La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2012 | FRANCE | N°11-24396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-24396


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2011), que les époux X..., condamnés par jugements des 23 septembre et 4 octobre 1996 à payer diverses sommes, ont recherché, par assignation du 19 mai 2009, la responsabilité de M. Y..., avocat, qu'ils avaient chargé de la défense de leurs intérêts devant les juridictions du premier degré ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action e

n responsabilité dirigée contre l'avocat se prescrit par cinq ans à compter d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2011), que les époux X..., condamnés par jugements des 23 septembre et 4 octobre 1996 à payer diverses sommes, ont recherché, par assignation du 19 mai 2009, la responsabilité de M. Y..., avocat, qu'ils avaient chargé de la défense de leurs intérêts devant les juridictions du premier degré ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de celui-ci, avec l'instance d'appel ; que l'avocat ayant l'obligation de conseiller ses clients sur les voies et délais de recours du jugement rendu, sa mission cesse lorsque l'appel est exercé par ses clients ou définitivement fermé à eux ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions sur ce point concordantes des parties, si les époux X...ne disposaient pas d'un délai expirant au plus tard le 25 juin 1999 pour interjeter appel des jugements de première instance et si la mission de M. Y...n'avait ainsi pas pris fin à cette date seulement, en même temps que son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2225 du code civil ;
2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les époux X...étaient demeurés dans l'ignorance de la procédure d'appel et de leur qualité de partie à cette instance, et les intéressés n'ayant ainsi pu, en connaissance de cause, faire connaître à M. Y...la fin de sa mission ni le mandater pour les assister devant la cour d'appel, le délai de prescription n'avait commencé à courir que le jour où, par la faute enfin révélée de l'avocat, la cour d'appel de Paris avait rendu le 25 juin 1999 un arrêt confirmant les condamnations des époux X...au titre de leurs engagements de caution ; qu'en jugeant, au contraire, que le délai de prescription avait commencé à courir dès la fin de la mission de l'avocat, à la fin de l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d'un avocat étant la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X...qui n'avaient pas chargé M. Y...de la procédure d'appel et s'étaient gardés de lui communiquer leur nouvelle adresse personnelle alors qu'il leur incombait de lui apporter un concours loyal jusqu'à l'achèvement de sa mission, a souverainement fixé ce terme, au vu des éléments produits devant elle, à la fin de l'année 1997, avant d'en déduire exactement que l'instance engagée le 19 mai 2009 était prescrite ; que ce faisant, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...; les condamne à payer à M. Y...la somme de 3. 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes formées par monsieur et madame X...contre maître Y...irrecevables comme prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X..., qui déclarent ne pas avoir eu connaissance des jugements, qui n'ont pu leur être signifiés qu'à l'adresse initiale du ...figurant alors dans ces décisions, c'est-à-dire à l'adresse de la procédure, ont été ensuite destinataires d'une citation à comparaître devant la cour d'appel, acte qui ne les a pas touchés pour avoir été délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ce qui résulte des indications de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 juin 1999 ; que faute par eux d'avoir à un moment ou un autre porté à la connaissance de leur conseil voire des parties adverses leur nouvelle adresse, ce qu'ils ne soutiennent pas avoir fait, seule leur adresse initiale, ..., 75001 Paris a valu adresse de procédure ; que dans ces conditions, si les époux X...sont certes fondés à rappeler que M. Y...avait l'obligation de les informer de la survenance des jugements et de les porter à leur connaissance, ils ne peuvent sérieusement soutenir que dès lors qu'en 1995, il avait pu parvenir à les contacter au Restaurant ..., adresse qu'il a eu certes à sa disposition à un moment donné, au demeurant à une époque antérieure de près d'une année au prononcé des jugements, il disposait donc de ce fait de leur nouvelle adresse, dont tout démontre qu'elle avait changé, en particulier les citations devant la cour d'appel délivrées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, changement qu'ils ne contestent pas puisqu'ils admettent que l'adresse dudit restaurant n'était pas leur adresse personnelle ; que si les premiers juges ont donc pertinemment rappelé les obligations incombant à l'avocat, ne pouvant qu'être approuvés lorsqu'ils rappellent que la mission de l'avocat ne prend pas fin dès le prononcé du jugement dès lors qu'il incombe à ce dernier d'informer son client de la teneur de la décision, de lui fournir les explications utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existant et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès, notant à cet égard comme un manquement le fait que l'avocat ne soit pas ou plus en mesure de produire les justificatifs de ses dires sur l'échec de ses démarches d'alors, il convient d'analyser parallèlement la situation particulière dans laquelle les époux X...se sont délibérément placés, se gardant de communiquer leur nouvelle adresse personnelle à leur avocat, communication qu'ils ne revendiquent même pas et dont ils ne justifient pas davantage, alors qu'il incombe au client d'un avocat d'apporter à ce dernier son concours loyal pour poursuivre sa mission, de veiller à l'informer d'un changement d'adresse et le cas