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20/11/2012 | FRANCE | N°11-28699;11-28951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-28699 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 11-28.699 et n° W 11-28.951, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-28.699, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° W 11-28.951, pris en sa troisième branche, rédigées en termes similaires, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 août 2007, intitulé "mandat d'introduction sur Eurolist", la Banque Delubac et Cie (la Banque Delubac) a donné mission

à la Banque Palatine, en qualité de banquier introducteur en charge du montage d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 11-28.699 et n° W 11-28.951, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-28.699, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° W 11-28.951, pris en sa troisième branche, rédigées en termes similaires, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 août 2007, intitulé "mandat d'introduction sur Eurolist", la Banque Delubac et Cie (la Banque Delubac) a donné mission à la Banque Palatine, en qualité de banquier introducteur en charge du montage de l'opération, et à la société Invest securities, en qualité de société de bourse en charge de l'analyse financière de la Banque Delubac et du placement de ses titres, de préparer et de réaliser l'admission de ses actions sur le marché Eurolist ; que le 31 octobre 2007, la Banque Palatine et la société Invest securities ont informé la Banque Delubac qu'elles ne souhaitaient pas poursuivre la procédure d'introduction en bourse et qu'elles mettaient fin au contrat ; que reprochant à la Banque Palatine et à la société Invest securities d'avoir rompu brutalement et abusivement ce contrat, la Banque Delubac les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que le contrat d'introduction en bourse du 7 août 2007 est un mandat de droit commun, l'arrêt retient que le mandat d'intérêt commun se caractérise essentiellement par son objet qui doit viser l'essor et le développement de l'entreprise, notamment par la création et le développement d'une clientèle commune ; qu'il relève que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ajoute que le caractère exclusif ou non du mandat, ainsi que les modalités de rémunération du mandataire, n'ont aucune portée quant à cette qualification ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Banque Palatine et Invest securities qui soutenaient que la mission qui leur avait été confiée ne pouvait constituer un mandat en l'absence de pouvoir de représentation de la Banque Delubac, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque Delubac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 2 500 euros à la Banque Palatine et la somme de 2 500 euros à la société Invest securities ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la Banque Palatine, demanderesse au pourvoi n° X 11-28.699.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2009 en ce qu'il a dit que le mandat d'introduction en bourse du 7 août 2007 est un mandat de droit commun et que les sociétés Banque Palatine et Invest securities ont l'obligation d'indemniser le préjudice subi par la Banque Delubac et Cie du fait de leur renonciation ;
Aux motifs propres que « le mandat d'intérêt commun se caractérise essentiellement par son objet qui doit viser l'essor et le développement d'une entreprise, notamment par la création et le développement d'une clientèle commune ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Que le caractère exclusif ou non du mandat, ainsi que les modalités de rémunération du mandataire n'ont aucune portée quant à cette qualification ;
Considérant, dès lors, que c'est à juste titre que les premiers juges ont, en l'espèce, retenu la qualification de mandat de droit commun ;
Sur la résiliation du mandat :
Considérant que l'article 2007 du Code civil prévoit l'indemnisation du mandant en cas de renonciation du mandataire, sauf si ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ;
Considérant que les appelantes soutiennent que la résiliation du contrat est justifiée par le comportement grave de la Banque Delubac et Cie ; que cette dernière aurait notamment retenu des informations capitales concernant, entre autres, des litiges avec des actionnaires, tant lors de la conclusion du contrat que lors de l'exécution des diligences ; que la Banque Delubac et Cie avait dès lors manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi ; que le silence de cette dernière rendait impossible l'établissement de l'attestation PSI et du Prospectus ;
Considérant que les appelantes soutiennent également que le contrat leur permettait, en tout état de cause, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations ; qu'en effet, le contrat contenait des conditions suspensives permettant de libérer les mandataires en cas de non réalisation ; que ces conditions n'étaient pas réalisées ;
Considérant que l'intimée soutient que ces conditions sont des conditions potestatives, qui ne peuvent donc être invoquées par les appelantes pour justifier la résiliation du contrat d'introduction en bourse ;
Considérant que l'intimée soutient également que la convention ne prévoyait pas la fourniture d'informations lors de la conclusion du contrat ; que celles-ci ne devaient être fournies que lors de l'exécution de la convention ;
Que la Banque Delubac et Cie soutient n'avoir jamais eu de comportement déloyal ; qu'elle avait fourni la note sur les procédures judiciaires et arbitrales suite à la demande des mandataires ; qu'elle n'a retenu aucune information ; qu'elle n'a pas adopté de comportement grave justifiant la résiliation du contrat ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé que ni la Banque Palatine, ni la société Invest Securities, ne justifiaient avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ;
Qu'en effet, ils ont relevé à juste titre :
- Qu'il ressortait des écritures et des explications des appelantes qu'elles avaient mis fin au mandat en raison de l'organisation sociale de la Banque Delubac et Cie, et de litiges au sein de son actionnariat ; que ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ;- Qu'aucun obstacle légal à l'introduction en bourse n'était constitué ;- Que les litiges avec l'actionnariat étaient réglés le 30 novembre 2007, soit un mois seulement après la lettre de résiliation du 31 octobre 2007 ;- Que la responsabilité des mandataires n'aurait pas pu être mise en cause compte tenu des conseils prodigués, et l'autorisation de l'AMF éventuellement recueillie ;
Que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'est pas établie ;
Que dès lors, les appelantes devront indemniser le mandant du préjudice subi du fait de leur renonciation ;
Aux motifs adoptés que « la banque DELUBAC et Cie soutient que le mandat d'introduction en bourse du 7 août 2007 est un mandat d'intérêt commun au motif qu'il est conclu également dans l'intérêt des défenderesses dans la mesure où il comporte un engagement d'exclusivité à leur bénéfice, où il prévoit une rémunération complémentaire non négligeable en cas de succès de l'opération et où ce succès était un élément important pour leur réputation ;
Mais attendu que le mandat d'intérêt commun se caractérise essentiellement par son objet qui doit viser l'essor et le développement d'une entreprise, notamment par la création et le développement d'une clientèle commune ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Que le caractère exclusif ou non du mandat, ainsi que les modalités de rémunération du mandataire n'ont aucune portée quant à cette qualification ;
Le tribunal retiendra que le mandat litigieux est un mandat de droit commun et examinera les conditions de sa résiliation en faisant application des dispositions de l'article 2007 du code civil.
