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14/11/2012 | FRANCE | N°11-30386;11-30460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-30386 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois en date du 9 septembre 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), qu'afin d'assurer le redressement de son régime de retraite par répartition, la Mutuelle de retraite de la fonction publique (MRFP), qui était une union de mutuelles, a, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000, adopté des résolutions qui ont abouti, d'une part, à la baisse uniforme, pour tous les sociétaires, de 25 % de la valeur du point du Complém

ent de retraite de la fonction publique (CREF) qu'elle servait sous for...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois en date du 9 septembre 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2011), qu'afin d'assurer le redressement de son régime de retraite par répartition, la Mutuelle de retraite de la fonction publique (MRFP), qui était une union de mutuelles, a, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000, adopté des résolutions qui ont abouti, d'une part, à la baisse uniforme, pour tous les sociétaires, de 25 % de la valeur du point du Complément de retraite de la fonction publique (CREF) qu'elle servait sous forme d'allocation (système par répartition) et de rente (système par capitalisation), d'autre part, à l'abandon de l'indexation de la valeur du point sur les traitements de la fonction publique ; que, par une assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2001, il a été décidé une scission du CREF en deux régimes et la dissolution de la MRFP avec transfert de son portefeuille à une nouvelle union, l'Union mutualiste de retraite (UMR) ; qu'enfin, une assemblée générale extraordinaire des 11 et 12 avril 2002 a donné son plein accord aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire précédente et accordé aux sociétaires, dont la retraite n'était pas en cours, la possibilité de se retirer du régime ; que, par acte du 6 décembre 2001, 563 adhérents au CREF ont fait assigner la MRFP aux fins de voir annuler la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2000 et, à titre subsidiaire, de voir engager la responsabilité de la MRFP pour manquement à son obligation d'information et de conseil et de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner consécutif à la baisse de valeur du point ou aux pénalités demandées aux personnes démissionnaires ; que, par acte du 3 décembre 2002, 1 375 personnes, dont les 563 adhérents, ont assigné l'UMR en intervention forcée aux fins de faire annuler les délibérations des 8 décembre 2001 et 11 et 12 avril 2002 et de la faire condamner solidairement avec la MRFP à réparer leurs préjudices ; que 952 adhérents sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions déposées le 19 décembre 2006 ; que, statuant sur l'appel des sociétaires adhérents, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les appelants irrecevables en leur demande aux fins d'annulation des trois assemblées générales de la MRFP et débouté les appelants, autres que ceux déclarés irrecevables envers l'UMR, de leur action en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de cette union (UMR), et, l'infirmant pour le surplus, a retenu la responsabilité de la MRFP pour manquement à son obligation d'information envers les adhérents au CREF et l'a condamnée à payer diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et de leur perte de chance sur le plan financier, et a déclaré prescrite l'action dirigée contre l'UMR par les 952 adhérents, intervenus volontairement à la procédure en décembre 2006 ;
Sur les pourvois principal et incident de la MRFP, dont la recevabilité est contestée :
Attendu que la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, il incombait à la MRFP, dans l'instance introduite par son pourvoi principal enregistré sous le n° F 11-30.386, de notifier son mémoire ampliatif, dans le délai légal, aux parties défenderesses au pourvoi ; que, faute d'une telle notification à laquelle ne saurait suppléer celle faite, dans cette instance, à l'avocat constitué pour ces mêmes parties dans l'instance introduite sur leur pourvoi principal enregistré sous le n° M 11-30.460, le pourvoi principal de la MRFP est irrecevable ;
Et attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision et à l'encontre des mêmes parties ; que, dès lors, la MRFP ayant formé le 1er juin 2011, en la même qualité, un pourvoi principal enregistré sous le n° F 11-30.386 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2011 par la cour d'appel de Paris, le pourvoi incident qu'elle a formé le 3 octobre 2011 contre le même arrêt et à l'encontre des mêmes parties est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des adhérents, pris en ses deux branches :
