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21/11/2012 | FRANCE | N°11-12996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-12996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire en poste à l'INSEE a été détaché auprès d'EDF à compter du 1er septembre1994 et placé en position hors cadre à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été détaché par la société EDF auprès d'une filiale anglaise du 1er octobre 2002 au 1er avril 2005, une convention de détachement prévoyant, notamment, le maintien à cet agent d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait

acquis si son contrat de travail avec EDF n'avait pas été suspendu, dans la limite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire en poste à l'INSEE a été détaché auprès d'EDF à compter du 1er septembre1994 et placé en position hors cadre à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été détaché par la société EDF auprès d'une filiale anglaise du 1er octobre 2002 au 1er avril 2005, une convention de détachement prévoyant, notamment, le maintien à cet agent d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait acquis si son contrat de travail avec EDF n'avait pas été suspendu, dans la limite de cinq ans ; qu'à l'issue de ce détachement, M. X... a réintégré EDF jusqu'au 30 septembre 2006, date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique, avant de démissionner le 31 janvier 2007, à l'âge de 43 ans ; qu'un litige s'étant élevé sur la mise en oeuvre de la convention de détachement, M. X... a, le 12 février 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société EDF à lui payer une somme de 862.698 €, représentant, selon lui, le capital représentatif des droits à pension prévus par le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que lui aurait fait perdre son détachement à Londres pendant 30 mois ;
Attendu que, pour fixer à 48.000 € le capital dû à M. X... au titre du maintien d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait acquis s'il était resté en activité au sein d'EDF, l'arrêt retient que l'intéressé n'ayant pas encore fait valoir ses droits à pension auprès des caisses de retraite, ses droits doivent être calculés en application des dispositions statutaires issues du décret du 27 juin 2008 et que, dès lors, le calcul du capital destiné à compenser la baisse de pension liée à son détachement en Angleterre ne peut être fondé sur une jouissance immédiate des droits à la retraite en tant que parent de trois enfants, l'intéressé ne justifiant plus des quinze ans de service requis pour y prétendre dès lors qu'en application de ces dispositions, doivent en être exclus les 36 mois de son service militaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait dès 2007, sollicité, en exécution de la convention de détachement du 5 mars 2003, que lui soient reconnus les droits à la retraite dont il aurait bénéficié s'il était resté au service d'EDF, ce dont il résultait que ceux-ci devaient être calculés en application des dispositions statutaires issues du décret du 22 juin 1946 en vigueur à la date de la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 48.000 euros la somme allouée à Monsieur X... à titre de capital représentatif de la perte de droit à retraite du statut de l'IEG consécutif au défaut de cotisations pendant 1a période de 30 mois de détachement en Angleterre, net d'impôt, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, et rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur X... à titre subsidiaire ;
AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que l'article 6 de la convention de détachement du 3 mars 2003 comporte un article 6 intitulé retraite dans les termes suivants : « La convention de détachement suspend la constitution des droits à pension du régime des IEG. A titre transitoire et en ne prenant en considération qu'une durée maximale de 5 années, le dispositif ci-après sera mis en place afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. Vincent X... aurait acquis dans les IEG. Un bilan sera fait, lors de la réintégration à la fin du présent détachement. Lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent au titre de son activité au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part, conduirait à un montant de retraite inférieur à la pension statutaire auquel il aurait droit s'il était resté dans les IEG, un capital représentatif de cette différence sera calculé pour solde de tout compte. Ce capital sera constitué par des versements périodiques de cotisations, (calculées en tenant compte des frais applicables), sur une durée maximale de 5 ans, auprès d'un assureur. Pour tenir compte des régimes fiscal et social en vigueur au moment du retour, il sera versé à M Vincent