Sur la résiliation du mandat
Attendu que l'article 2007 du code civil est ainsi rédigé : « Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable » ;
Qu'il résulte de ces dispositions que le mandataire dispose d'une faculté de résiliation unilatérale du mandat, sans qu'il soit dans l'obligation de justifier d'un motif légitime de résiliation ; que la contrepartie de cette liberté de résiliation est son obligation d'indemniser le mandant du préjudice que lui cause sa renonciation, obligation dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant que la continuation du mandat lui aurait causé, à lui-même, un préjudice considérable ;
Qu'il appartient donc au tribunal de faire application de ces principes, en déterminant, d'une part, si les défenderesses apportent la preuve de ce que la continuation du mandat leur aurait causé un préjudice considérable, et d'autre part, si leur renonciation au mandat a causé un préjudice à la Banque DELUBAC et CIE.
Attendu qu'il ressort des écritures et explications des défenderesses qu'elles ont renoncé à poursuivre leur mission essentiellement en raison des particularités de l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, d'une part, et d'un changement en cours dans son actionnariat, d'autre part ;
Attendu qu'elles ont invoqué ces deux motifs dans leur lettre du 31 mars 2007, par laquelle elles notifiaient à la banque DELUBAC ET CIE leur décision de renoncer au mandat, dans les termes ci-après :
- « les caractéristiques des statuts (commandite, limitation des droits de votes, clause d'arbitrage, niveau de rémunération des commandités), sans constituer un empêchement de nature légale ou réglementaire à une demande d'introduction en bourse, ne sont cependant pas en ligne avec les pratiques du marché en la matière et notamment avec les attentes des investisseurs en termes de protection de leurs droits et de corporate governance » ;
- « les derniers éléments dont nous avons récemment pris connaissance… décrivant l'ensemble des litiges en cours et présentant notamment et pour le première fois le litige né le 19 juillet 2007 avec votre associé historique, M. Y..., nous ont conduits à nous interroger sur la faisabilité de l'opération d'introduction en bourse dans un contexte de conflits, passés ou en cours, avec plusieurs de vos associés commanditaires. En effet, il ressort de l'exposé que M. Y... et une société qu'il contrôle, Interhold, ont assigné la banque devant un tribunal arbitral afin de demander l'annulation de la cession des titres d'un autre associé, M. Z... à une filiale de la banque… A ce propos, nos conseils vous ont fait part de leurs réserves quant à l'inclusion d'une clause résolutoire et non suspensive (à l'agrément par le CECEI de cette cession) dans l'acte de cession, alors même que l'agrément du CECEI doit être préalable à la cession….. Il nous semble que l'ensemble des risques (avérés ou potentiels) juridiques, financiers ou d'image pour votre société liés à ce dernier conflit avec associé ne peuvent être mesurés à ce stade » ;
- à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il nous apparaît compliqué et assez délicat de présenter aux autorités de marché votre dossier d'introduction en bourse et nous ne vous recommandons pas, dans le contexte décrit, une telle introduction » ;
Attendu qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que les défenderesses auraient éprouvé un préjudice considérable à continuer le mandat ;
Qu'en effet :
- En ce qui concerne l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, il n'est pas contesté que les caractéristiques des statuts de la société souhaitées par elle (commandite par actions, limitation des droits de vote, clause d'arbitrage) sont utilisées par d'autres sociétés cotées et admises par les autorités de marché ; elles ne constituent donc pas, comme l'admettaient d'ailleurs les défenderesses dans leur lettre du 31 octobre 2007, un obstacle de nature légale ou réglementaire à l'introduction en bourse ;
- En ce qui concerne le litige avec M. Y... et INTERHOLD et l'agrément de la cession des titres de M. Z... par le CECEI, il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que le CECEI a agréé cette cession dans le délai prévu par l'acte de cession et qu'aucune incertitude quant à l'actionnariat de la banque n'existait plus à compter du 30 novembre 2007 ; les défenderesses pouvaient donc, sans aucun dommage pour elles, attendre le 30 novembre 2007, soit seulement un délai d'un mois à compter de la notification de leur renonciation au mandat, avant de prendre une décision irréversible ;
Attendu que le fait que les défenderesses aient considéré « compliqué et assez délicat » de présenter le dossier d'introduction en bourse aux autorités de marché ne constitue pas, à l'évidence, la preuve d'un préjudice considérable qu'elles auraient subi en présentant le dossier ;
Attendu enfin que leur responsabilité n'aurait pas pu être mise en cause par la suite, ni par la demanderesse, compte tenu des réserves émises et des conseils prodigués, ni par l'AMF dès lors qu'elle aurait donné son autorisation ; que l'accomplissement normal de leur mission exigeait à tout le moins qu'elles établissent et soumettent le dossier de présentation à l'AMF afin d'avoir un avis autorisé et indépendant ou qu'elles démontrent l'impossibilité de réaliser l'opération conformément aux objectifs du mandat ».
