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15/11/2012 | FRANCE | N°11-22273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-22273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que toute saisie-attribution implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... ayant fait p

ratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la Caisse d'épargne e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que toute saisie-attribution implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, à l'encontre de M. Régis X..., sur le fondement d'un jugement du 24 juin 2008 rendu à l'occasion de la liquidation du régime matrimonial et des successions des parents des consorts X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie ;
Attendu que, pour rejeter les contestations de M. Régis X..., l'arrêt retient que la mesure d'exécution a été régulièrement pratiquée et que les moyens touchant au fond du droit sont voués à l'échec puisqu'échappant à la compétence de la cour statuant en cause d'appel comme juge de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement servant de fondement aux poursuites s'était prononcé sur les sommes dues par et aux indivisions postcommunautaire et successorales et ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice des indivisaires poursuivants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par MM. Bernard, Gabriel, Robert et Bruno X... et Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... à l'encontre de M. Régis X..., entre les mains de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, le 8 avril 2009 ;
Condamne les consorts X... aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux engagés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Régis X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Régis X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la saisie attribution du 8 avril 2009 et de la saisie attribution correspondante et de tous les actes de procédure subséquents pratiqués sur son compte bancaire, à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes saisies ;
AUX MOTIFS QUE agissant expressément en vertu de ce seul « jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 juin 2008 et précédemment signifié à avocat le 2 septembre 2008, les consorts Bernard, Roselyne, Marie-Agnès, Gabriel, Robert et Bruno X... ont fait pratiquer à l'encontre de M. Régis X... une mesure de saisie-contrefaçon sur les sommes détenues sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale et ce par acte délivré le 4 juin 2009 par la SCP Ardizzoni/ Galy/ De Golbery, huissiers de justice associés à Marseille, avec dénonciation à l'intéressé par acte du 8 juin 2009, et ce jour paiement de la somme totale de 59. 374, 68 € ; qu'ainsi que l'a parfaitement décidé le juge de l'exécution la mesure d'exécution contesté par l'appelant a été régulièrement pratiquée au visa du jugement susmentionné – objet d'un certificat de non appel produit par les intimés – sans qu'une quelconque violation des règles de procédure applicables en l'espèce de nature à entraîner la nullité des procès-verbaux de saisieattribution et de dénonciation de celle-ci ne soit démontrée par M. Régis X... ; que l'argumentation de celui-ci ne saurait dès lors prospérer en l'état de la validité de cette mesure d'exécution forcée, afférente au seul jugement précité du 24 juin 2008 à l'exclusion de toute autre décision y compris celle précitée du 25 octobre 2005 prétendument frappée de péremption qui ne constitue nullement le fondement de la mesure considérée objet du présent litige ; que par ailleurs les autres moyens et contestations développés par l'appelant dont certains touchent au fond du droit et échappent ainsi à la compétence de la présente cour statuant en cause d'appel comme juge de l'exécution ne sont pas davantage de nature à légitimer les nullités sollicitées ni le prononcé des conséquences susceptibles d'en résulter ; qu'à cet égard « les difficultés liées au défaut de liquidation de la succession de Mlle Marie-Odile X... décédée le 4 mars 2002 et par voie de conséquence à la valeur de l'actif successoral » arguées par l'appelant restent sans incidence puisque l'acte d'exécution a été valablement initié sur le fondement du titre exécutoire constitué par le jugement du 24 juin 2008 ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Régis X... de l'ensemble de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant d'un défendeur ayant un établissement principal et des établissement secondaires et notamment en l'espèce l'agence bancaire où le compte saisi est domicilié l'adresse ainsi mentionnée et où se trouve effectivement diligentée la saisie est régulière sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le siège sis à Paris ni d'y faire une dénonce supplémentaire ; que par ailleurs l'acte est reçu par la Banque Postale par M. Y...en sa qualité d'employé ; que certes la mention « habilité à recevoir l'acte » n'est pas inscrite mais que M. Régis X... ne démontre subir aucun préjudice ; que cette saisie est diligentée au visa d'un jugement rendu le 24 juin 2008 par les tribunal de grande instance de Marseille et à l'initiative de Bernard X... Roselyne X... Marie-Agnès X..., Gabriel X..., Robert X..., Bruno X..., pour saisir le compte de Régis X... ; qu'Hubert X... ne fait pas partie des demandeurs à l'acte ; qu'il est donc vainement appelé à la présente procédure, laquelle tend à la contestation d'un acte auquel il n'a pas participé ; que par ailleurs Régis X... est mal