LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2011, en ce qu'une cassation totale a été prononcée alors que M. X... avait été mis hors de cause dans cet arrêt et que les moyens développés à l'appui des pourvois ne visaient pas les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué le concernant ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1437 F-D du 29 novembre 2011 en ce qu'il a Cassé et annulé en toutes se dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le cour d'appel de Pau, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention les dispositions suivantes :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. X..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.