecin du travail entre mars 2001 et mai 2007 et à l'issue d'un second examen de reprise, la salariée a, le 3 octobre 2007, été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à préconiser en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, s'imposent à l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'une suggestion de formation initiale du salarié à un autre poste, que l'employeur n'est pas tenu d'assurer ; qu'en l'espèce, les avis successifs d'aptitude partielle de Mme X... (préconisation d'un mi-temps thérapeutique et éloignement des caisses de type 1 destinées aux achats de livres et de cd) étaient assortis du souhait du médecin du travail de voir assurer à la salariée une formation à un poste d'employée de bureau ; que pour estimer indifférents les efforts de l'employeur aux fins d'adaptation du poste de la salariée dans un sens conforme aux préconisations du médecins du travail, consistant à la placer en mi-temps thérapeutique et à l'affecter à des caisses dites de "face" et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et de CD, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre ou proposé à la salariée occupant le poste de caissière de suivre une formation d'employée de bureau telle que préconisée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que ladite formation n'entrait pas dans les mesures que le médecin du travail pouvait préconiser et aboutissait à solliciter l'employeur afin qu'il assure à son salarié une formation initiale, ce à quoi il n'était pas tenu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du même code ;
2°/ que, subsidiairement, il résultait des conclusions du médecin du travail du 23 mai 2002 et du 3 juillet 2002, que la salariée était "apte en mi-temps thérapeutique" et "qu'une formation pour travailler à un poste d'employée de bureau est à envisager" "en attendant caisse niveau -2 et 3 maxi" ; qu'il s'en évinçait que le médecin du travail avait recommandé à l'employeur, dans ces deux avis, sans réitérer cette demande dans les quatre avis ultérieurs, d' "envisager" une formation initiale de la salariée à un poste d'employée de bureau, sans que cette recommandation ne soit assimilable à une injonction contraignante ; que pour estimer indifférents les efforts de l'employeur aux fins d'adaptation du poste de la salariée, dans un sens conforme aux préconisations du médecin du travail consistant à la placer en mi-temps thérapeutique et à l'affecter à des caisses dites de "face" et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et de CD, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre ou proposé à la salariée occupant le poste de caissière de suivre une formation d'employée de bureau telle que préconisée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que la formation était seulement envisagée, de sorte que la préconisation du médecin du travail n'était pas assimilable à une injonction contraignante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions écrites du médecin du travail, et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sauf à justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que l'employeur faisait valoir qu'entre mars 2001 et son licenciement, Mme X... avait été très souvent arrêtée, ce que confirment les constatations de l'arrêt, ce qui avait rendu impossible le suivi par celle-ci d'une formation ; qu'en se bornant à retenir que les arrêts fréquents de Mme X... étaient indifférents dans l'appréciation du respect par l'employeur de ses obligations telles qu'elles résultaient des préconisations du médecin du travail, sans justifier en quoi la salariée, malgré ses absences répétées, aurait été en mesure de suivre une formation et partant que l'employeur aurait été fautif de pas la lui avoir proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
4°/ que, subsidiairement, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sauf à justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la société FNAC faisait valoir, registre unique du personnel à l'appui, que sur les 500 salariés qu'elle comptait, seuls 15 étaient attachés à des tâches administratives, de sorte qu'il n'était pas possible de se conformer aux recommandations du médecin du travail qui suggéraient d'affecter la salariée à un poste d'employée de bureau et de lui fournir une formation en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'employeur s'il ne se trouvait pas, en raison de la structure des emplois dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à Mme X... un travail correspondant à son aptitude restreinte rendant de fait vaine une formation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel a, sans dénaturation, constaté que les avis du médecin du travail mentionnaient avec insistance qu'un travail hors des caisses devait être recherché et qu'il convenait d'envisager une formation à un poste d'employé de bureau et que l'employeur, qui n'avait pas contesté ces avis, n'avait pas respecté une des préconisations de ce médecin ; qu'elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, l'arrêt retient, d'une part