Alors d'une part que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la mission qui lui était confiée ne résultait pas d'un mandat, faute de représentation, mais d'un contrat d'entreprise (v. ses conclusions, p. 18 et s.) ; qu'en présupposant la qualification de mandat pour faire application de l'article 2007 du code civil, sans répondre, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors d'autre part que le mandat est la convention par laquelle une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques ; que le prestataire de service d'investissement, lorsqu'il agit en son nom sans réaliser d'actes juridiques pour le compte d'autrui, ne peut avoir la qualité de mandataire ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat que les parties agissaient en leur nom propre et séparément sans responsabilité solidaire et indivise et que l'exposante s'était vue confier l'accomplissement d'actes strictement matériels ; qu'en retenant la qualification de mandat, la Cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil.
Alors en outre que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non (conclusions, p. 26 et s.) ; qu'une telle règle a pour effet d'écarter l'application de l'article 2007 en permettant au mandataire de mettre fin au contrat sans allouer une indemnité au mandant, dès lors que la faute grave de ce dernier est établie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors enfin que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que le contrat contenait des conditions suspensives qui n'étais pas réalisées au cas d'espèce, ce qui avait pour effet de la libérer de ses obligations contractuelles (v. ses conclusions, p. 31 et s.) ; qu'un débat contradictoire s'était établi entre les parties sur le caractère potestatif des conditions suspensives ; que la Cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, les conditions suspensives du contrat, n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de l'exposante et a ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Invest securities, demanderesse au pourvoi n° W 11-28.951.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le mandat d'introduction en bourse du 7 août 2007 est un mandat de droit commun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification juridique du contrat : le mandat d'intérêt commun se caractérise essentiellement par son objet qui doit viser l'essor et le développement d'une entreprise, notamment par la création et le développement d'une clientèle commune ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le caractère exclusif ou non du mandat, ainsi que les modalités de rémunération du mandataire n'ont aucune portée quant à cette qualification ; dès lors, que c'est à juste titre que les premiers juges ont, en l'espèce, retenu la qualification de mandat de droit commun ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la qualification du mandat, attendu que La Banque DELUBAC ET CIE soutient que le mandat d'introduction en bourse du 7 Août 2007 est un mandat d'intérêt commun au motif qu'il est conclu également dans l'intérêt des défenderesses dans la mesure où il comporte un engagement d'exclusivité à leur bénéfice, où il prévoit une rémunération complémentaire non négligeable en cas de succès de l'opération et où ce succès était un élément important pour leur réputation ; que le mandat d'intérêt commun se caractérise essentiellement par son objet qui doit viser l'essor et le développement d'une entreprise, notamment par la création et le développement d'une clientèle commune ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le caractère exclusif ou non du mandat, ainsi que les modalités de rémunération du mandataire n'ont aucune portée quant à cette qualification ; que le tribunal retiendra que le mandat litigieux est un mandat de droit commun et examinera les conditions de sa résiliation en faisant application des dispositions de l'article 2007 du code civil. ».
Alors, en premier lieu, que le juge doit restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans être tenu par la dénomination que les parties leur auraient donnée ; que, par ailleurs, la convention par laquelle un prestataire de services d'investissement s'engage à réaliser, sans représentation, des actes matériels en vue de l'admission des titres d'une société en bourse, constitue, nonobstant sa dénomination de mandat d'introduction en bourse, un contrat d'entreprise ; qu'en qualifiant en l'espèce la convention d'introduction en bourse du 7 août 2007 de mandat de droit commun, sans lui restituer sa véritable nature de contrat d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1787 et 1984 du Code civil ;
Alors, en deuxième lieu et en toute hypothèse, qu'il n'y a mandat que lorsque des personnes chargent une autre d'accomplir pour leur compte des actes juridiques, et non des actes matériels, sans pouvoir de représentation, éléments qui caractérisent le contrat d'entreprise ; qu'en qualifiant en l'espèce la convention d'introduction en bourse litigieuse de mandat de droit commun sans caractériser, ainsi qu'elle y était expressément invitée, aucun acte juridique que la société INVEST SECURITIES aurait eu pour mission d'accomplir pour le compte de la Banque DELUBAC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil.
Alors en dernier lieu, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en qualifiant en l'espèce le contrat litigieux de mandat de droit commun sans nullement répondre au moyen par lequel la société INVEST SECURITIES démontrait que la convention d'introduction en bourse ne pouvait être un mandat dès lors qu'elle ne s'était engagée à accomplir, en toute indépendance, au profit de la banque DELUBAC, que des prestations intellectuelles et matérielles à l'exclusion de tout acte juridique, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le mandat d'introduction en bourse du 7 août 2007 est un mandat de droit commun et que les sociétés Banque Palatine et Invest Securities ont l'obligation d'indemniser le préjudice subi par la banque Delubac et Cie du fait de leur renonciation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du mandat, l'article 2007 du Code civil prévoit l'indemnisation du mandant en cas de renonciation du mandataire, sauf si ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ; que les appelantes soutiennent que la résiliation du contrat est justifiée par le comportement grave de la Banque Delubac et Cie ; que cette dernière aurait notamment retenu des informations capitales concernant, entre autres, des litiges avec des actionnaires, tant lors de la conclusion du contrat que lors de l'exécution des diligences ; que la Banque Delubac et Cie avait dès lors manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi ; que le silence de cette dernière rendait impossible l'établissement de l'attestation PSI et du Prospectus ; que les appelantes soutiennent également que le contrat leur permettait, en tout état de cause, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations ; qu'en