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14/11/2012 | FRANCE | N°11-20391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération UNSA chimie pharmacie a informé, par lettre du 3 mars 2011, la société Biomnis de la désignation de M. X... en qualité de "représentant de la section syndicale «au sein de Biomnis" ; que la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation, faisant valoir que la fédération ne satisfaisait pas aux conditions requises pour procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale et qu'au surplus le périmètre d

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Sur le moyen unique, pris en sa p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération UNSA chimie pharmacie a informé, par lettre du 3 mars 2011, la société Biomnis de la désignation de M. X... en qualité de "représentant de la section syndicale «au sein de Biomnis" ; que la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation, faisant valoir que la fédération ne satisfaisait pas aux conditions requises pour procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale et qu'au surplus le périmètre de cette désignation n'était pas précisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif ne peut constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de la section pour le représenter que s'il justifie d'une ancienneté de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ; qu'en retenant que cette condition d'ancienneté de deux ans est distincte de celle tenant au champ professionnel et géographique qui doit être couvert par ce syndicat et en déboutant, en conséquence, la SELAFA Biomnis de sa demande tendant à constater que la Fédération UNSA chimie pharmacie ne satisfaisait pas aux conditions requises pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section faute de justifier de sa constitution depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif, doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ; que la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ;
Que le tribunal, qui a constaté, d'une part, que la Fédération UNSA chimie pharmacie était légalement constituée depuis plus de deux ans et, d'autre part, que son champ professionnel et géographique couvrait l'entreprise à la date de constitution de la section syndicale, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux autres branches :
Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ;
Attendu que pour débouter la société Biomnis de sa demande le tribunal retient que la fédération a remis au juge des documents constitués par des copies de fichiers d'adhérents et de cartes d'adhérents mentionnant la date d'adhésion et l'acquis de cotisations, lesquels justifient qu'à la date de désignation de M. X..., l'organisation syndicale pouvait se prévaloir d'au moins deux adhérents ; que les conditions exigées pour la constitution d'une section syndicale sont donc suffisamment établies étant précisé que, si l'employeur soutient non sans raison que l'organisation syndicale devant établir l'existence d'une section syndicale doit produire aux débats les pièces remises au juge et démunies de tout élément d'identification des adhérents, elle ne saurait faire grief à la fédération de ne pas avoir organisé cette communication en la cause dès lors qu'elle se bornerait à la simple et inutile production d'imprimés vierges ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Biomnis
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler la désignation par la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE de monsieur Saïd X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société SELAFA BIOMNIS.
AUX MOTIFS QU'en application des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale et désigner un représentant de la section au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE est une organisation satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qu'elle est légalement constituée depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'activité de la SELAFA BIOMNIS depuis le mois de janvier 2010 ; que la SELAFA BIOMNIS, qui estime que la durée inférieure à deux ans de cette couverture de champ professionnel et géographique ne satisfait pas aux critères imposés par les dispositions des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L 2121-1 du Code du travail, qui retiennent une telle ancienneté minimale de deux ans comme critère de représentativité, dès lors que les dispositions des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 n'imposent pas que l'organisation syndicale à l'origine de la désignation d'un représentant de section syndicale remplisse les critères fixés par les articles L 2121-1 et L 2122-1 du Code du travail relatifs à la représentativité (Cf. Cass. Soc. 08/07/09 pourvoi 08-60599) ; qu'il peut par ailleurs être considéré comme paradoxal d'exiger de l'organisation syndicale visée en troisième rang par l'article L 2142-1 précité et ne pouvant se prévaloir de la représentativité des deux catégories préalablement envisagées par ce texte qu'elle satisfasse, à la date de la désignation, une condition exigée pour déterminer si une organisation est représentative ; que par ailleurs, l'analyse littérale et grammaticale de l'article L 2142-1 du Code du travail permet de faire apparaître qu'il existe bien deux conditions distinctes devant être satisfaites par l'organisation syndicale admise à constituer une section syndicale : 1- qui doit satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et doit être légalement constituée depuis au moins deux ans, 2 – et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'il ne peut donc en être déduit que cet article impose une ancienneté de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; que dans une décision du 08 juillet 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi considéré « qu'il résulte de la combinaison des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que chaque syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale d'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section» (n° de pourvoi : 09-60012) ; que la contestation de la SELAFA BIOMNIS relative au défaut de réunion des conditions requises pour la constitution par l'UNSA CHIMIE PHARMACIE d'une section syndicale doit donc être écartée ; que la SELAFA BIOMNIS conteste également la constitution d'une section syndicale UNSA CHIMIE PHARMACIE à la date de la désignation de Monsieur Saïd X... ; qu'il est de principe qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance (soc.08/97/09 n° 09-60.011, 09-60.031 et 09-60.032 et soc 14/12/10 n° 10-60.137) ; qu'en application de cette