X... une indemnité correspondante à l'impôt et aux, cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été admis en service IEG pendant le mois de septembre 2002, lors de son passage hors cadre et d'avril 2005 à septembre 2006 ; que l'EDF dans les lettres envoyées avant fin 2007, motivait son refus de reconnaissance de droits de pension de retraite IEG, en retenant une période d'ouverture de droits de 151 mois y compris 36 mois de service militaire à Polytechnique du 1er septembre 1984 au 31 août 1987, qui était inférieure à la période minimale requise de 15 ans de services alors applicable à ce régime ; que le régime de retraite issu du décret du 27 juin 2008 maintenant opposé par l'EDF doit être pris en compte comme régissant d'une manière prévisible les droits à pension de M. X... qu'il n'a pas encore fait valoir à l'encontre des caisses de retraite et qui détermine, au moment où la cour statue, le décompte de ses droits à pension de retraite et qui fait apparaître des droits à un capital différentiel inexistants auparavant au sein des IEG ; qu'il résulte de ce régime que le minimum de cotisation est ramené à un an pour bénéficier de droit à pension et que la période de service militaire doit être rattachée au premier régime spécial ayant suivi son accomplissement ; qu'il en résulte que la prétention de calcul du capital fondé sur une jouissance immédiate ouverte en tant que parent de 3 enfants ayant 15 ans de service revendiquée par Monsieur X... n'est pas applicable sous le régime des IEG, ses services, même si l'on retient théoriquement la période de 30 mois en détachement en Angleterre pour apprécier s'il y a lieu à compensation de baisse de pension de retraite, étant d'une durée inférieure à 15 ans, après exclusion de la période de service militaire de 36 mois, à rattacher au régime de la fonction publique au titre de son premier emploi auprès de l'INSEE après son service militaire ; que selon l'article 18 du décret du 27 juin 2008, le salaire de référence est celui de base assorti de majoration résidentielle et de la gratification de fin d'année ; que l'étude actuarielle du Cabinet WINTER et ASSOCIES du 22 février 2008 actualisée au 2 février 2009, produite par Monsieur X..., fondée sur des bases intégrant des remboursements de factures EDF et GDF et une jouissance immédiate et viagère de pension ne sera pas retenue ; que Monsieur X... a pu, suite à l'avis favorable de la CADA, produire une note d'étude succincte de la Caisse Nationale des IEG du 1er octobre 2009 retenant un salaire de base mensuel brut de 6 800 €, une majoration résidentielle de 25%, une majoration pour enfants de 10% sous réserve de 9 ans de prise en charge avant 20 ans pour chaque enfant, une retraite de fonds de pension (anglaise) annuelle de 2282 €, aboutissant à 65 ans à une pension théorique trimestrielle IEG de 2096.81€, à une pension acquise IEG de 783.25€, à une retraite de fonds de pension de 570.50 € donnant un différentiel de 743€ par trimestre qui représente une capitalisation de 43 000 € selon le taux d'actualisation IAS 19,48 000 € (type assurantiel) et 50.000 € type CMPP ; que cette note prend en compte les cotisations IEG effectives sur 6 trimestres à compter de septembre 2002 et fait un calcul théorique sur 16 trimestres si l'on intègre les 30 mois de détachement conformément à la convention qui est relative aux droits acquis dans les IEG et qui limite l'examen à la durée maximale de 5 années ; que cette note émanant de la Caisse Nationa1e des IEG fait état de rente théorique supérieure à celle de 4 235 € par an opposée par EDF dans ses écritures ; que cette note est suffisante pour l'information de la cour sans avoir lieu à expertise pour fixer à la somme de 48 000 € nette d'impôt, le capital représentatif de la perte de droit à retraite du statut de l'IEG consécutif au défaut de cotisations pendant 1a période de 30 mois de détachement en Angleterre ; que cette somme portera intérêt légal à compter de l'arrêt qui en fixe le montant ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les exposés détaillés des deux parties exposant la possibilité ou non du paiement par EDF d'un capital correspondant à la compensation de la différence entre les droits à retraite acquis pendant la période de détachement de Monsieur X... au sein d'EDF -TRADING, filiale d'EDF, et les droits acquis par Monsieur X... s'il était resté salarié d'EDF SA pendant cette même période ; que le Conseil a retenu : La convention de détachement signée par les deux parties indique : « Le détachement de Monsieur Vincent X... entraîne avec Electricité de France pendant la période de détachement définie à l'article 4 de la présente convention. Le contrat de travail statutaire de Monsieur Vincent