LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Angers, 13 juillet 2011), que la SCI Rue du conseiller Collignon (la SCI) a contesté le certificat de vérification des frais et dépens de la SCP X... (la SCP), avocat postulant de la partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant la SCI aux dépens ;
Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de rejeter l'incident de péremption qu'elle avait soulevé, d'infirmer l'ordonnance de taxe déférée et de taxer à une certaine somme le montant de ses débours et émoluments, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure dont était saisie la cour d'appel n'avait pas pour objet un recours contre une décision du bâtonnier relative à une contestation d'honoraires, mais un recours contre une ordonnance de taxe d'états de frais rendue par le président du tribunal de grande instance ; qu'en énonçant que la péremption d'instance ne pourrait s'appliquer en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, le premier président a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 714 du code de procédure civile ;
2°/ que la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans s'applique en matière de recours contre une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, le premier président a violé les articles 386 et 714 du code de procédure civile ;
3°/ que la péremption d'instance peut être interrompue par tout acte quel qu'il soit dès lors qu'il manifeste la volonté des parties de voir aboutir la procédure et notamment par une lettre adressée au greffe sollicitant la fixation d'une date d'audience ; qu'en se déterminant comme il l'a fait le premier président a encore violé les articles 386 et 714 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la direction de la procédure échappait aux parties qui ne pouvaient l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, le premier président a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCP X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'exception de péremption soulevée par la SCP X... et d'avoir en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 11 mars 2009 par le président du Tribunal de grande instance du Mans, dit qu'il n'y a pas lieu à application du droit variable et d'avoir taxé à la somme de 179, 87 euros seulement le montant des débours et émoluments dus à la SCP X... ;
Aux motifs qu'en réponse à l'exception de péremption d'instance faute de diligence interruptive entre l'acte de saisine de la Cour du 26 mars 2009 et la convocation à l'audience adressée par le greffe aux parties le 18 mai 2011, laps de temps excédant le délai de deux ans fixé par l'article 386 du Code de procédure civile, la SCI rue du Conseiller Collignon fait justement observer qu'en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe ; que les parties ne peuvent pallier l'inaction du secrétariat-greffe par la mise en oeuvre d'aucun moyen de procédure, et s'il leur est possible d'adresser au greffe une demande de fixation de date, celle-ci ne constitue pas une diligence interruptive d'instance au sens de l'article 386 ; qu'en conséquence, la sanction de l'inaction des parties instaurée par cet article n'a pas lieu d'être appliquée ; qu'il convient donc de rejeter l'exception soulevée par la SCP ;
Alors d'une part, que la procédure dont était saisie la Cour d'appel n'avait pas pour objet un recours contre une décision du bâtonnier relative à une contestation d'honoraires, mais un recours contre une ordonnance de taxe d'états de frais rendue par le président du Tribunal de grande instance ; qu'en énonçant que la péremption d'instance ne pourrait s'appliquer en cas de recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires, le premier président a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 386 et 714 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que la péremption d'instance pour défaut d'accomplissement de diligences par les parties pendant deux ans s'applique en matière de recours contre une ordonnance de taxe du président du Tribunal de grande instance ; qu'ainsi, le premier président a violé les articles 386 et 714 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, que la péremption d'instance peut être interrompue par tout acte quel qu'il soit dès lors qu'il manifeste la volonté des parties de voir aboutir la procédure et notamment par une lettre adressée au greffe sollicitant la fixation d'une date d'audience ; qu'en se déterminant comme il l'a fait le premier président a encore violé les articles 386 et 714 du Code de procédure civile.