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21/11/2012 | FRANCE | N°10-27452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2010), qu'un projet de création d'un centre d'expertise en études et modélisations économiques (CEEME) ayant pour vocation de regrouper une partie des activités de deux des sociétés du groupe GDF Suez a été soumis au comité central d'entreprise (CCE) de la société GDF Suez ; qu'estimant qu'ils ne pouvaient se prononcer sans consultation préalable du Comité européen d'entreprise (CEE) du groupe, en raison de l'incidence du projet sur l'organisation trans

nationale de l'activité de recherche économique, l'emploi et les condit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2010), qu'un projet de création d'un centre d'expertise en études et modélisations économiques (CEEME) ayant pour vocation de regrouper une partie des activités de deux des sociétés du groupe GDF Suez a été soumis au comité central d'entreprise (CCE) de la société GDF Suez ; qu'estimant qu'ils ne pouvaient se prononcer sans consultation préalable du Comité européen d'entreprise (CEE) du groupe, en raison de l'incidence du projet sur l'organisation transnationale de l'activité de recherche économique, l'emploi et les conditions de travail, les élus du CCE ont refusé de donner un avis sur le projet avant consultation de ce CEE ; que postérieurement, dans le cadre des réunions des comités d'établissement concernés, les élus de ces instances ont opposé à toute demande d'avis sur ce projet une impossibilité à se prononcer sans avis du CCE ; que le 3 mars 2010, la création du centre a été annoncée par la direction du groupe ; que le 26 avril 2010, soutenant que l'employeur n'avait pas procédé à une information complète et loyale sur le projet, le CCE agissant par son secrétaire, a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de suspension tant de la procédure d'information/consultation du CCE jusqu'à information/consultation valable du CEE et des comités d'hygiène et de sécurité du travail (CHSCT) concernés, que de la mise en place effective du CEEME jusqu'à information/consultation valable de toutes les institutions représentatives du personnel ; que le CHSCT concerné est intervenu à l'instance devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le CCE et le CHSCT font grief à l'arrêt de déclarer le CHSCT DETI mission d'appui de la société GDF Suez irrecevable en son intervention volontaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est valablement formé le mandat de représentation en justice confié au secrétaire du CHSCT par une délibération majoritaire de ses membres prise en dehors de toute réunion de cette institution ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'intervention volontaire du CHSCT avait été formalisée dans des conclusions signifiées le 28 juin 2010, avec mention d'une représentation par son secrétaire dûment mandaté dans les termes d'une lettre datée du 24 juin 2010 et signée de tous ses membres, remise directement à son président le même jour, a néanmoins, pour juger cette intervention irrecevable pour cause de nullité de forme, énoncé que cette institution, qui n'avait pu rester dans l'ignorance de l'absence de consultation par l'employeur, aurait dû se réunir en temps utile afin de pouvoir agir régulièrement en vue de l'audience de la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le mandat confié au secrétaire du CHSCT était parfaitement valable, violant ainsi les articles 416 du code de procédure civile, L. 4614-1 et L. 4614-2 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour juger l'intervention du CHSCT irrecevable pour cause de nullité de forme, à énoncer que celui-ci n'avait pu rester dans l'ignorance, après que le CCE GDF Suez ait saisi le juge des référés, en première instance puis en appel, pour réclamer notamment la consultation préalable des CHSCT concernés, et avant la réception de l'ordre du jour de la réunion du 30 juin 2010, du défaut de consultation à laquelle l'employeur s'était engagé le 11 janvier précédent, sans autrement caractériser la connaissance par les membres du CHSCT, antérieure à la réception de l'ordre du jour de la réunion du 30 juin 2010, du défaut de consultation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4616-10 du code du travail, que toutes les décisions du CHSCT doivent être prises à l'issue d'une délibération collective ;
Qu'ayant relevé que le mandat de représentation donné au secrétaire du CHSCT résultait d'une simple lettre signée des membres élus de cette institution remise à son président, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mandat était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater que le CEE du groupe GDF Suez a été informé et consulté sur le projet litigieux de création du CEEME à la date du 8 février 2010 et que la mise en place effective de ce dernier était intervenue de fait avant que le juge des référés ait eu à se prononcer et empêchait ainsi toute demande de suspension de ce chef de prospérer et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu autrement à référé, alors, selon le moyen :