effet, le contrat contenait des conditions suspensives permettant de libérer les mandataires en cas de non réalisation ; que ces conditions n'étaient pas réalisées ; que l'intimée soutient que ces conditions sont des conditions potestatives, qui ne peuvent donc être invoquées par les appelantes pour justifier la résiliation du contrat d'introduction en bourse ; que l'intimée soutient également que la convention ne prévoyait pas la fourniture d'informations lors de la conclusion du contrat ; que celles-ci ne devaient être fournies que lors de l'exécution de la convention ; que la Banque Delubac et Cie soutient n'avoir jamais eu de comportement déloyal ; qu'elle avait fourni la note sur les procédures judiciaires et arbitrales suite à la demande des mandataires ; qu'elle n'a retenu aucune information ; qu'elle n'a pas adopté de comportement grave justifiant la résiliation du contrat ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé que ni la Banque Palatine, ni la société Invest Securities, ne justifiaient avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ; qu'en effet, ils ont relevé à juste titre : -qu'il ressortait des écritures et des explications des appelantes qu'elles avaient mis fin au mandat en raison de l'organisation sociale de la Banque Delubac et Cie, et de litiges au sein de son actionnariat ; que ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ; - qu'aucun obstacle légal à l'introduction en bourse n'était constitué ; - que les litiges avec l'actionnariat étaient réglés le 30 novembre 2007, soit un mois seulement après la lettre de résiliation du 31 octobre 2007 ; - que la responsabilité des mandataires n'aurait pas pu être mise en cause compte tenu des conseils prodigués, et l'autorisation de l'AMF éventuellement recueillie ; que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'est pas établie ; que dès lors, les appelantes devront indemniser le mandant du préjudice subi du fait de leur renonciation ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la résiliation du mandat, l'article 2007 du Code Civil est ainsi rédigé : « Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable » ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandataire dispose d'une faculté de résiliation unilatérale du mandat, sans qu'il soit dans l'obligation de justifier d'un motif légitime de résiliation ; que la contrepartie de cette liberté de résiliation est son obligation d'indemniser le mandant du préjudice que lui cause sa renonciation, obligation dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant que la continuation du mandat lui aurait causé, à lui-même, un préjudice considérable ; qu'il appartient donc au tribunal de faire application de ces principes, en déterminant, d'une part, si les défenderesses apportent la preuve de ce que la continuation du mandat leur aurait causé un préjudice considérable et, d'autre part, si leur renonciation au mandat a causé un préjudice à la Banque DELUBAC ET CIE ; que sur la preuve de l'impossibilité pour les défenderesses de continuer le mandat sans en éprouver un préjudice considérable, il ressort des écritures et explications des défenderesses qu'elles ont renoncé à poursuivre leur mission essentiellement en raison des particularités de l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, d'une part, et d'un changement en cours dans son actionnariat, d'autre part ; qu'elles ont invoqué ces deux motifs dans leur lettre du 31 Mars 2007, par laquelle elles notifiaient à la Banque DELUBAC ET CIE leur décision de renoncer au mandat, dans les termes ci-après : - « les caractéristiques des statuts (commandite, limitation des droits de votes, clause d'arbitrage, niveau de rémunération des commandités), sans constituer un empêchement de nature légale ou réglementaire à une demande d'introduction en bourse, ne sont cependant pas en ligne avec les pratiques du marché en la matière et notamment avec les attentes des investisseurs en termes de protection de leurs droits et de corporate governance », « les derniers éléments dont nous avons récemment pris connaissance décrivant l'ensemble des litiges en cours et présentant notamment et pour la première fois le litige né le 19 Juillet 2007 avec votre associé historique, M. Y..., nous ont conduits à nous interroger sur la faisabilité de l'opération d'introduction en bourse dans un contexte de conflits, passés ou en cours, avec plusieurs de vos associés commanditaires. En effet, il ressort de l'exposé que M. Y... et une société qu'il contrôle, Interhold, ont assigné la banque devant un tribunal arbitral afin de demander l'annulation de la cession des titres d'un autre associé, M. Z..., à une filiale de la banque. - « A ce propos, nos conseils vous ont fait part de leurs réserves quant à l'inclusion d'une clause résolutoire et non suspensive (à l'agrément par le CECEI de cette cession) dans l'acte de cession, alors même que l'agrément du CECEI doit être préalable à la cession. Il nous semble que l'ensemble des risques (avérés ou potentiels) juridiques, financiers ou d'image pour votre société liés à ce dernier conflit avec votre associé ne peuvent être mesurés à ce stade », - « à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il nous apparaît compliqué et assez délicat de présenter aux autorités de marché votre dossier d'introduction en bourse et nous ne vous recommandons pas, dans le contexte décrit, une telle introduction » ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que les défenderesses auraient éprouvé un préjudice considérable à continuer le mandat ; qu'en effet : en ce qui concerne l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, il n'est pas contesté que les caractéristiques des statuts de la société souhaitées par elle (commandite par actions, limitation des droits de vote, clause d'arbitrage) sont utilisées par d'autres sociétés cotées et admises par les autorités de marché ; elles ne constituent donc pas, comme l'admettaient d'ailleurs les défenderesses dans leur lettre du 31 Octobre 2007, un obstacle de nature légale ou réglementaire à l'introduction en bourse ; qu'en ce qui concerne le litige avec M. Y... et INTERHOLD et l'agrément de la cession des titres de M. Z... par le CECEI, il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que le CECEI a agréé cette cession dans le délai prévu par l'acte de cession et qu'aucune incertitude quant à l'actionnariat de la banque n'existait plus à compter du 30 novembre 2007 ; que les défenderesses pouvaient donc, sans aucun dommage pour elles, attendre le 30 Novembre 2007, soit seulement un délai d'un mois à compter de la notification de leur renonciation au mandat, avant de prendre une décision irréversible ; que le fait que les défenderesses aient considéré « compliqué et assez délicat » de présenter le dossier d'introduction en bourse aux autorités de marché ne constitue pas, à l'évidence, la preuve d'un préjudice considérable qu'elles auraient subi en présentant le dossier ; que leur responsabilité n'aurait pas pu être mise en