La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2012 | FRANCE | N°11-24341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-24341


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 30 octobre 2003, M. et Mme X..., mariés sous le régime légal, se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti le même jour à la société Carrelages aubagnais tous travaux (la société) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) ; que cette dernière, à la suite de la défaillance de la société, placée en liquidation

judiciaire, a fait assigner en paiement Mme X... ;
Attendu que pour retenir que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 30 octobre 2003, M. et Mme X..., mariés sous le régime légal, se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt consenti le même jour à la société Carrelages aubagnais tous travaux (la société) par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) ; que cette dernière, à la suite de la défaillance de la société, placée en liquidation judiciaire, a fait assigner en paiement Mme X... ;
Attendu que pour retenir que l'engagement de caution de Mme X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et débouter la banque de ses demandes, l'arrêt énonce que, Mme X... étant tenue envers le prêteur pour le tout, sa faculté à faire face à son engagement ne doit s'apprécier qu'au regard des revenus et des éléments de patrimoine dont elle était personnellement titulaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte ceux de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les époux X... s'étaient simultanément et par un même acte constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, ce dont il résultait que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de Mme X... devait s'apprécier au regard non seulement de ses biens propres mais aussi des biens et revenus de la communauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de sa demande tendant à la condamnation de Mme Angelina X... à lui payer la somme de 15 416, 06 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 30 % à compter du 8 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «le 30 octobre 2003, le Crédit agricole a consenti à la Sarl Carrelages aubagnais tous travaux, " Catt ", un prêt de 26 350 € destiné à l'acquisition d'un véhicule automobile, prêt remboursable en 60 mensualités. / Le même jour, M. X..., gérant de la société, et Mme X... Angelina se sont portés caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur du montant du prêt en principal. / … Mme X... invoque l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; / attendu que ces dispositions, d'application immédiate, s'appliquent en l'espèce ; / attendu que Madame X... étant tenue envers le prêteur pour le tout, sa faculté à faire face à son engagement ne doit s'apprécier qu'au regard des revenus et des éléments de patrimoine dont elle était personnellement titulaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte ceux de son conjoint ; / attendu que les pièces produites (avis d'imposition des années 2002, 2003 et 2004) permettent de constater que Mme X... ne travaillait pas à la date de son engagement et ne disposait d'aucun revenu ; qu'il n'est pas allégué d'éléments de patrimoine ; / attendu qu'au jour du cautionnement, le 30 octobre 2003, l'engagement de Mme X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; / attendu qu'il n'est pas établi que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui permettait de faire face à ses obligations ; / attendu qu'il s'ensuit que la banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement litigieux ; / attendu que la décharge de la caution est totale ; / attendu que l'analyse des autres moyens est superfétatoire ; / attendu que la Crcam doit être déboutée de ses demandes ; / attendu que le jugement sera infirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE lorsqu'une personne physique qui s'est engagée en qualité de caution, avec le consentement exprès de son conjoint, était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts lors de la conclusion du contrat de cautionnement, il convient de prendre en compte les biens faisant partie de la communauté de biens existant entre les époux pour apprécier si l'engagement de la personne physique en qualité de caution était, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, peu important que cet engagement porte sur l'intégralité ou seulement sur une partie de la dette du débiteur principal ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir qu'au jour de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux, l'engagement à titre de caution de Mme Angelina X... était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que la faculté de Mme Angelina X... à faire face à son engagement ne devait s'apprécier qu'au regard des revenus et des éléments de patrimoine dont elle était personnellement titulaire, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte ceux de son conjoint, dès lors que Mme Angelina X... était tenue envers le prêteur pour le tout, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble les articles 1413 et 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24341
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-24341


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award