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21/11/2012 | FRANCE | N°10-23985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2012, 10-23985


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 114, 117, 901, 1487 et 1507 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention conclue le 18 octobre 2002 entre l'Etat du Cameroun, la société Borbon Finex PTY Ltd et la société Cameroon Tea Estates (la société CTE), cette dernière a été déclarée cessionnaire de la filière thé de la société Cameroon Development Corporation ; qu'estimant être troublé dans la possession et la j

ouissance de cette filière, M. X..., déclarant agir tant à titre personnel qu'au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 114, 117, 901, 1487 et 1507 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention conclue le 18 octobre 2002 entre l'Etat du Cameroun, la société Borbon Finex PTY Ltd et la société Cameroon Tea Estates (la société CTE), cette dernière a été déclarée cessionnaire de la filière thé de la société Cameroon Development Corporation ; qu'estimant être troublé dans la possession et la jouissance de cette filière, M. X..., déclarant agir tant à titre personnel qu'au nom de la société CTE, a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; que, par sentence du 18 juin 2007, le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige ; que la société CTE a formé un recours en annulation contre cette sentence ;
Attendu que, pour déclarer nulle cette déclaration de recours et dire en conséquence le recours irrecevable, après avoir rappelé que selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale, l'arrêt constate que le présent recours a été formé par la société CTE, société anonyme de droit camerounais, représentée par son président directeur général, puis relève qu'il est constant que cette société est dotée, comme le permet le droit camerounais, d'un président du conseil d'administration et d'un directeur général, mais non pas d'un président directeur général ; qu'il ajoute que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions signifiées le 27 janvier 2010, que la société CTE est représentée par son directeur général est tardive et ne saurait emporter régularisation de l'acte de recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un simple vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brobon Finex PTY Ltd, M. Y... et la République du Cameroun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cameroon Tea Estates.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, annulé la déclaration de recours formée le 12 février 2008 par la société CAMEROON TEA ESTATES contre la sentence arbitrale rendue le 18 juillet 2007 ET D'AVOIR déclaré en conséquence le recours irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « suivant l'alinéa 1 er de l'article 1487 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé, en matière d'arbitrage international, par l'article 1507 de ce code, le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ;... que selon l'article 117 de ce même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'aux termes de l'article 121 : « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; que toutefois, l'irrégularité de fond affectant le ne peut être couverte après l'expiration du délai d'exercice de celui-ci ; que suivant l'article 1505, le recours en annulation de la sentence rendue en France en matière d'arbitrage international cesse d'être recevable s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire ;... qu'en l'espèce, le recours a été formé par la société CAMEROON TEA ESTATES (CTE), société anonyme de droit camerounais, représentée par son Président directeur général ; qu'il est constant que la société CTE est dotée, comme le permet le droit camerounais, d'un président de conseil d'administration et d'un directeur général, mais non d'un président directeur général ; que, contrairement à ce que soutient CTE, cette mention ne peut être regardée comme une simple erreur de plume alors qu'est pendant devant les juridictions camerounaises, un contentieux concernant le licenciement en 2003 du directeur général, M. John X..., qui a introduit au nom de CTE le présent recours ;... que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions signifiées le 27 janvier 2010, que CTE est représentée par son directeur général est tardive et ne saurait emporter régularisation de l'acte de recours, dès lors que l'expédition de la sentence revêtue de la formule exécutoire a été notifiée les 14 et 15 janvier 2008 à l'ensemble des parties ; qu'il convient donc de prononcer la nullité de la déclaration de recours formée par CTE et de dire ce recours irrecevable » (arrêt, p. 3-4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une simple erreur matérielle l'indication erronée dans une déclaration de recours de Torgane représentant légalement une personne morale ; qu'en l'espèce, dès lors que la déclaration de recours du 12 février 2008 avait été formée au nom de la société CAMEROON TEA ESTATES « CTE », société anonyme de droit camerounais (...), représentée par son président directeur général en exercice ou tout autre représentant légal domicilié en tant que tel audit siège, la Cour d'appel, qui a constaté que la société CAMEROON TEA ESTATES était dotée d'un « Directeur général » et non d'un « Président Directeur Général » ne pouvait exclure l'erreur matérielle de la déclaration de recours en affirmant, de manière inopérante, qu'un contentieux relatif au licenciement du directeur général, M. X..., était pendant devant les juridictions camerounaises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 114, 117, 901, 1487 et 1507 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne saurait priver un justiciable de son droit d'accès à un tribunal et elle ne constitue qu'un vice de forme ; qu'en l'espèce, pour déclarer le recours formé par la société CAMEROON TEA ESTATES irrecevable, la Cour d'appel a retenu que la mention de « Président Directeur Général » au lieu de « Directeur général » était une irrégularité de fond, quand elle ne constituait qu'un simple vice de forme ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 114, 117, 901, 1487 et 1507 du Code de procédure civile
3./ ALORS, EGALEMENT, QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure n'est prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée par la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour annuler la déclaration de recours et dire le recours irrecevable, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions du 27 janvier 2010, que la société CAMEROON TEA ESTATES est représentée par son « Directeur général » était tardive ; que la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que les défendeurs avaient invoqué l'existence d'un grief causé par cette irrégularité de forme et qui n'en a constaté elle-même aucun, a violé l'article 114, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
4./ ALORS, AUSSI, QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure peut être couverte en tout état de la procédure, par une régularisation ultérieure ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours introduit par la société CAMEROON TEA ESTATES, la Cour d'appel a affirmé que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions du 27 janvier 2010, de la mention de « Directeur général » était tardive et ne saurait emporter régularisation puisqu'elle était postérieure à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la régularisation de la mention de l'organe représentant légalement la société CAMEROON TEA ESTATES pouvait intervenir en tout état de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 114 et 115 du Code de procédure civile par refus d'application et l'article 117 du Code de procédure civile par fausse application ;
5./ ALORS, ENCORE, QUE la déclaration de recours du 12 février 2008 énonce qu'elle est formée « au nom de la société CAMEROON TEA ESTATES « CTE » (...), représentée par son président directeur général en exercice ou tout autre représentant légal domicilié en tant que tel audit siège » ; qu'en affirmant, pour l'annuler et dire le recours irrecevable, qu'elle avait été introduite par M. John X..., au nom de la CAMEROON TEA ESTATES, quand cette déclaration n'était pas nominative, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi le principe qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et l'article 4 du Code de procédure civile ;
6./ ALORS, ENFIN TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE le défaut de pouvoir doit être caractérisé au jour de l'accomplissement de l'acte de procédure ; qu'en l'espèce, à supposer même que le recours introduit par la société CAMEROON TEA ESTATES, « représentée par son Président Directeur général en exercice ou tout autre représentant légal » vise en réalité son directeur général, M. X..., la Cour d'appel ne pouvait déclarer le recours irrecevable pour défaut de pouvoir au motif inopérant qu'un contentieux relatif au licenciement de M. X...était pendant devant les juridictions camerounaises dès lors qu'il est constant que la déclaration de recours était nominative et que la Cour d'appel n'a pas relevé que le mandat de directeur général avait été révoqué au jour de la déclaration de recours ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23985
Date de la décision : 21/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2012, pourvoi n°10-23985


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23985
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