cause par la suite, ni par la demanderesse, compte tenu des réserves émises et des conseils prodigués, ni par l'AMF dès lors qu'elle aurait donné son autorisation ; que l'accomplissement normal de leur mission exigeait à tout le moins qu'elles établissent et soumettent leu dossier de présentation à l'AMF afin d'avoir un avis autorisé et indépendant ou qu'elles démontrent l'impossibilité de réaliser l'opération conformément aux objectifs du mandant ; que le Tribunal retiendra l'obligation des défenderesses d'indemniser le préjudice subi par leur mandant du fait de leur renonciation » ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à relever que la société INVEST SECURITIES ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable, pour retenir que celle-ci devait indemniser la Banque DELUBAC, sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le prestataire de service d'investissement n'avait pas été tenu, indépendamment même de la qualification donnée au contrat, de rompre celui-ci en application des règles d'ordre public qui régissent son activité, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code civil ;
Alors encore qu'en se bornant à relever que la société INVEST SECURITIES ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable, pour retenir que celle-ci devait indemniser la Banque DELUBAC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si les stipulations du contrat d'introduction en bourse n'imposaient pas en l'espèce à la société INVEST SECURITIES d'interrompre sa mission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors encore que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à relever que la société INVEST SECURITIES ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable, pour retenir que celle-ci devait indemniser la Banque DELUBAC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les diverses fautes commises par la société émettrice ne justifiaient pas, en l'espèce, indépendamment même de la qualification donnée au contrat, sa résolution unilatérale par la société INVEST SECURITIES, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors, à titre subsidiaire, que le prestataire de services d'investissement peut mettre un terme à sa mission, y compris à un stade précoce, lorsqu'il résulte de ses premières diligences que les conditions ne sont pas réunies pour une introduction réussie ; qu'en décidant, néanmoins, que la société INVEST SECURITIES ne pouvait interrompre sa mission et qu'il lui appartenait à tout le moins d'établir et de soumettre à l'Autorité des marchés financiers un dossier afin d'avoir un avis autorisé et indépendant, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-11 du Code monétaire et financier et 314-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Alors, à titre subsidiaire encore, qu'en se bornant à relever qu'il n'existait pas d'obstacle légal à l'introduction en bourse tenant à la forme sociale choisie par l'émetteur, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si l'opération dans son ensemble telle qu'elle était structurée par les exigences cumulatives de l'émetteur, n'aboutissait pas à un verrouillage contraire aux pratiques du marché, imposant en l'espèce à la société INVEST SECURITIES de mettre un terme à sa mission, la Cour d'appel a privé sa décision de la base légale au regard des articles L. 533-11 du Code monétaire et financier et 314-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Banque Palatine et Invest Securities ont l'obligation d'indemniser le préjudice subi par la banque Delubac et Cie du fait de leur renonciation à la convention d'introduction en bourse du 7 août 2007 et d'avoir enjoint à la Banque Delubac et Cie de s'expliquer sur l'état actuel des contentieux l'opposant à Interhold / M. Y... et sur les conséquences financières pour elle de l'arrêt du 22 septembre 2010 par lequel la Cour de cassation a annulé la sentence arbitrale lui accordant des dommages et intérêts dans le cadre du litige avec CMN.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du mandat, l'article 2007 du Code civil prévoit l'indemnisation du mandant en cas de renonciation du mandataire, sauf si ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ; que les appelantes soutiennent que la résiliation du contrat est justifiée par le comportement grave de la Banque Delubac et Cie ; que cette dernière aurait notamment retenu des informations capitales concernant, entre autres, des litiges avec des actionnaires, tant lors de la conclusion du contrat que lors de l'exécution des diligences ; que la Banque Delubac et Cie avait dès lors manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi ; que le silence de cette dernière rendait impossible l'établissement de l'attestation PSI et du Prospectus ; que les appelantes soutiennent également que le contrat leur permettait, en tout état de cause, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations ; qu'en effet, le contrat contenait des conditions suspensives permettant de libérer les mandataires en cas de non réalisation ; que ces conditions n'étaient pas réalisées ; que l'intimée soutient que ces conditions sont des conditions potestatives, qui ne peuvent donc être invoquées par les appelantes pour justifier la résiliation du contrat d'introduction en bourse ; que l'intimée soutient également que la convention ne prévoyait pas la fourniture d'informations lors de la conclusion du contrat ; que celles-ci ne devaient être fournies que lors de l'exécution de la convention ; que la Banque Delubac et Cie soutient n'avoir jamais eu de comportement déloyal ; qu'elle avait fourni la note sur les procédures judiciaires et arbitrales suite à la demande des mandataires ; qu'elle n'a retenu aucune information ; qu'elle n'a pas adopté de comportement grave justifiant la résiliation du contrat ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé que ni la Banque Palatine, ni la société Invest Securities, ne justifiaient avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ; qu'en effet, ils ont relevé à juste titre : - qu'il ressortait des écritures et des explications des appelantes qu'elles avaient mis fin au mandat en raison de l'organisation sociale de la Banque Delubac et Cie, et de litiges au sein de son actionnariat ; que ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ; - qu'aucun obstacle légal à l'introduction en bourse n'était constitué ; - que les litiges avec l'actionnariat étaient réglés le 30 novembre 2007, soit un mois seulement après la lettre de résiliation du 31 octobre 2007 ; - que la responsabilité des mandataires n'aurait pas pu être mise en cause compte tenu des conseils prodigués, et l'autorisation de l'AMF éventuellement recueillie ; que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'est pas établie ; que dès lors, les appelantes devront indemniser le mandant du préjudice subi du fait de leur renonciation ; Sur le préjudice subi, que la société Banque Palatine dans ses écritures du 7 juin 2011 évoque "la sommation faite à la Banque Delubac