1°/ que le CCE GDF Suez soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait de la pièce 7 du bordereau de communication de pièces de la société GDF Suez, intitulée «projet de création d'un centre d'expertise en études et modélisations économiques», que la direction de cette société reconnaissait elle-même que le projet présenté au CEE GDF Suez et le projet de création du CEEME présenté au CCE GDF Suez étaient deux projets parfaitement distincts, de sorte qu'il était particulièrement incohérent de sa part de prétendre ensuite que le CEE GDF Suez avait été consulté au mois de juin 2009 sur le projet de création du CEEME et, ce, d'autant plus que ce dernier projet n'existait pas encore puisqu'il résultait de la signature d'une décision de MM. X... et Y... du mois d'octobre 2009 ; qu'en énonçant que le CEE GDF Suez avait été informé et consulté sur le projet litigieux de création du CEEME à la date du 8 février 2010 sans répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'information/consultation du CEE GDF Suez sur le projet de création d'une structure organisationnelle «Branche énergie Europe et international» ne pouvait être considérée comme valant information/consultation sur le projet de création d'un «Centre d'expertise en études et modélisations économiques », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en ordonnant les mesures de remise en état qui s'imposent, la méconnaissance par l'employeur du droit du comité d'entreprise de bénéficier du concours du CHSCT dans les domaines relevant de sa compétence ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le CCE GDF Suez était légitime à attendre l'information/consultation du CHSCT Deti missions d'appui de la société GDF Suez avant de formuler son avis à l'issue de sa propre information/consultation sur la création du CEEME, a néanmoins, pour débouter le CCE GDF Suez de ses demandes tendant à obtenir la suspension de la procédure d'information et de consultation du CCE GDF Suez jusqu'à ce que ledit CHSCT ait été valablement informé et consulté sur le projet ainsi que la mise en place effective du CEEME jusqu'à ce que ledit CHSCT et le CCE GDF Suez aient été valablement informés et consultés, et partant la remise en état des parties où elles se trouvaient avant le 3 mars 2010, énoncé que la réalisation de la création du CEEME se trouvait achevée dès avant qu'elle statue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant le rétablissement du CCE GDF Suez dans ses droits et la remise en état des parties où elles se trouvaient avant le 3 mars 2010, violant ainsi les articles R. 1455-6, L. 2323-27 et L. 4612-8 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le CEE avait été consulté sur le projet de réorganisation de l'activité de recherche au sein du groupe ;
Attendu ensuite, qu'il résulte de la procédure et des constatations des juges du fond qu'avant même la saisine du premier juge, la création du CEEME était achevée par le transfert effectif des contrats de travail des salariés belges concernés et l'acceptation, par les salariés français de leur affectation à ce service ; que la cour d'appel a pu en déduire que la demande de suspension soumise au juge des référés n'avait plus d'objet au jour de l'introduction de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi le pourvoi principal ;
Condamne le comité central d'entreprise GDF Suez et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail Deti missions d'appui aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise Gdf Suez et le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail Deti missions d'appui.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le CHSCT DETI Missions d'Appui de la société GDF Suez irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité autant de l'intervention volontaire, que des conclusions, du CHSCT DETI Missions d'Appui, il convient de rappeler que cette intervention a été formalisée dans des conclusions signifiées le 28/06/2010, avec mention d'une représentation par son secrétaire dûment mandaté, à savoir dans les termes d'une lettre datée du 24/06/2010, co-signée de tous ses membres, remise directement à son président le 24/06/2010 ; que la formalisation particulière de ce mandat a été expliquée par le CHSCT DETI Missions d'Appui par la circonstance que c'est la carence de l'employeur à le consulter au plus tôt, comme évoqué devant le CE Direction recherche et innovation-CRIGEN lors de sa réunion du 11/01/2010, qui l'a conduit à ne constater cette défaillance à