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21/11/2012 | FRANCE | N°11-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 11-15082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre d'amende civile, l'arrêt retient que l'appel qu'il a formé constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, celui-ci persistant à poursuivre en justice son gendre alors qu'il apparaissait sans ambiguïté du jugement que

ses demandes étaient manifestement infondées tant en droit qu'en fait ;
Qu'en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre d'amende civile, l'arrêt retient que l'appel qu'il a formé constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, celui-ci persistant à poursuivre en justice son gendre alors qu'il apparaissait sans ambiguïté du jugement que ses demandes étaient manifestement infondées tant en droit qu'en fait ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent à la charge de M X... aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer, en fait et en droit, sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 629 du code de procédure civile, condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze

.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Vojislav X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de restitution des la somme de 20.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... prétend qu'il a remis une somme de 20.000 € à son gendre avec l'accord de deux amis M. Y... et Z..., somme qui était destinée au paiement d'une provision pour la désignation et la rémunération de l'administrateur judiciaire dans la procédure concernant l'association SAINT SAVA, à charge pour son gendre de la lui remettre à première demande ; que la cour relève que c'est par une juste application des textes applicables (article 1315 alinéa 1er et 1348 du code civil) et des pièces produites que les premiers juges ont considéré que M. X... ne faisait pas la preuve de la remise de 20.000 € entre les mains de M. A... comme dépositaire ou séquestre, M. A..., gendre de l'appelant, prétendant avoir reçu ces fonds à titre de don manuel ; que la cour relève également que la thèse soutenue par M. X... est confuse dès lors qu'il indique d'une part que cet argent qui ne lui appartiendrait que pour moitié était destinée à payer des frais de justice d'une association « Eglise de Serbie orthodoxe Saint Sava » et, d'autre part, qu'il a remis cette somme à son gendre pour qu'il effectue un placement, ce qui excluait la disponibilité nécessaire pour payer les frais de procédure ; que M. A... justifie qu'en réalité, M. X... a fait deux retraits de 10.000 € les 14 avril et 29 avril 2005, peu de temps après avoir encaissé une somme de 25.000 € pour le rachat d'une assurance-vie CNP et que ces deux retraits ont constitué la somme de 20.000 € qui lui a été remise comme don manuel au profit de sa femme, fille de M. X..., par l'intermédiaire de son fils Boris (attestation de celui-ci ; que jusqu'à l'hospitalisation de M. X... en décembre 2005, celui-ci était en bons termes avec sa fille et son gendre (cf. consignes laissées) ; que les attestations produites par MM. Y... et Z... ne sont pas crédibles dès lors que, malgré leur soi-disant apport, ils n'ont porté aucune réclamation à l'encontre de M. A..., ni ne se sont associés à la plainte déposée contre lui par M. X... et d'ailleurs classée sans suite par le Procureur de la République ; que M. A... justifie que les deux chèques de 2.000 € remis à M. X... ont été signés par sa femme à une époque où son père rencontrait des problèmes de trésorerie sur ses deux comptes bancaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1315 alinéa 1 du code civil que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à établir l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; que, par conséquence, le possesseur qui prétend avoir reçu des fonds à titre de don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens ; qu'il appartient ainsi à celui qui agit en remboursement de démontrer l'identité du destinataire et la destination des fonds qu'il a remis ; qu'en l'espèce, compte tenu du lien d'alliance existant entre les parties, M. X... n'est pas soumis à l'exigence de la preuve littérale, et ce en application de l'article 1348 du code précité ; qu'il n'est pas pour autant dispensé de la charge de la preuve qui lui incombe ; que s'agissant de la somme de 20.000 € remise en espèces, il n'en établit pas suffisamment la destination ni en conséquence l'existence du contrat en vertu duquel elle a eu lieu ; qu'en effet, l'existence de la procédure judiciaire dans laquelle il aurait été impliqué au moment de cette remise n'est absolument pas démontrée, dans la mesure où :
- les seules pièces versées aux débats à cet égard sont des correspondances datant des années 1997 et 1999 ;
- l'attestation émanant prétendument de M. Y... n'en fait pas état (ni d'ailleurs de la remise litigieuse) et a en réalité été rédigée par M. X... lui-même (ainsi qu'il résulte d'une comparaison d'écritures réalisée le 23 janvier 2009 par Mme Hélène B..., graphologue, à la demande de M. A... et non contestée par le demandeur), ce qui affecte le crédit qu'il convient d'apporter à celle émanant de M. C... ;
- les paiements opérés par la suite ne sauraient constituer un indice suffisant de l'existence de l'obligation de restitution dans la mesure où le défendeur en invoque une cause vraisemblable ;