qu'eu égard à l'historique et à la continuité causale du maintien de celle-ci en arrêt de travail, il est indifférent que la visite de reprise du 18 septembre 2007 ait eu lieu après un arrêt de travail qui n'a pas été établi sur un formulaire de maladie professionnelle, d'autre part que l'avis d'inaptitude du 3 octobre 2007 est bien consécutif et uniquement en rapport avec les arrêts de travail en liaison avec la maladie reconnue professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail sont applicables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait ou non connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FNAC à payer à Mme X... la somme de 23 995,44 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FNAC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FNAC à payer à Madame X... la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre des préconisations de la médecine du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages intérêts pour violation des obligations découlant de l'article L 4624-1 du code du travail Aux termes de cet article, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ;En l'espèce, il est établi que depuis janvier 2002, le médecin du travail a régulièrement mentionné dans les avis dont le contenu a été rappelé ci-avant dans l'exposé des faits et de manière de plus en plus insistante qu'un travail en dehors de caisses devait être recherché et qu'il convenait d'envisager une formation à un poste d'employée de bureau ; la situation a duré de janvier 2002 jusqu' à l'avis d' inaptitude au poste de caissière le 3 Octobre 2007 ;La SA FNAC ne justifie pas avoir mis en oeuvre ou proposé à Madame Véronique X... de suivre une formation telle que celle préconisée par le médecin du travail ou avoir saisi l'inspection du travail en cas de désaccord sur l'avis de la médecine du travail, soit une abstention d'initiative pendant plus de 5 ans ;Le fait que Madame Véronique X... ait été fréquemment en arrêt de travail et en mi- temps thérapeutique et qu' elle ait été affectée à des caisses dites de face et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et CD est indifférent quant à l'obligation de l'employeur telle qu'elle résultait des préconisations du médecin du travail ; il s'ensuit que la SA FNAC a failli à son obligation et que ce manquement a nécessairement causé un préjudice à Madame Véronique X... dont l'état de santé tant physique que moral s'est aggravé rejaillissant sur sa vie privée ainsi qu'il résulte des témoignages de son ex-conjoint et de Madame Y... Anna-Maria qui lui est venue en aide, pour aboutir en définitive à une inaptitude à son métier de caissière qualifiée à l'âge de 47 ans ; le montant du préjudice subi sera justement fixé par la Cour à la somme de 10000 € » ;

1. ALORS QUE seules les mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à préconiser en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail, s'imposent à l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'une suggestion de formation initiale du salarié à un autre poste, que l'employeur n'est pas tenu d'assurer ; qu'en l'espèce, les avis successifs d'aptitude partielle de Madame X... (préconisation d'un mi-temps thérapeutique et éloignement des caisses de type 1 destinées aux achats de livres et de cd) étaient assortis du souhait du médecin du travail de voir assurer à la salariée une formation à un poste d'employée de bureau ; que pour estimer indifférents les efforts de l'employeur aux fins d'adaptation du poste de la salariée dans un sens conforme aux préconisations du médecins du travail, consistant à la placer en mi-temps thérapeutique et à l'affecter à des caisses dites de « face » et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et de CD, la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre ou proposé à la salariée occupant le poste de caissière de suivre une formation d'employée de bureau telle que préconisée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que ladite formation n'entrait pas dans les mesures que le médecin du travail pouvait préconiser et aboutissait à solliciter l'employeur afin qu'il assure à son salarié une formation initiale, ce à quoi il n'était pas tenu, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du même code ;

2. ALORS subsidiairement QU''il résultait des conclusions du médecin du travail du 23 mai 2002 et du 3 juillet 2002, que la salariée était « apte en mi-temps thérapeutique » et « qu'une formation pour travailler à un poste d'employée de bureau est à envisager » « en attendant caisse niveau -2 et 3 maxi » ; qu'il s'en évinçait que le médecin du travail avait recommandé à l'employeur, dans ces deux avis, sans réitérer cette demande dans les quatre avis ultérieurs, d' « envisager » une formation initiale de la salariée à un poste d'employée de bureau, sans que cette recommandation ne soit assimilable à une injonction contraignante ; que pour estimer indifférents les efforts de l'employeur aux fins d'adaptation du poste de la salariée, dans un sens conforme aux préconisations du médecin du travail