son égard qu'à réception le 23/06/20l0 de l'ordre du jour de sa réunion à venir du 30/06/2010, alors que par ailleurs l'audience d'appel était fixée au 28/06/2010 ; que cependant la Cour, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce rappelées ci-avant, ne peut qu'en déduire que le CHSCT DETI Missions d'Appui n'a pu raisonnablement rester dans leur ignorance, surtout après que le CCE GDF Suez ait saisi le juge des référés, en 1ère instance puis en appel, pour réclamer notamment la consultation préalable des CHSCT concernés ; qu'ainsi, au constat de l'absence d'explication de sa part pour ne pas avoir fait usage en temps utile des dispositions de l'article L. 4616-10 du code du travail, pouvant lui permettre d'agir régulièrement en temps utile en vue de l'audience de la Cour, l'intervention du CHSCT DETI Missions d'Appui doit être jugée irrecevable pour cause de nullité de forme, sans qu'il y ait lieu de se prononcer plus avant sur la recevabilité des conclusions elles-mêmes ;
1°) ALORS QU' est valablement formé le mandat de représentation en justice confié au secrétaire du CHSCT par une délibération majoritaire de ses membres prise en dehors de toute réunion de cette institution ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'intervention volontaire du CHSCT avait été formalisée dans des conclusions signifiées le 28 juin 2010, avec mention d'une représentation par son secrétaire dûment mandaté dans les termes d'une lettre datée du 24 juin 2010 et signée de tous ses membres, remise directement à son président le même jour, a néanmoins, pour juger cette intervention irrecevable pour cause de nullité de forme, énoncé que cette institution, qui n'avait pu rester dans l'ignorance de l'absence de consultation par l'employeur, aurait dû se réunir en temps utile afin de pouvoir agir régulièrement en vue de l'audience de la Cour, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le mandat confié au secrétaire du CHSCT était parfaitement valable, violant ainsi les articles 416 du Code de procédure civile, L. 4614-1 et L. 4614-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, en se bornant, pour juger l'intervention du CHSCT irrecevable pour cause de nullité de forme, à énoncer que celui-ci n'avait pu rester dans l'ignorance, après que le CCE GDF Suez ait saisi le juge des référés, en 1ère instance puis en appel, pour réclamer notamment la consultation préalable des CHSCT concernés, et avant la réception de l'ordre du jour de la réunion du 30 juin 2010, du défaut de consultation à laquelle l'employeur s'était engagé le 11 janvier précédent, sans autrement caractériser la connaissance par les membres du CHSCT, antérieure à la réception de l'ordre du jour de la réunion du 30 juin 2010, du défaut de consultation de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-7 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le CEE GDF Suez avait été informé et consulté sur le projet litigieux de création du CEEME à la date du 8 février 2010 et que la mise en place effective de ce dernier était intervenue de fait avant que le juge des référés ait eu à se prononcer et empêchait ainsi toute demande de suspension de ce chef de prospérer et d'AVOIR dit, en conséquence, n'y avoir lieu autrement à référé ;
AUX MOTIFS QUE pour statuer il convient d'abord pour la Cour de procéder aux rappels factuels ci-après ; qu'il sera ainsi utilement rappelé que le groupe société GDF Suez est issu de la fusion en date du 22 juillet 2008 des sociétés Gaz de France et Suez ; que le 06/05/2009 a été conclu entre le groupe société GDF Suez et les différentes organisations syndicales présentes en son sein, en France comme en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Roumanie, Italie, Espagne, Norvège, Pologne, République Tchèque, Suède, Hongrie, un accord portant création d'un comité d'entreprise européen de la société GDF Suez, ou CEE GDF Suez, dont l'article 1 définit son objet, l'article 3 détermine le contenu de l'information dont il doit être destinataire, l'article 4 définit le sens et les modalités de sa consultation nécessaire ; qu'il apparaît du procès-verbal de sa réunion du 16/06/2009 que le CEE GDF Suez a été informé et consulté (point 3 de l'ordre du jour) sur un projet de création d'une structure organisationnelle « Branche Energie Europe et International », ou BEEI, et a émis à son sujet un avis positif avec réserve ; qu'il apparaît ensuite du procès-verbal (établi en « verbatim ») de la réunion du 02/12/2009 du CCE GDF Suez qu'a été soumis à cette instance, pour information/consultation un projet de création d'un Centre d'Expertises en Etudes et Modélisations Economiques, dit CEEME ; qu'il résulte des débats ainsi retranscrits, quant au présent litige, que la société GDF Suez et les élus se sont opposés sur la question de savoir si le