échéant, précisément lorsque cette démarche n'a pas été effectuée, de reprendre contact avec un conseil mandaté dans le cadre d'instances parfaitement connues d'eux, dont le résultat ne pouvait manquer de les préoccuper ; qu'il est en tout état établi qu'ils n'ont jamais entendu mandater M. Y...pour les assister devant la cour d'appel alors qu'un tel mandat, distinct de celui donné en première instance, doit être explicite ; qu'en conséquence, l'analyse opérée par les premiers juges pour tenter de déterminer la date de fin de la mission de M. Y...n'est pas critiquable, qu'ils l'ont ainsi fixée à la fin de l'année 1997, que dès lors l'action engagée le 12 mai 2009 par les époux X...apparaît prescrite et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE maître Eric Y...soutient que sa mission a pris fin en 1996 après que les jugements ont été rendus ; que monsieur et madame X...déclarent qu'à aucun moment ils n'ont mis fin au mandat qu'ils avaient confié à maître Eric Y..., que la mission de ce dernier s'est prolongée au mois jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 juin 1999 ; que le mandat de l'avocat ne prend pas fin dès le prononcé du jugement ; qu'il entre en effet dans la mission de celui-ci d'informer son client de la teneur de la décision, de fournir les explications utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existant et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès ; que le mandat donné pour une procédure ne peut cependant s'étendre à la procédure d'appel sans nouveau mandat exprès ; que maître Eric Y...ne produit pas de courrier adressé à ses clients à la suite des jugements rendus à leur encontre les 23 septembre et 4 octobre 1996, pour leur dispenser l'information et les conseils adaptés ; qu'il a manqué sur ce point à sa mission ; que monsieur et madame X...ne communiquent quant à eux aucune pièce relative aux échanges qu'ils ont eus avec leur avocat à l'époque du litige les ayant opposés à la Société Générale, à l'exception d'une lettre du 27 septembre 1995 produite en cours de procédure en réponse à l'argumentation de maître Eric Y...qui indiquait qu'il ne disposait pas de l'adresse de ses clients lorsque les jugements ont été rendus ; qu'il ne peut être déduit du manquement de l'avocat à sa mission d'information et de conseil, et de l'absence de production de toute pièce qui aurait permis de dater précisément la fin de mission de maître Eric Y..., que cette mission n'a jamais pris fin, rendant imprescriptible l'action en responsabilité ; qu'il n'est pas plus cohérent de retenir que la mission de maître Eric Y...a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel alors qu'il est constant que ce dernier n'a pas reçu de mandat pour assister ou représenter monsieur et madame X...dans le cadre de la procédure d'appel et que l'instance engagée devant la cour d'appel, obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants, met fin au mandat de représentation de l'avocat constituée en première instance ; que si la date de la signification des jugements et celle de la citation à comparaître devant la cour sont ignorées, les demandeurs n'ayant pas cru devoir produire ou rechercher ces éléments alors qu'ils en avaient la possibilité, il n'en demeure pas moins qu'elles sont nécessairement antérieures à 1998 compte tenu des délais de procédure devant la cour et des dates des déclarations d'appel effectuées en août, octobre et novembre 1996 ; que la circonstance que ces significations soient intervenues selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'est pas imputable à maître Eric Y...qui expose, sans être démenti, que monsieur et madame X...n'ont pas fait connaître à l'ensemble des parties au procès en 1996 lorsque les jugements ont été rendus ou ultérieurement, leur nouvelle adresse où les actes devaient leur être notifiés et ne l'ont pas autorisé à communiquer celle-ci ; que la mission de maître Eric Y...ne s'étant pas prolongée au-delà de la fin de l'année 1997, la présente action en responsabilité, engagée le 12 mai 2009, est prescrite en application des textes susvisés (jugement, pp. 5-6) ;
ALORS QUE l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission de celui-ci, avec l'instance d'appel ; que l'avocat ayant l'obligation de conseiller ses clients sur les voies et délais de recours du jugement rendu, sa mission cesse lorsque l'appel est exercé par ses clients ou définitivement fermé à eux ; qu'en ne recherchant dès lors pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions sur ce point concordantes des parties (conclusions des époux X..., p. 15 – conclusions de maître Y..., p. 4), si les époux X...ne disposaient pas d'un délai expirant au plus tard le 25 juin 1999 pour interjeter appel des jugements de première instance et si la mission de maître Y...n'avait ainsi pas pris fin à cette date seulement, en même temps que son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2225 du code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les époux X...étaient demeurés dans l'ignorance de la procédure d'appel et de leur qualité de partie à cette instance, et les intéressés n'ayant ainsi pu, en connaissance de cause, faire connaître à maître Y...la fin de sa mission ni le mandater pour les assister devant la cour d'appel, le délai de prescription n'avait commencé à courir que le jour où, par la faute enfin révélée de l'avocat, la cour d'appel de Paris avait rendu le 25 juin 1999 un arrêt confirmant les condamnations des époux X...au titre de leurs engagements de caution ; qu'en jugeant, au contraire, que le délai de prescription avait commencé à courir dès la fin de la mission de l'avocat, à la fin de l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24396
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-24396


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award