La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°05-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2007, 05-14655


Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau code de procédure civile et 174, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, contestant le montant des honoraires réclamés par leur avocat, M. Y..., M. et Mme X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'un

e demande de fixation ; que par décision du 16 octobre 2002, celui-ci a fixé le...

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2, 3 et 386 du nouveau code de procédure civile et 174, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, contestant le montant des honoraires réclamés par leur avocat, M. Y..., M. et Mme X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation ; que par décision du 16 octobre 2002, celui-ci a fixé les honoraires et frais dus à M. Y... ;

Attendu que pour accueillir l'incident de péremption, l'ordonnance énonce que l'exception de péremption soulevée par l'intimé est recevable dès lors que ce dernier en a demandé la constatation avant tout autre moyen, la condition posée par l'article 388 du nouveau code de procédure civile étant donc remplie ; qu'entre l'acte d'appel du 28 octobre 2002 et la date du 28 décembre 2004 qui est celle des premières conclusions déposées par les appelants, ces derniers n'ont accompli aucune diligence au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la direction de la procédure échappait aux parties, de sorte que celles-ci n'avaient à accomplir aucune diligence, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14655
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application - Diligences des parties - Absence d'influence

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Instance - Péremption - Condition PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Conditions - Exclusion - Cas

Un recours contre une décision relative à une contestation d'honoraires ne peut faire l'objet d'une péremption, alors que la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent y accomplir aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire. En conséquence, doit être cassée la décision d'un premier président qui, pour déclarer l'instance périmée, relève l'absence de diligences, au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, dans le délai de deux ans


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2007, pourvoi n°05-14655, Bull. civ. 2007, II, N° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 210

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Gomez
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award