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20/11/2012 | FRANCE | N°11-26011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2012, 11-26011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Must Industries Must Ingénierie, a, par une analyse des documents du marché et par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les travaux de peinture des façades demandés par la société HLM La Phocéenne d'habitations étaient compris dans le marché forfaitaire initial et que la rupture du contrat était imputable à la société Must Industr

ies Must Ingénierie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIF...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Must Industries Must Ingénierie, a, par une analyse des documents du marché et par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les travaux de peinture des façades demandés par la société HLM La Phocéenne d'habitations étaient compris dans le marché forfaitaire initial et que la rupture du contrat était imputable à la société Must Industries Must Ingénierie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Must Industries Must Ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Must Industries Must Ingénierie à payer à la société HLM La Phocéenne d'habitations la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Must Industries Must Ingénierie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MUST INDUSTRIES à payer à la société HLM LA PHOCEENNE D'HABITATIONS la somme de 15 585,52 à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « la société MUST INDUSTRIES, à l'appui de sa demande en paiement indique qu'en cours d'exécution des travaux, la SA HLM LA PHOCEENNE D'HABITATIONS, maître de l'ouvrage, a décidé que la peinture de la façade des séchoirs ne s'imposait plus et qu'elle préférait que l'on repeigne la façade du bâtiment elle-même, c'est-à-dire l'extérieur ; que les travaux de peinture à l'extérieur sollicités par l'appelante ont fait l'objet d'un devis estimatif en date du 17 novembre 2004 dont il résulte une plus-value HT de 120 717,52 euros que l'appelante a refusé de payer ; que la SA HLM LA PHOCEENNE D'HABITATIONS, maître de l' ouvrage et la société MICIL, maître d'oeuvre, considèrent que les travaux sur les façades des séchoirs étaient inclus dans le marché initial, conformément au CCTP, poste B 2-3, et qu'ils n'avaient donc aucun avenant, ni ordre de service à signer ; que l'expert, missionné par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2005, a conclu que les travaux comprenant la reprise soignée de la façade séchoir, y compris peinture de finition correspondaient à la façade intérieure des séchoirs, qu'il a également considéré que "...l'intention du maître d'oeuvre n'a pas été correctement établie dans son descriptif des travaux, puisqu'il voulait faire traiter la façade extérieure des volumes séchoirs et qu'en fait, il a décrit ces travaux dans le poste ,8, travaux dans les logements. Dans ce cas, il est responsable de cette erreur.-" ; que l'expert a également conclu que : "... Cependant, il convient de dire que de toute façon, si ce travail entraîne une plus-value par rapport au marché d'origine, il aurait dû de toute façon, être compté en plus. Les sommes en jeu ne remettent pas en cadre l'économie générale de l'opération." ; que selon le CCTP du lot n° 1 : maçonneries, démolitions, faïence, carrelage, étanchéité, il, est indiqué clans la "Description des Ouvrages" et au titre des travaux dans les logements, au paragraphe B 1-3 intitulé "Séchoirs" que l'entrepreneur devait la démolition, y compris l'évacuation aux décharges publiques : - des bacs et de leurs supports selon fiches de visite des logements ; - de l'allège en façade pour mise en place d'une grille de ventilation basse de 100 cm2; que le paragraphe 13 2-3 également intitulé "Séchoirs", dans le cadre de reprise des parois et chapes, prévoyait la reprise des murs et sols après réalisation des démolitions au titre du B 1 -3, les travaux comprenant "la reprise soignée de la façade séchoirs, y compris peinture de finition" ; que les travaux litigieux intitulés "reprise soignée de la façade séchoir y compris peinture de finition" étaient en rapport avec la pose des grilles de ventilation en façade extérieure et non à l'intérieur ; que le terme "façade" est dénué d'ambiguïté puisque, selon le lexique des termes du bâtiment de l'Académie d'Architecture, il fait référence aux seules façades extérieure, ce que la société MUST INDUSTRIES en sa qualité de professionnel du bâtiment ne pouvait l'ignorer lorsqu'elle a contracté, qu'elle ne pouvait donc se méprendre sur le sens de la prestation qu'elle avait à accomplir, alors même que les termes "façade intérieure" n'ont jamais été employés dans le CCTP, que l'insertion de "la reprise soignée de la façade