et Cie et/ou son dirigeant de s'expliquer sur l'état actuel des contentieux l'opposant à Interhold / M. Y... et sur les conséquences financières pour elle de l'arrêt du 22 septembre 2010 par lequel la Cour de cassation a annulé la sentence arbitrale accordant des dommages et intérêts à la Banque Delubac et Cie et ses associés dans le cadre du litige avec ClVIN" ; qu'il importe à la Cour qu'il soit répondu à cette sommation afin qu'elle possède l'ensemble des éléments du dossier pour être en mesure de répondre à la demande d'indemnisation de la Banque Delubac des différents postes de préjudice qu'elle évoque ; que, dès lors, il convient d'enjoindre la société Banque Delubac de répondre à cette sommation et, ce faisant, d'ordonner la réouverture des débats ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la résiliation du mandat, l'article 2007 du Code Civil est ainsi rédigé : « Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver luimême un préjudice considérable » ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandataire dispose d'une faculté de résiliation unilatérale du mandat, sans qu'il soit dans l'obligation de justifier d'un motif légitime de résiliation ; que la contrepartie de cette liberté de résiliation est son obligation d'indemniser le mandant du préjudice que lui cause sa renonciation, obligation dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant que la continuation du mandat lui aurait causé, à lui-même, un préjudice considérable ; qu'il appartient donc au tribunal de faire application de ces principes, en déterminant, d'une part, si les défenderesses apportent la preuve de ce que la continuation du mandat leur aurait causé un préjudice considérable et, d'autre part, si leur renonciation au mandat a causé un préjudice à la Banque DELUBAC ET CIE ; que sur la preuve de l'impossibilité pour les défenderesses de continuer le mandat sans en éprouver un préjudice considérable, il ressort des écritures et explications des défenderesses qu'elles ont renoncé à poursuivre leur mission essentiellement en raison des particularités de l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, d'une part, et d'un changement en cours dans son actionnariat, d'autre part ; qu'elles ont invoqué ces deux motifs dans leur lettre du 31 Mars 2007, par laquelle elles notifiaient à la Banque DELUBAC ET CIE leur décision de renoncer au mandat, dans les termes ci-après : - « les caractéristiques des statuts (commandite, limitation des droits de votes, clause d'arbitrage, niveau de rémunération des commandités), sans constituer un empêchement de nature légale ou règlementaire à une demande d'introduction en bourse, ne sont cependant pas en ligne avec les pratiques du marché en la matière et notamment avec les attentes des investisseurs en termes de protection de leurs droits et de corporate governance », « les derniers éléments dont nous avons récemment pris connaissance décrivant l'ensemble des litiges en cours et présentant notamment et pour la première fois le litige né le 19 Juillet 2007 avec votre associé historique, M. Y..., nous ont conduits à nous interroger sur la faisabilité de l'opération d'introduction en bourse dans un contexte de conflits, passés ou en cours, avec plusieurs de vos associés commanditaires. En effet, il ressort de l'exposé que M. Y... et une société qu'il contrôle, Interhold, ont assigné la banque devant un tribunal arbitral afin de demander l'annulation de la cession des titres d'un autre associé, M. Z..., à une filiale de la banque. - « A ce propos, nos conseils vous ont fait part de leurs réserves quant à l'inclusion d'une clause résolutoire et non suspensive (à l'agrément par le CECEI de cette cession) dans l'acte de cession, alors même que l'agrément du CECEI doit être préalable à la cession Il nous semble que l'ensemble des risques (avérés ou potentiels) juridiques, financiers ou d'image pour votre société liés à ce dernier conflit avec votre associé ne peuvent être mesurés à ce stade », - « à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il nous apparait compliqué et assez délicat de présenter aux autorités de marché votre dossier d'introduction en bourse et nous ne vous recommandons pas, dans le contexte décrit, une telle introduction » ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que les défenderesses auraient éprouvé un préjudice considérable à continuer le mandat ; qu'en effet : en ce qui concerne l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, il n'est pas contesté que les caractéristiques des statuts de la société souhaitées par elle (commandite par actions, limitation des droits de vote, clause d'arbitrage) sont utilisées par d'autres sociétés cotées et admises par les autorités de marché ; elles ne constituent donc pas, comme l'admettaient d'ailleurs les défenderesses dans leur lettre du 31 Octobre 2007, un obstacle de nature légale ou règlementaire à l'introduction en bourse ; qu'en ce qui concerne le litige avec M. Y... et INTERHOLD et l'agrément de la cession des titres de M. Z... par le CECEI, il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que le CECEI a agréé cette cession dans le délai prévu par l'acte de cession et qu'aucune incertitude quant à l'actionnariat de la banque n'existait plus à compter du 30 novembre 2007 ; que les défenderesses pouvaient donc, sans aucun dommage pour elles, attendre le 30 Novembre 2007, soit seulement un délai d'un mois à compter de la notification de leur renonciation au mandat, avant de prendre une décision irréversible ; que le fait que les défenderesses aient considéré « compliqué et assez délicat » de présenter le dossier d'introduction en bourse aux autorités de marché ne constitue pas, à l'évidence, la preuve d'un préjudice considérable qu'elles auraient subi en présentant le dossier ; que leur responsabilité n'aurait pas pu être mise en cause par la suite, ni par la demanderesse, compte tenu des réserves émises et des conseils prodigués, ni par l'AMF dès lors qu'elle aurait donné son autorisation ; que l'accomplissement normal de leur mission exigeait à tout le moins qu'elles établissent et soumettent leu dossier de présentation à l'AMF afin d'avoir un avis autorisé et indépendant ou qu'elles démontrent l'impossibilité de réaliser l'opération conformément aux objectifs du mandant ; que le Tribunal retiendra l'obligation des défenderesses d'indemniser le préjudice subi par leur mandant du fait de leur renonciation » ;
Alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2007 du Code civil, la renonciation au mandat par le mandataire n'ouvre droit à indemnisation qu'à la condition qu'elle soit préjudiciable au mandant ; qu'en se bornant en l'espèce à déduire du fait que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'était pas établie, l'obligation pour la société INVEST SECURITIES d'indemniser le préjudice « subi du fait de la résiliation » par la Banque DELUBAC, sans constater que celleci subissait un quelconque préjudice, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.