CCE GDF Suez pouvait se prononcer sans consultation préalable du CEE GDF Suez compte tenu des conséquences de la mise en oeuvre du projet incluant aussi des salariés belges, étant admis que le projet de CEEME ne correspondait plus au projet de BEEI, de sorte qu'en réponse à la demande de formulation d'un avis les élus ont répondu par le vote d'une résolution affirmant l'impossibilité pour eux d'en donner un en cet état, et réclamant pour y parvenir à la fois une consultation préalable du CEE GDF Suez, et à la fois l'éclairage d'une expertise « pour analyse des conséquences des éventuels changements à la DS2D et à la DRI au regard de la cohérence des organisations depuis la fusion, conformément aux missions confiées » ; que pour sa part la société GDF Suez a déclaré considérer que cette résolution valait formulation d'un avis, dans la mesure où elle consistait aussi à commenter le projet ; que postérieurement à l'occasion de réunions de comités d'établissements (CE), en particulier les 09/12/2009 et 11/01/2010 du CE Direction Recherche et Innovation-CRIGEN, les 18/12/2009 et l5/01/2010 du CE Siège, les élus de ces instances vont opposer à toute demande d'avis sur ce projet CEEME, à leur niveau, une impossibilité à se prononcer sans l'avis du CCE GDF Suez ; qu'ainsi à la réunion du CE Direction Recherche et Innovation-CRIGEN du 09/12/2009 le président finira par prendre acte (page l2 du procès-verbal) qu'il ne pourra s'agir que d'une information, le processus étant toujours en cours au niveau du CCE GDF Suez, et le 11/01/2010 le départ des élus pour ne pas examiner le projet mettra fin à la réunion, après le vote d'une résolution réclamant comme préliminaire nécessaire de connaître l'avis du CCE GDF Suez ; que la même résolution sera adoptée dans le même contexte par le CE Siège le 15/01/2010, la présidente de cette instance affirmant y voir l'expression d'un refus d'avis ; que par ailleurs il y a lieu de retenir la convocation pour les 07 et 08/0l/2010 d'une nouvelle réunion du CEE GDF Suez avec en point 3 de l'ordre du jour « BEEI - information sur la poursuite du processus de mise en oeuvre de l'organisation de la branche, dont la question d'un centre étude d'expertise économique » ; que le relevé (émanant du secrétariat de cette instance) des décisions alors prises indique d'abord sur ce point que la direction a expliqué que ce projet, présenté le l6/06/2009 dans le cadre de l'organisation de la BEEI, était désormais rattaché à la direction de la Stratégie, sans aucun impact social consécutif, et mentionne ensuite que le CEE GDF Suez n'a donc pas à être reconsulté de ce chef, le centre en question lui ayant ainsi déjà été présenté ; qu'il convient encore de faire état de la réunion du CCE GDF Suez du 08/02/2010 au cours de laquelle, sur le point 4 de l'ordre du jour, relatif à la « désignation de l'expert libre suite à la résolution unanime des élus du 02/l2/2009 sur le dossier CEEME », il a été procédé à la désignation du cabinet SECAFI, à charge pour celui-ci de rendre son rapport dans le délai d'un mois après obtention de toutes les informations nécessaires à la réalisation de sa mission, étant observé, à partir des pièces communiquées aux débats, qu'à la date du 05/05/2010 l'expert n'était en mesure d'adresser qu'un point d'étape « à ne pas diffuser » à ses mandants ; que c'est ainsi que d'une part a été prise par la société GDF Suez la décision, parmi d'autres, de création du CEEME litigieux, figurant dans un document en date du 03/03/2010, récapitulatif sous l'intitulé « Décisions », établi sous le sigle GDF - Suez, et portant les signatures de Mrs. Y... et X..., sans aucun autre élément d'origine ni de modalités de diffusion ; … ; que sur les demandes propres au CCE GDF Suez, il y a lieu de première part de juger non fondée sa prétention à voir constater un défaut de consultation du CEE GDF Suez ; qu'en effet le renvoi aux citations faites ci-dessus du contenu des réunions dudit CEE GDF Suez en date des l6/06/2009 et des 07 et 08/0l/2010 est suffisant pour constater au contraire que cette instance a de fait été informée et consultée, avec à chaque fois formulation d'un avis, dans les termes et conditions que la Cour a rapportés, sans contestation de leur réalité de la part du CCE GDF Suez ; que dès lors il ne saurait être satisfait, par le juge des référés, avec l'évidence nécessaire, à la demande du CCE GDF Suez de voir suspendre l'achèvement de son information/consultation à une information/consultation préalable du CEE GDF Suez ; qu'en revanche, de deuxième part quant à la réclamation d'une information/consultation préalable des CHSCT concernés, avant que de pouvoir émettre son propre avis, qu'il s'impose bien de la dire fondée en son principe du chef du CHSCT DETI Missions d'Appui, dès lors que le document de présentation de