ALORS, de première part, QUE l'existence d'un don manuel suppose l'intention libérale de son auteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. A... avait commencé à lui rembourser, par deux versements de 2.000 €, la somme de 20.000 € qui lui avait été remise à titre de dépôt ; qu'en se bornant à constater, pour retenir l'existence d'un don manuel de M. X... à M. A..., que les versements de M. A... à M. X... à hauteur de 4.000 € avaient été effectués au moment où ce dernier rencontrait de difficultés de trésorerie, sans caractériser l'intention libérale de M. X... pour la somme de 20.000 € ou de M. A... pour la somme de 4.000 € , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 931 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution de la somme de 16.000 € (20.000 – 2 x 2000 = 16.000 €), sur la circonstance que l'hypothèse d'un don manuel portant sur la somme de 2 x 2000 € par les époux A... était vraisemblable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les relations de M. X... avec sa fille s'étaient détériorées depuis 2004 ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution la somme de 20.000 €, sur la circonstance que l'hypothèse d'un don manuel était rendue probable en 2005 en raison des bonnes relations entretenues entre M. X... et sa fille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de restitution de la somme de 16.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'ont très justement relevé les premiers juges, ce chèque n'a pas été émis au profit de M. A..., ce qui interdit toute demande de remboursement à son égard ; que la cour relève de plus que ce dernier démontre que la signature de la vente d'un appartement à Bobigny a été signée par M. X... le 27 juillet 2005, ce qui rend plausible le don manuel au profit de sa fille unique, Mme A..., avec laquelle il entretenait encore à l'époque de bonnes relations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 1315 alinéa 1 du code civil que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à établir l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; que, par conséquence, le possesseur qui prétend avoir reçu des fonds à titre de don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens ; qu'il appartient ainsi à celui qui agit en remboursement de démontrer l'identité du destinataire et la destination des fonds qu'il a remis ; qu'en l'espèce, compte tenu du lien d'alliance existant entre les parties, M. X... n'est pas soumis à l'exigence de la preuve littérale, et ce en application de l'article 1348 du code précité ; qu'il n'est pas pour autant dispensé de la charge de la preuve qui lui incombe ;
ET QUE s'agissant du chèque de 16.000 €, si la destination alléguée apparaît vraisemblable (Mme A... a en effet annoté « donnés par papa pour maman » sur le bordereau de remise de chèques produits par son époux), le défendeur n'en était pas le destinataire puisque cet effet de commerce a été libellé au nom de Miliça A... ainsi qu'il ressort de la copie qui en est versée aux débats ; qu'il importe peu à cet égard que ce chèque ait été encaissé sur le compte joint du couple, Mme A... étant libre de l'usage de la somme qui lui a été remise ;
ALORS, de première part, QUE l'existence d'un don manuel suppose l'intention libérale de son auteur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme Miliça A... avait elle-même apposé son nom en qualité de destinataire sur un chèque de 16.000 € signé par M. X... ; qu'en se bornant à constater que la demande formée contre M. A... se heurtait au principe de l'effet relatif de la donation en faveur de Mme Miliça A..., sans caractériser l'intention libérale de M. X... envers elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 931 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution de la somme de 16.000 €, sur la circonstance que l'hypothèse d'un don manuel portant sur la somme de 16.000 € de M. X... à sa fille était rendue plausible en 2005 en raison des bonnes relations qu'ils auraient entretenues et de la vente concomitante d'un appartement dont M. X... aurait obtenu paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les relations de M. X... avec sa fille s'étaient détériorées depuis 2004 ; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de restitution de la somme 16.000 €, sur la circonstance que l'hypothèse d'un don manuel était rendue probable en 2005 en raison des bonnes relations entretenues entre M. X... et sa fille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de restitution des bijoux et des pièces Napoléon ;
AUX MOTIFS QUE si M. A... ne conteste pas que son fils Boris a reçu des bijoux et des pièces Napoléon de la part de M. X..., il prétend qu'il s'agit là encore d'un don manuel au profit de son épouse, les bijoux appartenant à la mère de celle-ci qui ne pouvait plus les porter compte tenu de son état de santé ; que les attestations produites par M. X... qui établiraient le dépôt fait par son neveu des bijoux et de 30 pièces Napoléon entre ses mains ne sont pas du tout crédibles, M. X... ne produisant pas les lettres de réclamation que les héritiers de son neveu n'auraient pas manqué de lui adresser après la mort de ce dernier ;
ALORS QUE l'existence d'un don manuel suppose l'intention libérale de son auteur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les bijoux appartenaient à son neveu et qu'il les avait remis à son gendre en raison de vols commis à son domicile en son absence ou celle de son épouse ; qu'en se bornant à écarter les attestations relatives à la propriété des bijoux, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles M. X... les avait remis à son gendre et donc sans établir l'intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 931 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une amende civile de 2.000 € ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'exercice de l'appel n'est abusif au sens de l'article 599 du code de procédure civile que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, tel est bien le cas, M. X... persistant à poursuivre en justice son gendre alors qu'il apparaissait sans ambiguïté du jugement que ses demandes étaient manifestement infondées tant en droit qu'en fait ;
ALORS QUE les juges du fond qui condamnent l'appelant à une amende civile pour appel abusif ou dilatoire doivent caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'appel formé par M. X... à l'encontre de la décision entreprise serait abusif et justifierait une condamnation au paiement d'une amende civile, en ce que les demandes étaient initialement manifestement mal infondées ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute constitutive d'un abus dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 599 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15082
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°11-15082


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15082
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