Alors, en second lieu, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société INVEST SECURITIES faisait expressément valoir qu'au regard du moment précoce auquel la résiliation était intervenue, la Banque DELUBAC n'avait pu subir aucun préjudice ; qu'en décidant néanmoins que la société INVEST SECURITIES avait l'obligation d'indemniser le préjudice subi par la Banque sans répondre à ce moyen de nature à établir l'absence de tout préjudice, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Alors encore que la société INVEST SECURITIES faisait expressément valoir que la Banque DELUBAC n'avait en toute hypothèse pu subir aucun préjudice lui ouvrant droit à réparation dès lors qu'elle avait conclu le lendemain de la décision de la CECEI un contrat avec un autre prestataire de services d'investissement en vue de son introduction en bourse ; qu'en décidant néanmoins que la société INVEST SECURITIES avait l'obligation d'indemniser le préjudice subi par la Banque sans répondre à ce moyen de nature à établir l'absence de tout préjudice, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Banque Palatine et Invest Securities ont l'obligation d'indemniser le préjudice subi par la banque Delubac et Cie du fait de leur renonciation à la convention d'introduction en bourse du 7 août 2007 et d'avoir, enjoint à la Banque DELUBAC et Cie de s'expliquer sur l'état actuel des contentieux l'opposant à Interhold / M. Y... et sur les conséquences financières pour elle de l'arrêt du 22 septembre 2010 par lequel la Cour de cassation a annulé la sentence arbitrale lui accordant des dommages et intérêts dans le cadre du litige avec CMN.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du mandat, l'article 2007 du Code civil prévoit l'indemnisation du mandant en cas de renonciation du mandataire, sauf si ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ; que les appelantes soutiennent que la résiliation du contrat est justifiée par le comportement grave de la Banque Delubac et Cie ; que cette dernière aurait notamment retenu des informations capitales concernant, entre autres, des litiges avec des actionnaires, tant lors de la conclusion du contrat que lors de l'exécution des diligences ; que la Banque Delubac et Cie avait dès lors manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi ; que le silence de cette dernière rendait impossible l'établissement de l'attestation PSI et du Prospectus ; que les appelantes soutiennent également que le contrat leur permettait, en tout état de cause, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations ; qu'en effet, le contrat contenait des conditions suspensives permettant de libérer les mandataires en cas de non réalisation ; que ces conditions n'étaient pas réalisées ; que l'intimée soutient que ces conditions sont des conditions potestatives, qui ne peuvent donc être invoquées par les appelantes pour justifier la résiliation du contrat d'introduction en bourse ; que l'intimée soutient également que la convention ne prévoyait pas la fourniture d'informations lors de la conclusion du contrat ; que celles-ci ne devaient être fournies que lors de l'exécution de la convention ; que la Banque Delubac et Cie soutient n'avoir jamais eu de comportement déloyal ; qu'elle avait fourni la note sur les procédures judiciaires et arbitrales suite à la demande des mandataires ; qu'elle n'a retenu aucune information ; qu'elle n'a pas adopté de comportement grave justifiant la résiliation du contrat ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé que ni la Banque Palatine, ni la société Invest Securities, ne justifiaient avoir été dans l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ; qu'en effet, ils ont relevé à juste titre : -qu'il ressortait des écritures et des explications des appelantes qu'elles avaient mis fin au mandat en raison de l'organisation sociale de la Banque Delubac et Cie, et de litiges au sein de son actionnariat ; que ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable ; - qu'aucun obstacle légal à l'introduction en bourse n'était constitué ; - que les litiges avec l'actionnariat étaient réglés le 30 novembre 2007, soit un mois seulement après la lettre de résiliation du 31 octobre 2007 ; - que la responsabilité des mandataires n'aurait pas pu être mise en cause compte tenu des conseils prodigués, et l'autorisation de l'AMF éventuellement recueillie ; que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'est pas établie ; que dès lors, les appelantes devront indemniser le mandant du préjudice subi du fait de leur renonciation ; Sur le préjudice subi, que la société Banque Palatine dans ses écritures du 7 juin 2011 évoque "la sommation faite à la Banque Delubac et Cie et/ou son dirigeant de s'expliquer sur l'état actuel des contentieux l'opposant à Interhold / M. Y... et sur les conséquences financières pour elle de l'arrêt du 22 septembre 2010 par lequel la Cour de cassation a annulé la sentence arbitrale accordant des dommages et intérêts à la Banque Delubac et Cie et ses associés dans le cadre du litige avec ClVIN" ; qu'il importe à la Cour qu'il soit répondu à cette sommation afin qu'elle possède l'ensemble des éléments du dossier pour être en mesure de répondre à la demande d'indemnisation de la Banque Delubac des différents postes de préjudice qu'elle évoque ; que, dès lors, il convient d'enjoindre la société Banque Delubac de répondre à cette sommation et, ce faisant, d'ordonner la réouverture des débats ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la résiliation du mandat, l'article 2007 du Code Civil est ainsi rédigé : « Le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable » ; qu'il résulte de ces dispositions que le mandataire dispose d'une faculté de résiliation unilatérale du mandat, sans qu'il soit dans l'obligation de justifier d'un motif légitime de résiliation ; que la contrepartie de cette liberté de résiliation est son obligation d'indemniser le mandant du préjudice que lui cause sa renonciation, obligation dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant que la continuation du mandat lui aurait causé, à lui-même, un préjudice considérable ; qu'il appartient donc au tribunal de faire application de ces principes, en déterminant, d'une part, si les défenderesses apportent la preuve de ce que la continuation du mandat leur aurait causé un préjudice considérable et, d'autre part, si leur renonciation au mandat a causé un préjudice à la Banque