séchoir y compris peinture de finition" dans la rubrique "travaux dans les logements" ne peut changer le sens du ternie "façade" et n'implique aucunement que les façades à traiter soient des "façades intérieures" ; que le terme "façade" ne pouvant donc s'entendre autrement que du mur extérieur des locaux en cause, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de la façade intérieure et homologué les conclusions de l'expert lequel au demeurant a outrepassé le cadre de sa mission en attribuant au maître d'oeuvre la responsabilité d'une prétendue erreur dans le cadre de l'établissement du CCTP et en précisant que les sommes en jeu ne remettaient pas en cause l'économie générale de l'opération, puisqu'il était missionné pour notamment "...recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une eu l'autre des parties "et qu'il ne lui appartenait pas ni d'imputer de sa propre autorité une quelconque responsabilité à l' une ou l'autre des parties, ni de porter une appréciation sur l'économie du contrat ; que la société MUST INDUSTRIES ne précise ni le procès-verbal de réunion de chantier ni la date de cette réunion de chantier à laquelle elle fait référence dans son courrier du 17 novembre 2004, et au cours de laquelle la société HLM LA PHOCEENNE D'HABITATIONS, aurait indiqué qu'" ... il a été jugé préférable de peindre les façades extérieures à la place des façades intérieures..," et aurait demandé, en conséquence, une modification des travaux à effectuer, travaux que la société MUST INDUSTRIES qualifie de ce fait de travaux supplémentaires par rapport à ceux compris dans le marché initial lesquels, selon elle, ne concernaient que la façade intérieure des séchoirs ; qu'à l'appui de sa demande d'augmentation de prix sollicitée dans le cadre du marché à forfait, elle ne justifie pas davantage de ce que la prétendue modification du marché ait été ordonnée, ou du moins autorisée par écrit, par le maître de l'ouvrage, conformément aux prescriptions de l'article 1793 du code civil, puisqu'aucun ordre de service ou avenant n'a été signé par le maître de l'ouvrage qu'aucun accord sur le prix n'a été formalisé alors que, pourtant, la société MUST INDUSTRIES ne conteste pas avoir exécuté sans réserves ni observations les travaux de reprise de façades de onze cages d'escaliers sur les dix sept à traiter y compris la peinture des façades extérieures des séchoirs ; que tant les termes employés dans le marché que le comportement ultérieur de l'entrepreneur démontrent à l'évidence que les parties avaient convenu que les façades à peindre s'entendaient de l'extérieur des séchoirs ; qu'à supposer même que la S.A.R.L MUST INDUSTRIES ait pu considérer que la clause concernée soit source d'ambiguïté, il convient néanmoins de faire application de l'article 1162 du code civil aux termes qui prévoit que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, soit la société appelante; qu'en conséquence que la rupture des relations contractuelles est uniquement imputable à la société MUST INDUSTRIES qui, par courriers en date du 21 avril 2005, a déclaré suspendre le chantier et qui n'a pas donné suite à la mise en demeure de l'appelante du 27 avril 2005 d'avoir à reprendre l'ensemble de ses travaux et que la société MUST INDUSTRIES n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de travaux dits supplémentaires pour la peinture des façades des séchoirs dés lorsque ces travaux étaient inclus dans le marché de base et qu'il ne s'agissait pas de travaux supplémentaires qui nécessitaient un ordre de service ou un avenant, qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société MUST INDUSTRIES à payer à la SA HLM LA PHOCEENNE D'HABITATIONS la somme de 585,52 euros T.T.C. en réparation du préjudice résultant de l'abandon de chantier, soit 10773 euros HT au titre des travaux restant à effectuer et 4000 euros HT au titre des honoraires complémentaires du maître d'oeuvre ».
Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ;qu'en se bornant à relever en l'espèce que l'insertion du terme « façade » dans la rubrique « travaux dans les logements » ne pouvait changer le sens de ce terme, dénué d'ambigüité en ce que selon le lexique des termes du bâtiment de l'académie d'architecture il fait référence aux seules façades extérieures, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société MUST INDUSTRIES faisait valoir qu'il résultait de l'ensemble des clauses du cahier des charges techniques particulières que les travaux, objet du marché litigieux, ne concernaient que l'intérieur des logements, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26011
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2012, pourvoi n°11-26011


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26011
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