X... avec EDF reprendra de plein droit à l'issue de cette période ». Article 6 -PROTECTION SOCIALE RETRAITE « La convention de détachement suspend la constitution des droits à pension du régime des IEG. A titre transitoire, et en ne prenant en considération qu'une durée maximale de 5 années, le dispositif ci-après sera mis en place afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que Monsieur X... aurait acquis dans les IEG ; Un bilan sera fait, lors de la réintégration à la fin du présent détachement ; Lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent, au titre de son activité au sein des IEG d'une part, et dans le cadre du présent détachement d'autre part, conduirait à un montant de retraite inférieur à la pension statutaire auquel il aurait droit s'il était resté dans les IEG, un capital représentatif de cette différence sera calculé pour solde de tout compte » ; que la demande présentée par Monsieur X... ne peut être appréciée qu'en application des dispositions réglementaires en vigueur au jour de liquidation de sa pension et non au jour de sa démission de la société EDF ; que le calcul des droits à pension s'effectue au regard de la législation applicable au jour de la liquidation (Cass. Soc. 13 mai 1980 - V.N° 430 + Cour de cassation. Civ.2 14 septembre 2004 n° 02- 19-206 Légifrance) ; qu'il convient de déterminer les paramètres devant être pris en considération pour calculer le capital représentatif de la différence entre : "La somme des droits à pension acquis par l'agent, au titre de son activité au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part" en application des dispositions nouvelles du décret 2008 - 627 du 27 juin 2008 ; que la réforme du régime de retraite du personnel des Industries Electriques et Gazières intervenue en juin 2008 permet au personnel de bénéficier du droit aux prestations de vieillesse du régime spécial dès lors que la durée d'affiliation est d'un minimum ; que Monsieur. X... a cotisé 19 mois au régime IEG, ce dernier a droit aux prestations de vieillesse du régime spécial IEG; que concernant la période de service militaire du demandeur, (36 mois), celle-ci devra être comptée au titre du régime de la fonction publique, puisque la première période d'emploi de Monsieur X... était celle de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ; qu'en application de l'article 6 les droits de Monsieur X... doivent se calculer : - avec la rente annuelle correspondant à la liquidation de 30 mois de cotisation de retraite affectés au régime IEG ; rente calculée par EDF à la somme de 4.235 € nets (valeur 2007) ; - à la rente annuelle correspondant à la liquidation de 30 mois de cotisation retraite affectés au régime cotisé en Grande-Bretagne, soit la somme de 2.282 € par an nets avant impôt (valeur 2007) ; qu'il résulte que le manque à gagner pour Monsieur X... au regard de ses droits à pension pendant son détachement en Grande-Bretagne est de : - entre 61.5 ans (âge pour la liquidation de ses droits au titre du régime IEG) et 65 ans (âge de liquidation de ses droits au titre du régime britannique) : 4.235 € ; - qu'à partir de 65 ans et jusqu'au décès de Monsieur X... : 1.953€ (correspondant à la différence entre la pension IEG et la pension britannique); - et une pension de réversion à hauteur de 50 % à son ayant droit ; qu'en conséquence, le montant du capital libératoire doit être évalué à la somme de 16.632 € nets avant impôt ;
ALORS QUE les droits d'un assuré doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour où il demande la liquidation de sa pension ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., agent d'EDF détaché durant 30 mois auprès d'une filiale britannique d'EDF, avait signé avec son employeur une convention de détachement prévoyant en son article 6 la « suspension de la constitution des droits à pension du régime des IEG » et la mise en place d'un dispositif destiné à « maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que Monsieur X... aurait acquis dans les IEG » s'il n'avait pas été détaché ; qu'il faisait valoir que ses droits à retraite ne devaient pas être appréciés en application des dispositions du décret du 27 juin 2008 modifiant le statut des IEG, ainsi que le prétendait EDF, mais au regard des dispositions du décret du 22 juin 1946, soulignant qu'il avait « revendiqué la jouissance de ses droits à retraite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008» ; qu'à cet égard, la cour d'appel a elle-même relevé que «l'EDF, dans les lettres envoyées avant fin 2007, motivait son refus de reconnaissance de droits de pension de retraite IEG (…) », ce dont il s'évinçait que Monsieur X... avait sollicité cette reconnaissance avant la fin de l'année 2007 ; qu'elle a toutefois retenu « que le régime de retraite issu du décret du 27 juin 2008 maintenant opposé pat l'EDF doit être pris en compte comme régissant d'une manière prévisible les droits à pension de M. X... qu'il n'a pas encore fait valoir à l'encontre des caisses de retraite et qui détermine, au moment où la cour statue, le décompte de ses droits à pension de retraite» ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait sollicité l'intervention d'EDF aux fins de faire valoir ses droits à retraite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce dernier ;