règle, la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE a remis au juge des documents constitués par des copies de fichiers d'adhérents et de cartes d'adhérents mentionnant la date d'adhésion et l'acquit de cotisations, lesquels justifient qu'à la date de désignation de Monsieur Saïd X..., l'organisation syndicale pouvait se prévaloir d'au moins deux adhérents ; que les conditions exigées pour la constitution d'une section syndicale sont donc suffisamment établies étant précisé que, si la SELAFA BIOMNIS soutient non sans raison que l'organisation syndicale devant établir l'existence d'une section syndicale doit produire aux débats les pièces remises au juge et démunies de tout élément d'identification des adhérents, elle ne saurait faire grief à la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE de ne pas avoir organisé cette communication en la cause dès lors qu'elle se bornerait à la simple et inutile production d'imprimés vierges ; qu'enfin, selon la lettre de désignation, Monsieur Saïd X... a été désigné en qualité de représentant de section syndicale « au sein de BIOMNIS », ce qui est suffisamment précis pour en déduire que cette désignation non ambiguë vaut pour l'entreprise et non pour un de ces établissements auquel il n'est fait aucune référence ; que la SELAFA BIOMNIS doit donc être déboutée ; que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
1°) ALORS QU'en application des dispositions combinées des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail, un syndicat non représentatif ne peut constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de la section pour le représenter que s'il justifie d'une ancienneté de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ; qu'en retenant que cette condition d'ancienneté de deux ans est distincte de celle tenant au champ professionnel et géographique qui doit être couvert par ce syndicat et en déboutant, en conséquence, la SELAFA BIOMNIS de sa demande tendant à constater que la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE ne satisfaisait pas aux conditions requises pour constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section faute de justifier de sa constitution depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.
2°) ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, si le syndicat à qui il appartient d'apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect de la contradiction, ne peut fournir le nom de ses adhérents, tous les autres éléments susceptibles d'établir l'effectif de ce syndicat doivent pouvoir être discutés dans le respect du contradictoire, sauf à dissimuler ou biffer les noms des adhérents qui apparaîtraient sur les pièces produites ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE avait remis au juge des copies de fichiers d'adhérents et de cartes d'adhérents mentionnant la date d'adhésion et l'acquit de cotisation ; que dès lors que ces éléments d'information étaient non nominatifs, les documents contenant ces éléments devaient nécessairement faire l'objet d'une communication contradictoire à la SELAFA BIOMNIS par cette fédération, à charge pour celle-ci de biffer ou de dissimuler les autres mentions de ces documents permettant l'identification des adhérents et sans qu'il en résulte, par conséquent, la production d'imprimés vierges ; qu'en décidant le contraire et en se fondant néanmoins sur ces documents pour dire qu'à la date de la désignation litigieuse de monsieur X... ce syndicat pouvait se prévaloir d'au moins deux adhérents, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, une organisation syndicale ne peut justifier de la présence d'au moins deux adhérents qu'autant qu'elle rapporte la preuve de l'encaissement, à la date de cette désignation, des cotisations que les adhérents qu'elle revendique auraient versées par des documents autres que ceux qu'elle a établis elle-même ; qu'en se contentant de retenir, pour dire que les conditions exigées pour la constitution d'une section syndicale étaient réunies, que la FEDERATION UNSA CHIMIE PHARMACIE avait remis au juge des copies de fichiers d'adhérents et de cartes d'adhérents mentionnant l'acquit de cotisations sans aucunement justifier par d'autres documents que cette organisation syndicale syndicat avait elle-même établis de l'effectivité de l'encaissement des règlements qui auraient été effectués par ces salariés, tels que des copies de chèques, livret bancaire ou registre des encaissements, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.
4°) ALORS QUE le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit indiquer avec précision, à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise qui fixe les termes du litige ; qu'aux termes de la lettre de désignation, monsieur X... était désigné en qualité de représentant de section syndicale « au sein de BIOMNIS » ; que cette désignation ne précisant pas le périmètre de la section syndicale, entreprise ou établissement, au sein de laquelle cette désignation intervenait, il existait un doute quant à ce périmètre justifiant l'annulation de cette désignation ; qu'en décidant le contraire et en retenant que cette désignation valait pour l'entreprise elle-même, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20391
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Existence - Pluralité d'adhérents - Preuve - Moyen de preuve - Eléments de preuve susceptibles de permettre l'identification personnelle des adhérents - Eléments dont seul le juge peut prendre connaissance - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Existence d'une section syndicale dans l'entreprise - Preuve du nombre de salariés adhérents au syndicat - Limites - Eléments d'identification des salariés adhérents - Office du juge

En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance. Il appartient toutefois au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : article 9 du code civil

articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 21 juin 2011

Sur le n° 1 : Sur l'influence de la modification statutaire d'un syndicat sur l'appréciation de son ancienneté, à rapprocher :Soc., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-60283, Bull. 2010, V, n° 54 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur les modalités de preuve de l'existence d'une section syndicale, à rapprocher :Soc., 14 décembre 2010, pourvoi n° 10-60137, Bull. 2010, V, n° 290 (2) (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-20391, Bull. civ. 2012, V, n° 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 293

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20391
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