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21/11/2012 | FRANCE | N°11-17995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X..., a été engagée, le 24 mars 1983, en qualité d'agent technique par la société Snecma et est devenue, à partir du 16 octobre 1997, technicien de maintenance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ; que le syndicat CGT Snecma Corbeil est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la salariée et le syndicat font g

rief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X..., a été engagée, le 24 mars 1983, en qualité d'agent technique par la société Snecma et est devenue, à partir du 16 octobre 1997, technicien de maintenance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ; que le syndicat CGT Snecma Corbeil est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la différence de rémunération entre des salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale ne peut pas être justifiée par une différence de parcours professionnel ; que Mme X... exposait qu'à travail égal et coefficient égal, elle percevait depuis de nombreuses années une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins ; qu'en justifiant cette différence de traitement par la prise d'un congé pour création d'entreprise, quand la différence de rémunération ne saurait être justifiée par une différence de parcours professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que la formation de Mme X..., sa qualification, et l'expérience professionnelle acquise depuis son embauche en 1982 devait à tout le moins être prises en compte par la cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail de sexe masculin ; qu'en retenant que la différence de rémunération avec MM. Z... et A..., qui occupaient un poste identique à celui de Mme X..., au même coefficient, s'expliquait aussi par l'expérience acquise par ces derniers, sans exposer en quoi les diplômes, la qualification et l'expérience acquise par Mme X... ne permettait pas une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartenait à la cour d'appel de comparer la situation de la salariée avec celle des salariés de l'entreprise un poste de même niveau et de même coefficient que le sien ; qu'en se fondant sur un panel de quarante-quatre salariés proposé par l'employeur pour affirmer que la comparaison entre les situations de ces salariés ne faisait ressortir aucune différence de traitement entre Mme X... et ses collègues masculins, et décider que "les quelques différences relevées sont sans incidence puisque dans les hypothèses où elles apparaissent, l'ensemble des critères permettant une comparaison utile ne sont pas réunis", sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait interrompu son activité pendant plusieurs années à la suite d'un congé pour création d'entreprise et qu'elle avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son appartenance au sexe féminin,
Aux motifs que la rémunération de Madame X... a été supérieure à celle de Monsieur Z... de 1983 jusqu'en 1985, puis légèrement inférieure en 1986 et 1987, la différence s'accentuant à partir de 1988 ; que la SA SNECMA justifie cette différence de rémunération entre les deux salariés à partir de 1988, qui s'élevait à la somme de 542€ en 2006, année de la saisine du Conseil de prud'hommes : - par le fait que Madame X... a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise du 15 septembre 1987 au 14 septembre 1989, de sorte que la suspension de son contrat de travail pendant cette période a une incidence sur le déroulement de sa carrière (pas d'augmentation individuelle durant ces deux années) ; par le fait que Monsieur Z... a exercé les fonctions de mécanicien de maintenance neuf années avant Madame X... de sorte qu'il disposait d'une expérience très supérieure, et que par ailleurs il avait suivi pendant plusieurs mois après son embauche une formation en électricité ; que les évolutions de carrière de chacun des deux salariés ne permettent pas de caractériser une discrimination salariale, la carrière de Monsieur Z... ne pouvant être utilement comparée à celle de Madame X... en raison d'une embauche dans une catégorie et à une qualification différentes, la carrière de Madame X... ayant en outre été interrompue à sa demande durant deux années ; sur la situation de Monsieur A... : que Monsieur A..., titulaire d'un CAP Tourneur, a été engagé en 1975 au sein de la SNECMA titulaire d'un CAP Tourneur, a été engagé en 1975 au sein de la SNECMA, soit huit années avant Madame X..., en qualité d'ouvrier au coefficient 190, puis a obtenu le coefficient 215 en 1979, le coefficient 240 en 1990, le coefficient 255 en 1993, le coefficient 270 en 1996, le coefficient 285 en 2000, le coefficient 305 en 2005 ; qu'il exerce depuis 1994 les fonctions de Mécanicien de maintenance, soit trois ans avant Madame X... ; qu'il y a lieu de rappeler que Madame X..., titulaire d'un Bac FI et d'un diplôme de BTS fabrication mécanique, a été embauchée le 24 mars 1983, dans la catégorie technicienne, en tant que gestionnaire de gestion au coefficient 270, et a rejoint le service de la maintenance en 1997 ; qu'elle a obtenu le coefficient 305 en 2001 ; que la comparaison de carrière fait ressortir que : - Monsieur A... a été engagé huit