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13/11/2012 | FRANCE | N°12-80080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2012, 12-80080


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique ou authentique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession de fonctionnaire de police ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le nommé Hocine Y..., qui circulait, à Aulnay-sous-Bois, au volant d'un véhicule Renault Twingo, a été pris en cha

sse par plusieurs équipages de police, alors qu'il venait de commettre des infra...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique ou authentique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession de fonctionnaire de police ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le nommé Hocine Y..., qui circulait, à Aulnay-sous-Bois, au volant d'un véhicule Renault Twingo, a été pris en chasse par plusieurs équipages de police, alors qu'il venait de commettre des infractions au code de la route ; qu'au cours de son interpellation, le gardien Lyonel Z..., a été blessé aux jambes ; que ses collègues ont, dans leurs rapports ou lors de leurs auditions ultérieures par des officiers de police judiciaire, imputé la responsabilité de ces blessures à M. Y..., en indiquant que le fuyard avait délibérément heurté ce fonctionnaire, avant qu'il n'apparaisse que celui-ci avait, en fait, été blessé accidentellement par l'un des véhicules de police ; qu'a l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait citer M. Vincent X..., chef de bord de l'un des équipages et les autres fonctionnaires de police, devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique ; que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que M. X...a interjeté appel, de même que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de dénonciation calomnieuse et de faux et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercice professionnel, pendant une durée de cinq ans ;
" alors que toute personne a droit à un procès équitable permettant de s'assurer que les magistrats ont tenu compte de sa défense ; que l'appel doit être effectif ; qu'en cas de procédure orale, il appartient à la juridiction saisie de présenter même sommairement les moyens invoqués par les parties et les réquisitions du parquet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas indiqué quels étaient les moyens de défense invoqués pour le prévenu ni les réquisitions, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt relève que le gardien X..., chef de bord de l'équipage répondant à l'indicatif " GSP 830 ", a cosigné le rapport d'intervention rédigé par le gardien A..., qui imputait à l'individu interpellé la responsabilité des blessures subies par le gardien Z..., corroborant ainsi le récit livré par les autres intervenants ; qu'il précise qu'au cours de son audition, M. X...a cependant indiqué, " en contradiction avec le procès-verbal d'interpellation qu'il avait signé ", ne pas avoir vu " le choc entre le chef de bord de l'UPP et la Twingo " ; que les juges ajoutent que, devant la cour, M. X...a déclaré être innocent des faits qui lui étaient reprochés, qu'il a nié tout concert frauduleux avec ses collègues, qu'il n'a pas admis avoir délibérément fait état de faits qu'il savait faux, et qu'il a adopté une stratégie de défense ne lui permettant pas d'exprimer le moindre regret ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir indiqué les moyens de défense invoqués par le prévenu, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que, dans la soirée du jeudi 9 septembre 2010, vers 20h40, une patrouille de policiers en uniforme circulant à bord d'un véhicule sérigraphié répondant à l'indicatif " Rose des Vents " et composée de M. Z..., chef de bord, M. C..., chauffeur, et M. D..., équipier, affectés à l'unité de police de proximité (UPP) de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois (93), prenait en chasse un véhicule Renault Twingo conduit par M. Y...qui, après avoir brûlé un feu rouge, refusait d'obtempérer aux signaux sonores et lumineux lui enjoignant de s'arrêter ; qu'ayant perdu de vue le véhicule dont le conducteur, pour assurer sa fuite, s'affranchissait de toutes les règles du code de la route, la patrouille alertait par radio sa station directrice en précisant le signalement et l'immatriculation de la Twingo ; que recevant le message, un équipage du groupe de sécurité et de proximité (GSP) du commissariat d'Aulnay-sous-Bois circulant en tenue civile à bord d'un véhicule 207 banalisé répondant à l'indicatif " GSP 830 " et composé de M. X..., chef de bord, M. E..., chauffeur et M. A..., équipier, se dirigeait vers le secteur concerné, croisait le véhicule suspect et engageait une poursuite le menant dans la cité des 3000 ; qu'au cours de manoeuvres rendues difficiles en raison de la conduite dangereuse