l'impact de la création du CEEME établi par la société GDF Suez pour la réunion du 11/01/2010 du CE Direction Recherche et Innovation-CRIGEN indiquait explicitement au titre des mesures d'accompagnement que le dossier serait également présenté au plus tôt audit CHSCT, sans que la société GDF Suez ait justifié avoir désavoué cet engagement, ni l'avoir déjà exécuté ; que la raison d'être d'une telle consultation ne pouvant résulter que de l'existence, à l'occasion de la mise en place du CEEME projeté, de conséquences et incidences sur les conditions de travail des salariés concernés, dont seul le CHSCT est légalement habilité à connaître ; qu'enfin de dernière part, la Cour ne pourra satisfaire la prétention du CCE GDF Suez à voir ordonner la suspension de la mise en place effective du CEEME dans le cadre d'une remise des parties en l'état de leurs relations antérieures à la décision litigieuse de création de ce CEEME ; qu'en effet la société GDF Suez a été en mesure de justifier que dès avant que la Cour ait été appelée à statuer, et même d'ailleurs avant que le premier juge l'ait fait, la réalisation de la création du CEEME se trouvait achevée par l'affirmation d'une part du transfert alors effectif des contrats de travail des 56 salariés belges concernés, sans contestation objective sérieuse du CCE GDF Suez, et d'autre part de l'acceptation de même de leur affectation au CEEME par les salariés français (56), en produisant les comptes rendus d'entretien à cette fin de chacun, au cours du mois de mars 2010, comportant leur signature valant acceptation ; qu'en conséquence il ne peut qu'être constaté que la demande de suspension sollicitée de la Cour ne peut plus prospérer utilement, la situation ainsi créée apparaissant ne plus pouvoir être appréhendée que dans le cadre d'une entrave au fonctionnement d'une institution représentative du personnel, dont la Cour n'est pas ici saisit ;
1°) ALORS QUE le CCE GDF Suez soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 24), qu'il résultait de la pièce 7 du bordereau de communication de pièces de la société GDF Suez, intitulée « projet de création d'un centre d'expertise en études et modélisations économiques », que la direction de cette société reconnaissait ellemême que le projet présenté au CEE GDF Suez et le projet de création du CEEME présenté au CCE GDF Suez étaient deux projets parfaitement distincts, de sorte qu'il était particulièrement incohérent de sa part de prétendre ensuite que le CEE GDF Suez avait été consulté au mois de juin 2009 sur le projet de création du CEEME et, ce, d'autant plus que ce dernier projet n'existait pas encore puisqu'il résultait de la signature d'une décision de Messieurs X... et Y... du mois d'octobre 2009 ; qu'en énonçant que le CEE GDF Suez avait été informé et consulté sur le projet litigieux de création du CEEME à la date du 8 février 2010 sans répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'information/consultation du CEE GDF Suez sur le projet de création d'une structure organisationnelle « Branche Energie Europe et International » ne pouvait être considérée comme valant information/consultation sur le projet de création d'un « Centre d'Expertise en Etudes et Modélisations Economiques », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en ordonnant les mesures de remise en état qui s'imposent, la méconnaissance par l'employeur du droit du comité d'entreprise de bénéficier du concours du CHSCT dans les domaines relevant de sa compétence ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le CCE GDF Suez était légitime à attendre l'information/consultation du CHSCT DETI Missions d'Appui de la société GDF Suez avant de formuler son avis à l'issue de sa propre information/consultation sur la création du CEEME, a néanmoins, pour débouter le CCE GDF Suez de ses demandes tendant à obtenir la suspension de la procédure d'information et de consultation du CCE GDF Suez jusqu'à ce que ledit CHSCT ait été valablement informé et consulté sur le projet ainsi que la mise en place effective du CEEME jusqu'à ce que ledit CHSCT et le CCE GDF Suez aient été valablement informés et consultés, et partant la remise en état des parties où elles se trouvaient avant le 3 mars 2010, énoncé que la réalisation de la création du CEEME se trouvait achevée dès avant qu'elle statue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant le rétablissement du CCE GDF Suez dans ses droits et la remise en état des parties où elles se trouvaient avant le 3 mars 2010, violant ainsi les articles R. 1455-6, L. 2323-27 et L. 4612-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27452
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2012, pourvoi n°10-27452


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27452
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