Attendu que 952 sociétaires adhérents reprochent à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action tendant à voir condamner solidairement l'UMR à réparer leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription biennale est inopposable aux adhérents à un contrat de retraite complémentaire lorsque la mutuelle ou l'union a omis de la stipuler dans sa notice d'information ; qu'en ayant jugé prescrite l'action de certains adhérents pour avoir été intentée plus de deux ans après le point de départ du délai, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il avait été remis aux adhérents, par la MRFP et par l'UMR, une notice d'information mentionnant la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-6 et L. 221-11 du code de la mutualité ;
2°/ que le transfert d'un portefeuille de contrats d'une mutuelle à une autre emporte cession des droits et obligations y afférentes ; que l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre du cédant est en conséquence opposable de plein droit au cessionnaire ; qu'en outre, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'après avoir déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par les adhérents à l'encontre du cédant (MRFP), la cour d'appel, qui a déclaré prescrite la demande de condamnation solidaire du cessionnaire des contrats (UMR) d'une partie de ces adhérents intervenus en cours de procédure, quand la prescription avait été valablement interrompue par l'action engagée à l'encontre du cédant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 212-11, L. 221-11 et L. 221-12 du code de la mutualité, 2241 et 2242 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel, qui a constaté que l'information délivrée aux adhérents lors des modifications intervenues par suite du transfert de portefeuille de la MRFP à l'UMR avait été nominative, complète, détaillée et sérieuse et, partant, répondait aux exigences de l'article L. 221-6 du code de la mutualité, s'est nécessairement livrée à la recherche prétendument omise sur le point de savoir si l'UMR, à qui n'était pas imputable l'éventuelle omission, dans la notice initiale établie par la MRFP, de la mention du délai de prescription, avait remis aux adhérents une notice d'information mentionnant la prescription biennale ; qu'ensuite, ayant estimé n'avoir pas été saisie de la question de la recevabilité de l'action indemnitaire des 952 adhérents intervenants volontaires à l'encontre de la MRFP qui n'aurait invoqué que la prescription de l'action en annulation des délibérations des assemblées générales, la cour d'appel n'a fait, à cet égard, aucune constatation dont elle n'aurait pas tiré les conséquences légales en déclarant prescrite l'action dirigée contre l'UMR ; que, dès lors, le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu que les adhérents au CREF reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement l'UMR à réparer leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant, d'une part, que la MRFP avait manqué à son obligation contractuelle d'information envers les adhérents au CREF et en adoptant, d'autre part, les motifs des premiers juges selon lesquels l'existence d'une faute contractuelle de la MRFP n'était pas démontrée pour rejeter l'action en condamnation solidaire de l'UMR avec la MRFP pour les fautes contractuelles commises par cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les premiers juges avaient retenu que l'UMR ne pouvait pas être condamnée solidairement avec la MRFP pour les conséquences des fautes contractuelles commises par cette dernière, dès lors que l'existence de telles fautes n'était pas démontrée ; qu'après avoir au contraire retenu que la MRFP avait engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information envers les adhérents, la cour d'appel ne pouvait, pour débouter ces derniers de leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'UMR, se fonder sur les seuls motifs adoptés du jugement, devenus inopérants, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, les adhérents avaient soutenu que les droits et obligations afférents au portefeuille de contrats ayant été transférés à l'UMR, cette dernière était tenue des créances de réparation attachées aux contrats cédés, en application de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'abord, après avoir constaté que le transfert de portefeuille opéré au profit de l'UMR avait donné lieu à une information nominative, détaillée, sérieuse et complète de chacun des adhérents lors des modifications apportées à leurs droits et obligations, la cour d'appel, qui a adopté les seuls motifs du jugement qui n'étaient pas contraires à ses propres énonciations et motivations, a ainsi retenu que l'UMR n'était pas intervenue dans la gestion du CREF avant que soit approuvé par arrêté ministériel le transfert, avec ses droits