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14/11/2012 | FRANCE | N°11-22859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 11-22859


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que M. X... prétendant ne pas avoir été rémunéré, malgré les factures émises par ses soins, pour des prestations qu'il avait effectuées pour le compte de la société en participation qu'il avait créée avec M. Y..., a assigné ce dernier en paiement des sommes facturées et en dissolution de la société ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation

de M. Y... à lui verser la somme de 62 679,92 euros au titre de onze factures et d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que M. X... prétendant ne pas avoir été rémunéré, malgré les factures émises par ses soins, pour des prestations qu'il avait effectuées pour le compte de la société en participation qu'il avait créée avec M. Y..., a assigné ce dernier en paiement des sommes facturées et en dissolution de la société ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 62 679,92 euros au titre de onze factures et d'un justificatif de frais, alors, selon le moyen :
1°/ que saisi d'une demande en paiement de sommes correspondant à la réalisation de prestations distinctes, le juge doit, après avoir analysé les pièces produites pour chaque prestation, se prononcer distinctement pour chacune d'elles ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 62 679,92 euros correspondant à onze factures relatives à des prestations distinctes, que sur un "certain nombre" de feuilles de présence, le nom de M. X... était ajouté au crayon, que sur "quelques" fiches d'évaluation, la date était également ajoutée de manière manuscrite et que les attestations produites étaient "parfois »contradictoires avec celles communiquées par M. Y..., sans se prononcer distinctement sur chacune des prestations pour lesquelles M. X... proposait des éléments de preuve différents, dont notamment des pièces ne comportant pas d'ajouts manuscrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. X... de sa demande, que son adversaire, M. Y..., déclarait qu'il savait qu'il ne serait pas rémunéré lorsqu'il l'accompagnait à certaines formations, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour donner crédit à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'en se fondant également, pour écarter la demande en paiement de M. X..., sur la circonstance inopérante que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord de mutualisation des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non-fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves par la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur celles qu'elle écartait, en a, par motifs propres et adoptés, déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord portant sur la mutualisation des honoraires et que les factures qu'il avait établies lui-même en sa faveur ne justifiaient pas de la réalité de sa créance ;
Que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Didier X...

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 62.679,92 euros au titre de onze factures et d'un justificatif de frais ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la créance invoquée, M. X... verse aux débats des factures qu'il s'est fait à lui-même et soutient que les parties s'étaient accordées sur le mode de répartition des honoraires pour qu'ils soient mutualisés ; qu'il soutient qu'il a participé aux formations dont il sollicite le paiement en qualité de formateur en se fondant notamment sur des attestations de présence, des feuilles d'évaluation, des photographies et des e-mail ainsi que sur le fait que M. Y... lui aurait payé des factures antérieures ou concomitantes à celles qu'il conteste dans le cadre de la procédure ; que les allégations de l'appelant sont contraires au pacte social dont les termes sont extrêmement clairs et précis, à savoir : "Il est expressément convenu entre les signataires que toute facturation d'honoraires faites par eux à Hélios pour une mission déterminée sera diminuée par rapport au prix de vente d'Hélios au client final de 10 % au titre des frais et charges de structure" ; que la participation de M. X... aux formations litigieuses n'est pas démontrée dès lors que sur un certain nombre de feuilles de présence, le nom de M. X... est ajouté au crayon sous celui de M. Y... ; que, sur quelques fiches d'évaluation de formation, la date des formations est également ajoutée de manière manuscrite de sorte que ces documents ne revêtent aucune force probante ; que si M. Y... admet que M. X... l'a accompagné lors de certaines formations, il déclare que ce dernier savait qu'il ne serait pas rémunéré en l'absence d'une double facturation acceptée par le client ; que le paiement des quatre factures par M. Y..., antérieurement aux factures dont M. X... demande le paiement n'est pas de nature à prouver contre les actes et qu'il en est de même des attestations produites parfois contradictoires avec celles communiquées par M. Y... et notamment en ce qui concerne la preuve de la co-animation alléguée par l'appelant ; qu'en définitive, M. X... ne prouve ni l'existence d'un accord de mutualisation concernant le paiement des honoraires entre associés ni la date à laquelle cet accord serait intervenu ; qu'il ne peut être reconnu force probante aux factures qu'il s'établit à luimême et aux documents qui comportent des mentions surajoutées de façon manuscrite ; que faute d'établir la réalité de sa créance, sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé ;
1°) ALORS QUE saisi d'une demande en paiement de sommes correspondant à la réalisation de prestations distinctes, le juge doit, après avoir analysé les pièces produites pour chaque prestation, se prononcer distinctement pour chacune d'elles ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de 62.679,92 euros correspondant à onze factures relatives à des prestations distinctes, que sur un « certain nombre » de feuilles de présence, le nom de M. X... était ajouté au crayon, que sur « quelques » fiches d'évaluation, la date était également ajoutée de manière manuscrite et que les attestations produites étaient « parfois » contradictoires avec celles communiquées par M. Y..., sans se prononcer distinctement sur chacune des prestations pour lesquelles M. X... proposait des éléments de preuve différents, dont notamment des pièces ne comportant pas d'ajouts manuscrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant de relever, pour débouter M. X... de sa demande, que son adversaire, M. Y..., déclarait qu'il savait qu'il ne serait pas rémunéré lorsqu'il l'accompagnait à certaines formations, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour donner crédit à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ; qu'en se fondant également, pour écarter la demande en paiement de M. X..., sur la circonstance inopérante que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord de mutualisation des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1710 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22859
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-22859


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22859
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