ALORS en outre QU'en retenant « que le régime de retraite issu du décret du 27 juin 2008 maintenant opposé pat l'EDF doit être pris en compte comme régissant d'une manière prévisible les droits à pension de M. X... qu'il n'a pas encore fait valoir à l'encontre des caisses de retraite et qui détermine, au moment où la cour statue, le décompte de ses droits à pension de retraite », sans répondre au moyen précis des écritures de Monsieur X... faisant valoir qu'il n'avait pu revendiquer la jouissance de ses droits à retraite qu'auprès d'EDF et non de la CNIEG, puisque la convention de détachement avait suspendu la constitution de ses droits à pension du régime IEG, et qu'EDF s'était précisément engagée à lui régler un capital représentatif des droits à retraite auxquels il aurait pu prétendre s'il avait continué à cotiser au régime des IEG, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS également QU'en faisant droit à l'argumentation de l'employeur, «motivant son refus de reconnaissance de droits de pension de retraite IEG, en retenant une période d'ouverture de droits de 151 mois y compris 36 mois de service militaire à Polytechnique du 1er septembre 1984 au 31 août 1987, qui était inférieure à la période minimale requise de 15 ans de services alors applicable à ce régime », sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée par les écritures de Monsieur X..., si ce dernier ne remplissait pas les conditions permettant l'ouverture de ses droits IEG en application des dispositions du décret du 22 juin 1946, lors de sa démission le 31 janvier 2007, (totalisant alors 181 mois de service et non 151, augmentés de 30 mois au titre du détachement), ce dont il résultait que seul le refus infondé opposé par EDF l'avait empêché d'obtenir la reconnaissance de ses droits de pension de retraite IEG à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du décret du 27 juin 2008 ;
ALORS enfin QUE Monsieur X... faisait valoir que l'employeur procédait à une interprétation erronée des termes clairs et précis du paragraphe 3 de l'article 6 de sa convention de détachement, prévoyant : «lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent au titre de son activité, au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part, conduirait à un montant de retraite inférieur à la pension statutaire auquel il aurait droit s'il était resté dans les IEG, un capital représentatif de cette différence sera calculé pour solde de tout compte » ; qu'EDF soutenait en effet que ce texte conduisait à la comparaison entre « la somme des droits à pension acquis par l'agent au titre de son activité au sein des IEG d'une part » et « la somme des droits à pension acquis par l'agent dans le cadre du présent détachement d'autre part », alors qu'au vu de la ponctuation et du temps des verbes utilisés dans le texte, ainsi que de la cohérence du dispositif instauré, visant à « maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que Monsieur Vincent X... aurait acquis dans les IEG », l'article 6 § 3 ne pouvait être entendu que comme prévoyant, tout d'abord, le calcul de « la somme des droits à pension acquis par l'agent, au titre de son activité au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part » (situation réelle), puis la comparaison de ce montant avec celui de « la pension statutaire auquel il aurait droit s'il était resté dans les IEG » (situation de référence), et enfin le calcul d'un « capital représentatif de cette différence … pour solde de tout compte », telle différence reposant sur la comparaison entre la situation de référence et la situation réelle ; néanmoins, la Cour d'appel a fait sienne l'interprétation invoquée par EDF, reprenant les modalités de calcul contenues dans la note d'étude de la CNIEG du 1er octobre 2009 qui était fondée sur cette interprétation ; partant, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 6§3 de la convention de détachement du 5 mars 2003, et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12996
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°11-12996


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12996
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