et obligations, de l'ensemble du portefeuille de contrats de la MRFP et que les garanties que l'UMR devait respecter concernant les activités transférées résultaient des décisions prises par la MRFP lors des assemblées générales extraordinaires ; qu'elle a, ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'ensuite, ayant adopté cette motivation, circonscrivant, à juste titre, les obligations de la nouvelle union de mutuelles à la teneur des décisions de transfert du portefeuille et aux seuls garanties et engagements nés des contrats transférés, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées qui tendaient à assimiler le transfert de portefeuille à une transmission universelle de patrimoine ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident formés par la Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) ;
REJETTE le pourvoi principal des adhérents au CREF ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° M 11-30.460 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de 952 adhérents intervenus à la procédure tendant à voir condamner solidairement l'UMR à réparer leurs préjudices ;
Aux motifs que « les appelants poursuivent la mise en cause de l'UMR en se fondant sur les dispositions de l'article L. 212-11 du code de la mutualité (…) ; que c'est à juste titre que l'UMR fait valoir que la prescription biennale a commencé à courir : -pour les allocataires et les cotisants au plus tard à compter du mois de juillet 2002 avec la notification des résolutions incluant une offre de retrait ; - pour les adhérents au contrat Force + et les démissionnaires à compter du 27 décembre 2002, date de la publication de l'arrêté d'approbation du transfert de portefeuille ; qu'il a été précédemment constaté que l'information diffusée à cette époque avait été nominative, sérieuse et complète de sorte que c'est à tort que les adhérents soutiennent que la prescription biennale n'a pu commencer à courir ; que par ailleurs ni les citations en justice délivrées le 6 décembre 2001 par 563 requérants à l'encontre de la MRFP, le 3 décembre 2002 par 1375 requérants à l'encontre de l'UMR appelée en intervention forcée et le 31 décembre 2003 par 2896 requérants à l'encontre du cabinet Lafonta, ni leurs conclusions subséquentes, n'ont pu interrompre la prescription au profit des parties qui ne sont intervenues volontairement à la procédure qu'en décembre 2006, et n'ont formulé à leur tour leurs prétentions à l'encontre des parties défenderesses déjà assignées pour la première fois qu'à compter de cette date, soit au-delà du délai de deux ans de la prescription ; que dans ces conditions, les parties concernées doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes » ;
Alors que 1°/ la prescription biennale est inopposable aux adhérents à un contrat de retraite complémentaire lorsque la mutuelle ou l'union a omis de la stipuler dans sa notice d'information ; qu'en ayant jugé prescrite l'action de certains adhérents pour avoir été intentée plus de deux ans après le point de départ du délai, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il avait été remis aux adhérents, par la MRFP et par l'UMR, une notice d'information mentionnant la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-6 et L. 221-11 du code de la mutualité ;
Alors que 2°/ et en toute hypothèse, le transfert d'un portefeuille de contrats d'une mutuelle à une autre emporte cession des droits et obligations y afférentes ; que l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre du cédant est en conséquence opposable de plein droit au cessionnaire ; qu'en outre, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'après avoir déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par les adhérents à l'encontre du cédant (MRFP), la cour d'appel, qui a déclaré prescrite la demande de condamnation solidaire du cessionnaire des contrats (UMR) d'une partie de ces adhérents intervenus en cours de procédure, quand la prescription avait été valablement interrompue par l'action engagée à l'encontre du cédant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 212-11, L. 221-11 et L. 221-12 et du code de la mutualité, 2241 et 2242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les adhérents de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement l'UMR à réparer leurs préjudices ;
