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14/11/2012 | FRANCE | N°09-70872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2012, 09-70872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 10 septembre 2009), que M. X..., avocat au barreau de Paris, poursuivi disciplinairement, a, le 19 janvier 2009, formé un appel à l'encontre de la décision en date du 26 avril 2007 du conseil de discipline ayant sursis à statuer sur le fond de ces poursuites en attendant que la cour d'appel ait rendu sa décision sur la requête en suspicion légitime qu'il avait présentée à l'encontre de toutes les formations disciplinaires de l'ordre, en

même temps qu'il formait un recours contre la décision au fond du c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 10 septembre 2009), que M. X..., avocat au barreau de Paris, poursuivi disciplinairement, a, le 19 janvier 2009, formé un appel à l'encontre de la décision en date du 26 avril 2007 du conseil de discipline ayant sursis à statuer sur le fond de ces poursuites en attendant que la cour d'appel ait rendu sa décision sur la requête en suspicion légitime qu'il avait présentée à l'encontre de toutes les formations disciplinaires de l'ordre, en même temps qu'il formait un recours contre la décision au fond du conseil de discipline rendue, le 16 décembre 2008, après que la cour d'appel eut déclaré irrecevable la requête ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 545 du code de procédure civile, le jugement avant dire droit peut être frappé d'appel en même temps que le jugement sur le fond ; que les déclarations d'appel dirigées de manière concomitante contre un jugement avant dire droit et un jugement sur le fond peuvent résulter d'un même acte ou de deux actes du même jour ; qu'en constatant que M. X... avait interjeté appel du jugement ordonnant le sursis à statuer et du jugement au fond par deux actes du même jour et en jugeant néanmoins son appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en application de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; en jugeant que M. X... n'avait pas intérêt à interjeter appel de l'arrêté du conseil de discipline ordonnant le sursis à statuer, cependant qu'en l'absence de toute autre décision du conseil de discipline intervenue dans les huit mois de sa saisine, l'annulation de l'arrêté était de nature à conduire au rejet des poursuites, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'appel contre la décision de sursis à statuer ne comportait ni l'indication de celle rendue sur le fond ni la référence au recours formé le même jour contre cette décision au fond, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'appel ainsi formé, sans l'autorisation du premier président, à l'encontre de la décision du conseil de discipline de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la requête en suspicion légitime était irrecevable ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche qui vise une motivation surabondante, ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... envers le Trésor public à une amende civile de 1 500 euros ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'appel de M. X... était irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, (que) la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référées. (que) l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision » ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais à aucun moment sollicité l'autorisation du premier président ; que surabondamment, au cas où M. X... voudrait se placer sur le terrain des articles 545 et suivants du code de procédure civile (« les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi »), son acte d'appel du 19 janvier 2009, certes de même date que celui concernant la décision au fond du 16 décembre 2008, ne fait nulle allusion à cette dernière décision ; qu'il en est de même de l'acte d'appel relatif à la décision sur le fond ; qui ne mentionne pas la décision de sursis à statuer ; qu'ainsi la déclaration d'appel qui contient l'indication de la seule décision ultérieurement rendue sur le fond ne défère à la cour que cette dernière décision ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. X... du 19 janvier 2009 visant seulement l'arrêté du 26 avril 2007 décidant de surseoir à statuer est irrecevable comme tardive ; que M. X... allègue que le conseil de discipline a commis un excès de pouvoir ; que dans cette hypothèse, l'appel immédiat de M. X... était possible ; qu'il n'a pas utilisé cette possibilité et que, là encore, son appel serait irrecevable comme tardif ; que M. X... n'avait du reste aucun intérêt à faire annuler une décision de sursis à statuer qui différait sa comparution devant la formation disciplinaire ;
1/ ALORS, d'une part, QU'en application de l'article 545 du code de procédure civile, le jugement avant dire droit peut être frappé d'appel en même temps que le jugement sur le fond ; que les déclarations d'appel dirigées de manière concomitante contre un jugement avant dire droit et un jugement sur le fond peuvent résulter d'un même acte ou de deux actes du même jour ; qu'en constatant que M. X... avait interjeté appel du jugement ordonnant le sursis à statuer et du jugement au fond par deux actes du même jour et en jugeant néanmoins son appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
2/ ALORS, d'autre part, QU'en application de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas intérêt à interjeter appel de l'arrêté du conseil de discipline ordonnant le sursis à statuer, cependant qu'en l'absence de toute autre décision du conseil de discipline intervenue dans les huit mois de sa saisine, l'annulation de l'arrêté était de nature à conduire au rejet des poursuites, la cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70872
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2012, pourvoi n°09-70872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.70872
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