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14/11/2012 | FRANCE | N°12-86954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2012, 12-86954


N° P 12-86.954 FS-P+B
N° 6595
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE de la requête déposée le 16 octobre 2012, par l'un des conseils de Michel X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jean Y..., M. Bernard Z... et M. Alain A... devant la cour d'appel de Poitiers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2012 où étaient prése

nts : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan...

N° P 12-86.954 FS-P+B
N° 6595
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE de la requête déposée le 16 octobre 2012, par l'un des conseils de Michel X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Jean Y..., M. Bernard Z... et M. Alain A... devant la cour d'appel de Poitiers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Carbonaro conseiller référendaire ;
Premier Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête n'a pas été présentée par le requérant lui-même ainsi que l'exige l'article 662 du code de procédure pénale mais par un avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86954
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité suspicion legitime
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Requête présentée par le conseil du requérant - Irrecevabilité

N'est pas recevable la requête aux fins de dessaisissement et de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par le conseil du requérant s'il n'est pas avocat aux Conseils


Références :

article 662 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers

Sur l'irrecevabilité de la requête en suspicion légitime qui n'est pas présentée par le requérant lui-même, dans le même sens que :Crim., 5 septembre 1988, pourvoi n° 88-84081, Bull. crim. 1988, n° 314 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2012, pourvoi n°12-86954, Bull. crim. criminel 2012, n° 248
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 248

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Lazerges

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.86954
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