consistant à la placer en mi-temps thérapeutique et à l'affecter à des caisses dites de « face » et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et de CD, la Cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre ou proposé à la salariée occupant le poste de caissière de suivre une formation d'employée de bureau telle que préconisée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que la formation était seulement envisagée, de sorte que la préconisation du médecin du travail n'était pas assimilable à une injonction contraignante, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions écrites du médecin du travail, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sauf à justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que l'employeur faisait valoir qu'entre mars 2001 et son licenciement, Madame X... avait été très souvent arrêtée (V. conclusions p. 4 et p.8, §1), ce que confirment les constatations de l'arrêt (V. arrêt p.2 et 3), ce qui avait rendu impossible le suivi par celle-ci d'une formation ; qu'en se bornant à retenir que les arrêts fréquents de Madame X... étaient indifférents dans l'appréciation du respect par l'employeur de ses obligations telles qu'elles résultaient des préconisations du médecin du travail, sans justifier en quoi la salariée, malgré ses absences répétées, aurait été en mesure de suivre une formation et partant que l'employeur aurait été fautif de pas la lui avoir proposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail ;
4. ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sauf à justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la société FNAC faisait valoir, registre unique du personnel à l'appui, que sur les 500 salariés qu'elle comptait, seuls 15 étaient attachés à des tâches administratives, de sorte qu'il n'était pas possible de se conformer aux recommandations du médecin du travail qui suggéraient d'affecter la salariée à un poste d'employée de bureau et de lui fournir une formation en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'employeur s'il ne se trouvait pas, en raison de la structure des emplois dans l'entreprise, dans l'impossibilité de fournir à Madame X... un travail correspondant à son aptitude restreinte rendant de fait vaine une formation en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail.
SUR LE SECOND MOYEN
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FNAC à payer à Madame X... la somme de 23995,44 € correspondant à l'indemnité pour non respect de l' obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel outre une condamnation à payer Madame Véronique X... la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Il ressort des pièces versées aux débats que le 14 Octobre 2003, la Caisse primaire d'Assurance maladie du Val d'Oise a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame Véronique X... du 8 Octobre 2002 et admis sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (épicondylite et tendinobursite gauches) ; en revanche, le 3 Mai 2005 elle a refusé la prise en charge à ce titre de nouvelles lésions (cervicalgies) dont faisait état une certificat médical du 15 novembre 2004 ;La SA FNAC soutient que l'inaptitude de Madame Véronique X... a été déclarée à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L 1226-15 du Code du Travail ne sont pas applicables et que la demande de Madame Véronique X... fondée sur cet article et l'article L 1226-10 est non fondée ;La SA FNAC invoque pour appuyer sa position le fait que le 26 juin 2007 le Docteur Michèle Z... a établi un certificat médical aux termes duquel il est indiqué que Madame Véronique X... nécessite depuis plusieurs mois un traitement spécifique pour un syndrome anxiodépressif ;Il est de fait que les arrêts de travail de Madame Véronique X... en date des 31 Juillet 2007 jusqu'au 31 Août 2007 puis du 31 Août 2007 au 17 Septembre 2007 sont des arrêts maladie qui ne sont pas établis sur des formulaires de certificat médical pour accident du travail ou maladie professionnelle ; il est de même exact que le Docteur Z... Michèle a établi le 26 juin 2007 le certificat médical dont fait état la SA FNAC ;Il est par ailleurs justifié que Madame Véronique X... a demandé par écrit à son employeur d'organiser une visite de reprise à compter du 18 Septembre 2007 « ne pouvant rester dans cette situation indéfiniment, en raison des répercussions psychiques d'une telle inactivité et de dépression qui en résulte » et de lui « faire part des postes conformes aux différents d'ores et déjà admis par la médecine du travail, c'est à dire hors caisse qui peuvent m'être proposés »;La Cour considère qu'eu égard à l'historique et à la continuité causale du maintien de Madame Véronique X... en arrêt de travail, il est indifférent que la visite de reprise du 18 Septembre 2007 ait eu lieu après un arrêt de travail qui n'a pas été établi sur un formulaire de maladie professionnelle et que l 'avis d'inaptitude émis le 3 Octobre 2007 concernant le travail de caissière et à un poste de manutention est bien consécutif et uniquement en rapport avec les arrêts de