fondé à critiquer l'acte comme n'étant pas diligenté par l'ensemble des co-indivisaires de l'article 815-3 du Code civil puisque les actes d'administration relatifs aux biens indivis peuvent être faits par les indivisaires titulaires d'au moins deux-tiers des droits indivis et qu'il ne conteste pas que cette majorité ne soit pas constituée ; que les positions d'Hubert X... et d'André X... sont donc vainement invoquées ; que le jugement qui sert de fondement à ces poursuites est le seul jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 juin 2008 ; que cette décision a été régulièrement signifiée à Régis X... le 3 septembre 2008 par dépôt à l'Etude de l'huissier et à André X... selon les mêmes modalités le 16 septembre 2008 ; qu'il n'est pas démontré que ces significations contreviennent aux articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile ; que le certificat de non-appel du jugement est produit ; que cette décision constitue donc un titre exécutoire susceptible de bien fonder une mesure d'exécution forcée et que le sursis à exécution dans l'attente de l'issue à donner aux autres procédures pendantes au fond ne se justifie pas ; que les moyens développés relativement au jugement du 25 octobre sont inopérants eu égard au fondement donné à l'acte de saisie critiqué ; que le juge de l'exécution ne peut apprécier ni modifier le dispositif ni les motifs de la décision ainsi mise à exécution ; que les moyens développés relativement aux modalités de règlement de la succession et aux conséquences du décès de Mlle Marie-Odile X... échappent à ses pouvoirs et seront donc écartés ; que sur le moyen tiré de l'adresse inexacte de M-A X... que la seule production par Régis X... d'un extrait des pages jaunes lui donnant une adresse à Prévenchères qui peut être une résidence secondaire et d'un courrier recommandé non réclamé à Montpellier ne suffit pas à prouver qu'elle n'habite pas à l'adresse à laquelle elle se domicilie pour la présente procédure ; qu'il en est de même pour l'adresse de Roselyne X... la copie de la lettre produite ne portant comme mention lisible que celle de retour à l'envoyer outre une abréviation manuscrite susceptible de correspondre à NR non-réclamée ; qu'enfin les actes de signification de la présente assignation à Gabriel X... et à Robert X... en Australie tels que produit par Régis X... ne permettent pas de retenir qu'ils n'habitent pas à l'adresse indiquée ; que Régis X... sera en définitive débouté de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QU'est nulle l'acte de signification destiné à une personne morale lorsqu'il est remis à l'un de ses préposés sans qu'il soit constaté qu'il avait déclaré être habilité à cet effet ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'acte de signification de la saisie-attribution, qui ne mentionnait pas que la personne à laquelle il avait été remis avait déclaré être habilitée à cet effet, au motif adopté qu'il n'en résultait pas un quelconque préjudice pour le débiteur, la cour d'appel a ajouté à l'article 654 du code de procédure civil une condition qu'il ne comporte pas et, partant, l'a violé ;
2°) ALORS QUE selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte de signification doit, à peine de nullité, préciser le siège social de la personne morale à laquelle il est destiné ; que l'acte de saisie-attribution ne mentionnait pas le siège social de la Banque Postale ; qu'en écartant pourtant le moyen tiré de la nullité de l'acte de saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile.
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit ; que M. X... se prévalait de divers éléments affectant l'existence et le montant de la créance invoquée par les saisissants faisant notamment valoir que le décès de Mlle Marie-Odile X... avait eu un effet indéniable sur le montant de la créance des consorts X... à son égard, puisqu'elle avait des droits dans les successions liquidées par le jugement ayant servi de fondement à la saisie ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments, au motif qu'elle n'est pas compétente pour les connaître, soit parce qu'ils étaient liés au fond du droit, soit parce que la saisie était fondée sur le jugement du 24 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; que M. X... démontrait que les jugements rendus le 25 octobre 2005 et le 24 juin 2008 étaient indivisibles, de sorte, notamment, que la demande d'exécution du second se trouvait affectée par les termes du premier et la péremption de l'instance dans laquelle ce dernier avait été rendu, le jugement du 24 juin 2008 ne pouvant dès lors pas servir de fondement à la saisie-attribution ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une majorité des deuxtiers des indivisaires est requise pour pouvoir effectuer des actes d'administration des biens indivis ; que pour remettre en cause le jugement qui avait retenu « qu'il n'(était) pas contesté que cette majorité ne soit pas constituée », M. X... faisait valoir, dans ses dernière écritures d'appel, que le consentement de Mmes Roselyne et Marie-Agnès X... n'était pas prouvé et que MM. Hubert et André X... avaient refusé de procéder à la saisie ; qu'en ne s'assurant ni de la réalité du consentement à la saisie des personnes susvisées, ni du respect de la majorité des deux-tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22273
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-22273


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22273
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