ans avant Madame X... en qualité d'ouvrier et à un coefficient très inférieur, qui s'explique par le fait qu'il dispose d'un diplôme d'un niveau inférieur à ceux de sa collègue, qu'il n'a obtenu le coefficient 270 qu'en 1996, soit 13 ans après Madame X..., d'où une évolution de carrière beaucoup plus lente ; - Monsieur A... a occupé les fonctions de Mécanicien de maintenance à partir de 1998, soit une année après Madame X... ; que la rémunération de Madame X... a été supérieure à celle de Monsieur A... de 1983 jusqu'en 1989, puis légèrement inférieure (moins de 50 €) en 1990 et 1991, la différence s'accentuant à partir de 1994 ; que la SA SNECMA justifie cette différence de rémunération entre les deux salariés à partir de 1994, qui s'élevait à la somme de 418 € en 2006, armée de la saisine du Conseil de Prud'hommes : - par le fait que Madame X... a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise du 15 septembre 1987 au 14 septembre 1989, de sorte que la suspension de son contrat de travail pendant cette période a une incidence sur le déroulement de sa carrière (absence d'augmentation individuelle durant deux années). - par le fait que Monsieur A... disposait à 1'époque où il a été affecté au service de mécanicien de maintenance, soit un an après Madame X..., d'une expérience de 23 ans en qualité d'ouvrier ; que les évolutions de carrière de chacun des deux salariés ne permettent pas de caractériser une discrimination salariale, la carrière de Monsieur Z... ne pouvant être utilement comparée à celle de Madame X... en raison d'une embauche dans une catégorie et à une qualification différentes, la carrière de Madame X... ayant en outre été interrompue à sa demande durant deux années ; que de son côté, la SA SNECMA verse aux débats un panel correspondant aux critères exigés pour une comparaison utile, faisant état de la rémunération au jour de l'introduction de la demande, de tous les salariés embauchés à la même époque que Madame X..., dans la même catégorie qu'elle et avec la même qualification ; que la SA SNECMA expose que si la rémunération de Madame X... se situe dans la partie inférieure du groupe de salariés constituant le panel, c'est au regard de la suspension de son contrat de travail durant deux ans, qui est bien évidemment étrangère à toute discrimination ; que la SA SNECMA démontre par la production d'un panel de 44 salariés, que quatre d'entre eux sont des femmes, ce qui s'explique par des raisons sociologiques et que le positionnement de trois femmes (autres que Madame X...) fait ressortir que leur rémunération est comparable à celle des hommes ; que la comparaison entre les situations des salariés ne fait ressortir aucune différence de traitement entre Madame Elisabeth X... et ses collègues masculins, tant du point de vue de l'évolution de leur carrière que de la rémunération ; que les quelques différences relevées sont sans incidence puisque dans les hypothèses où elles apparaissent, l'ensemble des critères permettant une comparaison utile ne sont pas réunis ;
Alors, d'une part, que la différence de rémunération entre des salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale ne peut pas être justifiée par une différence de parcours professionnel ; que Madame X... exposait qu'à travail égal et coefficient égal, elle percevait depuis de nombreuses années une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins ; qu'en justifiant cette différence de traitement par la prise d'un congé pour création d'entreprise, quand la différence de rémunération ne saurait être justifiée par une différence de parcours professionnel, la Cour d'appel a violé l'article L.1134-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que la formation de Madame X..., sa qualification, et l'expérience professionnelle acquise depuis son embauche en 1982 devait à tout le moins être prises en compte par la Cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail de sexe masculin; qu'en retenant que la différence de rémunération avec Messieurs Z... et A..., qui occupaient un poste identique à celui de Madame X..., au même coefficient, s'expliquait aussi par l'expérience acquise par ces derniers, sans exposer en quoi les diplômes, la qualification et l'expérience acquise par Madame X... ne permettait pas une rémunération identique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1134-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, qu'il appartenait à la Cour d'appel de comparer la situation de la salariée avec celle des salariés de l'entreprise un poste de même niveau et de même coefficient que le sien ; qu'en se fondant sur un panel de 44 salariés proposé par l'employeur pour affirmer que la comparaison entre les situations de ces salariés ne faisait ressortir aucune différence de traitement entre Madame B... et ses collègues masculins, et décider que « les quelques différences relevées sont sans incidence puisque dans les hypothèses où elles apparaissent, l'ensemble des critères permettant une comparaison utile ne sont pas réunis », sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17995
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-17995


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17995
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