DELUBAC ET CIE ; que sur la preuve de l'impossibilité pour les défenderesses de continuer le mandat sans en éprouver un préjudice considérable, il ressort des écritures et explications des défenderesses qu'elles ont renoncé à poursuivre leur mission essentiellement en raison des particularités de l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, d'une part, et d'un changement en cours dans son actionnariat, d'autre part ; qu'elles ont invoqué ces deux motifs dans leur lettre du 31 Mars 2007, par laquelle elles notifiaient à la Banque DELUBAC ET CIE leur décision de renoncer au mandat, dans les termes ci-après : - « les caractéristiques des statuts (commandite, limitation des droits de votes, clause d'arbitrage, niveau de rémunération des commandités), sans constituer un empêchement de nature légale ou réglementaire à une demande d'introduction en bourse, ne sont cependant pas en ligne avec les pratiques du marché en la matière et notamment avec les attentes des investisseurs en termes de protection de leurs droits et de corporate governance », « les derniers éléments dont nous avons récemment pris connaissance décrivant l'ensemble des litiges en cours et présentant notamment et pour la première fois le litige né le 19 Juillet 2007 avec votre associé historique, M. Y..., nous ont conduits à nous interroger sur la faisabilité de l'opération d'introduction en bourse dans un contexte de conflits, passés ou en cours, avec plusieurs de vos associés commanditaires. En effet, il ressort de l'exposé que M. Y... et une société qu'il contrôle, Interhold, ont assigné la banque devant un tribunal arbitral afin de demander l'annulation de la cession des titres d'un autre associé, M. Z..., à une filiale de la banque. - « A ce propos, nos conseils vous ont fait part de leurs réserves quant à l'inclusion d'une clause résolutoire et non suspensive (à l'agrément par le CECEI de cette cession) dans l'acte de cession, alors même que l'agrément du CECEI doit être préalable à la cession Il nous semble que l'ensemble des risques (avérés ou potentiels) juridiques, financiers ou d'image pour votre société liés à ce dernier conflit avec votre associé ne peuvent être mesurés à ce stade », - « à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il nous apparaît compliqué et assez délicat de présenter aux autorités de marché votre dossier d'introduction en bourse et nous ne vous recommandons pas, dans le contexte décrit, une telle introduction » ; qu'aucun de ces éléments n'est de nature à établir que les défenderesses auraient éprouvé un préjudice considérable à continuer le mandat ; qu'en effet : en ce qui concerne l'organisation sociale de la Banque DELUBAC ET CIE, il n'est pas contesté que les caractéristiques des statuts de la société souhaitées par elle (commandite par actions, limitation des droits de vote, clause d'arbitrage) sont utilisées par d'autres sociétés cotées et admises par les autorités de marché ; elles ne constituent donc pas, comme l'admettaient d'ailleurs les défenderesses dans leur lettre du 31 Octobre 2007, un obstacle de nature légale ou réglementaire à l'introduction en bourse ; qu'en ce qui concerne le litige avec M. Y... et INTERHOLD et l'agrément de la cession des titres de M. Z... par le CECEI, il résulte des éléments versés aux débats par la demanderesse que le CECEI a agréé cette cession dans le délai prévu par l'acte de cession et qu'aucune incertitude quant à l'actionnariat de la banque n'existait plus à compter du 30 novembre 2007 ; que les défenderesses pouvaient donc, sans aucun dommage pour elles, attendre le 30 Novembre 2007, soit seulement un délai d'un mois à compter de la notification de leur renonciation au mandat, avant de prendre une décision irréversible ; que le fait que les défenderesses aient considéré « compliqué et assez délicat » de présenter le dossier d'introduction en bourse aux autorités de marché ne constitue pas, à l'évidence, la preuve d'un préjudice considérable qu'elles auraient subi en présentant le dossier ; que leur responsabilité n'aurait pas pu être mise en cause par la suite, ni par la demanderesse, compte tenu des réserves émises et des conseils prodigués, ni par l'AMF dès lors qu'elle aurait donné son autorisation ; que l'accomplissement normal de leur mission exigeait à tout le moins qu'elles établissent et soumettent leu dossier de présentation à l'AMF afin d'avoir un avis autorisé et indépendant ou qu'elles démontrent l'impossibilité de réaliser l'opération conformément aux objectifs du mandant ; que le Tribunal retiendra l'obligation des défenderesses d'indemniser le préjudice subi par leur mandant du fait de leur renonciation » ;
Alors, d'une part, que le prestataire de services d'investissement peut mettre un terme à sa mission, y compris à un stade précoce, lorsqu'il résulte de ses premières diligences que les conditions ne sont pas réunies pour une introduction réussie ; qu'en se fondant, pour juger que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'était pas établie, sur la circonstance que la société INVEST SECURITIES ne pouvait interrompre sa mission et qu'il lui appartenait à tout le moins d'établir et de soumettre à l'Autorité des marchés financiers un dossier afin d'avoir un avis autorisé et indépendant, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2007 du Code civil, ensemble les articles L. 533-11 du Code monétaire et financier et 314-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour juger que l'impossibilité de poursuivre le mandat sans en éprouver un préjudice considérable n'était pas établie, sur la circonstance qu'il n'existait pas d'obstacle légal à l'introduction en bourse tenant à la forme sociale choisie par l'émetteur, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si l'opération dans son ensemble telle qu'elle était structurée par les exigences cumulatives de l'émetteur, n'aboutissait pas à un verrouillage contraire aux pratiques du marché, imposant en l'espèce à la société INVEST SECURITIES de mettre un terme à sa mission, la Cour d'appel a privé sa décision de la base légale au regard de l'article 2007 du Code civil, ensemble les articles L. 533-11 du Code monétaire et financier et 314-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28699;11-28951
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2012, pourvoi n°11-28699;11-28951


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28699
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