de M. Y..., le chauffeur du " GSP 830 " faisait caler le moteur de sa 207 dans la rue Edgar Degas et l'équipage pouvait observer le véhicule sérigraphié " Rose des Vents " intercepter, un peu plus haut dans la rue, la Twingo qui venait de heurter une voiture en stationnement sur le bord droit de la chaussée ; que le véhicule des UPP " Rose des Vents " était alors à l'arrêt, en travers par rapport à l'axe de la chaussée, dans une position destinée à empêcher la fuite de la Twingo, et son chef de bord, M. Z..., mettait pied à terre aux fins d'interpeller le fuyard ; que c'est à ce moment que surgissait entre les deux véhicules la 207 du GSP 830 dont le conducteur, M. E..., était parvenu à faire redémarrer le moteur ; que M. Z...était heurté aux deux jambes dans des circonstances faisant l'objet de contestations, à l'origine de la présente procédure, et qui seront examinées ci-après ; Qu'un troisième équipage, affecté à la brigade anti-criminalité (BAC) d'Aulnay-sous-Bois, circulant à bord d'une 307 sérigraphié ayant pour indicatif " BAC 830 " et composé de M. F..., chef de bord, M. G..., chauffeur et M. H..., équipier, avait intercepté le message initial et s'était dirigé vers le quartier dans lequel se déroulait la poursuite ; que se retrouvant face à la Twingo qui avait poursuivi sa course, le chauffeur de ce véhicule faisait demi-tour et, repartant en sens inverse, arrivait à proximité du lieu où la Twingo était immobilisée, M. Z...étant déjà blessé ; que ce véhicule restait en retrait, à dix ou quinze mètres du point de choc initial, et son chef de bord, M. F..., participait à l'interpellation de M. Y...qui, selon la prévention, aurait alors fait l'objet de violences illégitimes ; que M. Y...était emmené au commissariat d'Aulnay-sous-Bois dans le véhicule de la BAC conduit par M. G..., accompagné de son équipier M. H...et de M. A..., du GSP 830 ; que les gardiens G...et H...retournaient, ensuite, sur les lieux de l'interpellation, tandis que M. A...restait au service afin de présenter M. Y...à l'officier de police judiciaire de permanence et de rédiger le procès-verbal d'interpellation ; que M. Y...était placé en garde à vue des chefs de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, tentative d'homicide volontaire sur un agent de la force publique et rébellion, suite au rapport oral de M. A...qui rédigeait ensuite un procès-verbal mentionnant notamment : " Constatons que les effectifs de la TV Rose des Vents... se mettent entre nous et le véhicule Twingo. " Le véhicule Twingo se déporte dangereusement sur la droite de la chaussée et s'arrête. Les effectifs de la TV Rose-des-Vents tentent de mettre pied à terre pensant que le véhicule de l'auteur du refus d'obtempérer allait s'arrêter. Le gardien de la paix Z...sort du véhicule administratif côté gauche mais le conducteur redémarre brusquement et fonce sur le fonctionnaire de police qui chute au sol, le touchant à la jambe avec son véhicule... Le conducteur sort du véhicule et tente de prendre la fuite pédestrement... " ; que ce procès-verbal, annexé à la procédure suivie contre M. Y..., porte les signatures de son rédacteur et des deux autres membres de l'équipage " GSP 830 ", les gardiens X...et E...; que de retour au service, le gardien D..., de l'équipage " Rose-des-Vents ", rédigeait le " rapport de saisine " mentionnant les circonstances dans lesquelles la poursuite avait été engagée et précisant notamment ce qui suit : " Disons suivre ce véhicule et parvenir à le dépasser sur la rue Edgar Degas. Disons que le chauffeur du véhicule TV 830 Rose-des-Vents lui barre la voie de circulation en se garant en épi, à hauteur de la rue Marco Polo, empêchant la Renault Twingo immatriculée ...de passer sur notre droite. Disons que le conducteur fait mine de s'arrêter alors que le chef de bord, M. Z..., et nous-même mettons pied à terre afin de procéder à l'interpellation du conducteur du véhicule en question. Disons que le conducteur passe alors la marche avant et heurte délibérément la jambe droite du fonctionnaire Z.... Constatons l'arrivée en renfort des équipages GSP 830 et BAC 830. Constatons que la Renault Twingo heurte le véhicule du GSP 830 lorsque ce dernier arrive à sa hauteur avant de heurter un véhicule en stationnement et de caler le moteur de l'auto... " ; que ce procès-verbal était signé par son rédacteur et le seul gardien M. C..., M. Z...étant alors hospitalisé ; qu'entendu, M. Y...reconnaissait avoir pris la fuite aux fins d'éviter un contrôle et précisait : " La voiture que je conduisais s'est échouait sic sur le bas côté. Il y avait des voitures garés sur le bas côté. J'en ai touché une. La voiture s'est éteinte. Il y a eu la voiture 307 qui s'est mis en travers de la route pour éviter que je reparte. Je suis descendu de mon véhicule et un policier de la 307 est sorti. J'ai voulu prendre la fuite, et là, la 207 noir m'a percuté au niveau des jambes. Je me suis retrouvé bloqué entre la Twingo et la 207... " ; qu'il déclarait n'avoir heurté personne avec la voiture qu'il conduisait. Qu'au cours de la nuit, les gardiens C..., D..., E...et A...