travail interrompus en liaison avec la maladie reconnue professionnelle de sorte que les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail sont applicables contrairement à ce que soutient paradoxalement la FNAC puisqu' elle soutient et communique des convocations à des réunions tendant à justifier qu' elle a effectivement organisé des réunions de délégués du personnel concernant le reclassement de Madame Véronique X....Madame Véronique X... soutient que la SA FNAC n'établit pas que les délégués du personnel ont été réellement informés et demande d'écarter des débats les pièces 19 et 25 15 produites par l'employeur intitulées Réunion Délégués du personnel 26 Octobre 2007 et réunion des délégués du personnel du 13 novembre 2007 qu' elle qualifie de non fiables et ne rapportant pas l'avis émis par les délégués du personnel de sorte que son licenciement est abusif pour défaut de respect des obligations découlant de l'article L 1226-10 du code du travail.Il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces 19 et 25 précitées puisqu'elles ont été régulièrement communiquées et librement débattues.Ces documents ne comportent aucune signature et ne font pas état de l'avis des délégués du personnel ; le document concernant la réunion du 26 Octobre 2007 fait apparaître en pied de page la mention « réponses DP faites le 30 Octobre 2007 » mais ces réponses ne sont pas communiquées en particulier concernant le cas de Madame Véronique X... sauf sous la forme d' une feuille sans en-tête et sans aucune signature sur laquelle figure un résumé de la position des DP au cours de la réunion du 26 Octobre 2007 précédant immédiatement un paragraphe intitulé « Situation au 13 novembre 2007 » rappelant que Madame Véronique X... a refusé les postes proposés de gestionnaire administratif sur la FNAC Forum et de comptable en comptabilité fournisseur au CTC de Massy et que la FNAC n'étant plus en mesure de proposer un autre poste, elle est contrainte d'envisager le licenciement de Madame Véronique X....Ces documents non signés ne sont corroborés par aucune attestation de délégués du personnel témoignant de l'effectivité du recueil de leur avis au moins préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que la Cour considère que la preuve n'est pas rapportée de l'effectivité de la consultation des délégués du personnel et par conséquent du respect par l'employeur des dispositions de l'article L 1226-10 alinéa 2 du code du travail ; il s'ensuit que Madame Véronique X... est bien fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L1226-15 de sorte que la Cour considère qu'il est approprié de lui allouer eu égard au salaire de référence calculé conformément à l'article L 1226-16 du code du travail une indemnité de 23995.44€.(...)La somme de 1500 sera allouée à Madame Véronique X... en application de l'article 700 du Code de procédure Civile » ;

1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que lorsque l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour estimer que ces règles devaient s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater l'existence d'un lien entre la maladie professionnelle de Madame X... et son inaptitude, qu'elle a déduit de l'historique et de la continuité du maintien de celle-ci en arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 3 mai 2005, la CPAM avait refusé de prendre en charge la maladie de la salariée déclarée le 15 novembre 2004, que les arrêts de travail subséquents entre le 31 juillet 2007 et le 31 août 2007 puis entre le 31 août 2007 et le 17 septembre 2007 n'avaient pas été établis sur des formulaires de certificat médical pour accident du travail professionnel, et que le certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée le 26 juin 2007 indiquait un état de santé nécessitant depuis plusieurs mois un traitement spécifique pour un syndrome anxiodépressif, ce dont il s'évinçait que l'employeur était bien fondé, comme il le soutenait, à penser que l'inaptitude était sans lien avec la maladie professionnelle déclarée 5 ans plus tôt, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE la consultation des délégués du personnel, qui doit intervenir après la deuxième visite médicale de reprise mais avant que ne soit faite au salarié la proposition de reclassement ou la notification de l'impossibilité du reclassement, n'est soumise à aucune condition de forme ; que pour juger que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur avait consulté les délégués du personnel, la Cour d'appel a relevé que les comptes-rendus des réunions du 26 octobre 2007 et du 13 novembre 2007 ne comportaient aucune signature et ne faisaient pas état de l'avis des délégués du personnel ; qu'en statuant ainsi, quand ces comptes-rendus, quelle qu'en soit la forme, établissaient que l'employeur avait effectivement consulté les délégués préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18317
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-18317


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18317
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