Aux motifs propres qu'« il résulte des conclusions du rapport de l'IGAS que les adhérents au CREF ont certes reçu une information mais que celle-ci s'est avérée insuffisante et ambigüe (…) ; que cette situation, qui avait une incidence directe sur l'évolution des conditions du contrat souscrit par les adhérents et les garanties qui leur étaient proposées (…) a perduré jusqu'à la diffusion des notes d'information établies ensuite des assemblées générales litigieuses ; que l'information alors délivrée aux adhérents au cours du mois d'août 2002 à la suite de la transformation du régime (…) a été détaillée et sérieuse comme en attestent les documents produits aux débats par la MRFP (…) ; que pour autant cette information demeure circonscrite aux seuls événements, certes essentiels, qu'ont constitué les décisions prises au cours des assemblées générales litigieuses de sorte qu'il ne peut être retenu qu'antérieurement, et au moins à compter de l'année 1988, la MRFP, qui ne conteste pas le principe même de l'obligation d'information pesant à sa charge au cours de la vie du contrat, y a régulièrement et pleinement satisfait (…) ; qu'il s'avère ainsi, quand bien même la question de l'indexation devrait être analysée non pas comme un engagement pris vis-à-vis des adhérents, mais comme un objectif, au demeurant constamment présenté dans le dossier d'information comme toujours réalisé, que la MRFP ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement transmis sur ce point à ses adhérents et aux candidats à l'adhésion une information claire et complète ; que ce manquement est de nature à avoir préjudicié aux adhérents – y compris ceux qui ont décidé de démissionner dans les conditions qui leur ont été proposées en 2002 – confrontés à un produit dont l'IGAS souligne la complexité et qui ont été entretenus en raison même du caractère ambigu et lacunaire de l'information délivrée, dans la croyance que le montant du complément retraite liquidé serait garanti à vie, les privant ainsi de la possibilité d'envisager d'autres opérations financières pour parvenir à la réalisation de l'objectif qu'ils s'étaient fixés, à savoir se constituer un complément à leur retraite (…) ; que les appelants poursuivent la mise en cause de l'UMR (…) ; que les parties qui ne sont intervenues volontairement à la procédure qu'en décembre 2006 (…) doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes ; qu'en ce qui concerne les parties autres que celles-ci, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal les a déclarées mal fondées en leurs demandes » ;
Et aux motifs adoptés que « l'UMR est née le 25 février 2002 du projet de garantir une perspective au CREF géré par la MRFP (…) ; qu'elle a été dotée de 230 millions d'euros de fond propres par ses fondateurs (…) ; que la CCMIP lui a délivré le 27 novembre 2002 une attestation de solvabilité pour le transfert des engagements de la MRFP ; que l'UMR n'est pas intervenue dans la gestion du CREF, avant que ne soit approuvé par arrêté ministériel du 23 décembre 2002 le transfert, dans des conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, de l'ensemble du portefeuille de contrats de la MRFP ; que les garanties qu'elle doit respecter concernant les activités transférées résultent des décisions prises par la MRFP lors des assemblées générales extraordinaires déjà évoquées ; que la question de savoir si elle aurait à répondre, solidairement, au visa de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, des conséquences dommageables envers les sociétaires de fautes contractuelles commises par la MRFP, ne se pose pas en l'absence de démonstration de telles fautes (…) ; que la mise en cause de l'UMR ne s'avère donc pas justifiée » ;
Alors que 1°) en constatant d'une part que la MRFP avait manqué à son obligation contractuelle d'information envers les adhérents au CREF et en adoptant d'autre part les motifs des premiers juges selon lesquels l'existence d'une faute contractuelle de la MRFP n'était pas démontrée pour rejeter l'action en condamnation solidaire de l'UMR avec la MRFP pour les fautes contractuelles commises par cette dernière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) les premiers juges avaient retenu que l'UMR ne pouvait pas être condamnée solidairement avec la MRFP pour les conséquences des fautes contractuelles commises par cette dernière, dès lors que l'existence de telles fautes n'était pas démontrée ; qu'après avoir au contraire retenu que la MRFP avait engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information envers les adhérents, la cour d'appel ne pouvait, pour débouter ces derniers de leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'UMR, se fonder sur les seuls motifs adoptés du jugement, devenus inopérants, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors que 3°) et subsidiairement dans leurs conclusions d'appel, les adhérents avaient soutenu que les droits et obligations afférents au portefeuille de contrats ayant été transférés à l'UMR, cette dernière était tenue des créances de réparation attachées aux contrats cédés, en application de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30386;11-30460
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-30386;11-30460


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30386
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