étaient entendus par les enquêteurs et déclaraient, sur procès-verbal, que le conducteur de la Twingo avait délibérément percuté leur collègue Z..." ; que, de son côté, M. X...disait, en contradiction avec le procès-verbal d'interpellation qu'il avait signé, ne pas avoir vu " le choc entre le chef de bord des UPP et la Twingo " mais ajoutait que le gardien Z...lui avait dit sur place avoir été heurté par ce dernier véhicule ; que les fonctionnaires de la BAC déclaraient être arrivés après l'accident ; qu'entendu le 10 septembre à 13 heures, le gardien Z...déclarait "... Je sors du côté droit passager et me retrouve nez à nez avec le véhicule... dans le même temps le chauffeur me voit et enclenche la première vitesse. Il a accéléré en faisant grincer ses pneus et m'a percuté au niveau de la jambe droite... " ; qu'il déposait plainte contre M. Y...du chef de tentative d'homicide volontaire ; qu'au début de l'après-midi du 10 septembre, alors que la procédure diligentée contre M. Y...poursuivait son cours, le major, M. I..., responsable de l'unité de police de proximité au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, avait son attention attirée par le ton d'une discussion à laquelle prenaient part les gardiens C..., D...et un autre fonctionnaire du service, le gardien M... ; que, comprenant que l'altercation avait pour origine les événements de la veille auxquels il n'avait pas participé mais qui lui avaient été succinctement relatés en fin de matinée et estimant que " quelque chose ne collait pas ", le major convoquait dans son bureau MM. C...et D...qui lui avouaient que M. Z...avait en réalité été heurté par le véhicule du GSP conduit par M. E..." ; que " tenu informé, le commissaire divisionnaire
J...
, chef du district d'Aulnay-sous-Bois, entendait l'ensemble des gardiens de la paix composant les équipages de PUPP " Rose-des-Vents " et du GSP 830, à l'exception du gardien X..., absent du service " ; qu'il apparaissait alors, clairement, à ces autorités hiérarchiques que M. Z...avait été percuté à sa descente de voiture par le véhicule du GSP 830 et, qu'à la suite d'un concert frauduleux, il avait été décidé, non seulement de faire apparaître M. Y...comme étant le responsable de l'accident, mais aussi de l'accuser de tentative d'homicide volontaire et d'établir les actes de procédure en ce sens " ; qu'avisé, le procureur de la République de Bobigny saisissait l'inspection générale des services (IGS) le 10 septembre à 19h05 " ; qu'à l'issue de l'enquête diligentée par ce service, les fonctionnaires composant les équipages de PUPP " Rose-des Vents " et du GSP 830 ainsi que M. F..., chef de bord de la BAC 830, faisaient l'objet, à la requête du parquet de Bobigny, d'une citation directe devant le tribunal correctionnel qui s'est prononcé ainsi qu'il suit ; que sur, l'équipage UPP " Rose-des-Vents ", (…), " devant la cour, ces trois fonctionnaires ont précisé ne pas contester le principe de leur culpabilité, l'objet de leur appel portant sur les peines prononcées ; que sur, l'équipage du GSP 830, (…), devant la cour, ces trois policiers ont déclarés être innocents de faits qui leur sont reprochés, M. A...ayant précisé avoir " la conscience tranquille ", et ont fait plaider la relaxe " ; que M. F..., chef de bord de la BAC 830, déclaré coupable de dénonciation calomnieuse, de complicité de faux en écritures publiques et de violences illégitimes, a été condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; que devant la cour, il a déclaré n'avoir commis aucun des faits dont on l'accuse, et a fait plaider la relaxe ; que, sur les faits de dénonciation calomnieuse, il sera rappelé que l'infraction définie par l'article 226-10 du code pénal nécessite, pour être constituée, une dénonciation, laquelle doit être spontanée, à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que, par ailleurs, lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d'une décision d'acquittement, de non-lieu ou de relaxe, ce qui est le cas en l'espèce, la procédure suivie contre M. Y...du chef de tentative d'homicide volontaire ayant été classée sans suite, il appartient à la juridiction saisie, aux termes du dernier alinéa de l'article précité, d'apprécier la pertinence des accusations portées ; qu'il résulte à cet égard de la procédure et des débats les éléments suivants ; que le dernier état des déclarations des membres de l'équipage de l'UPP " Rose-des-Vents " et notamment celles du principal intéressé, M. Z..., permet de reconstituer le déroulement des faits ; que tous trois ont reconnu avoir menti en accusant faussement M. Y.... M. Z...a expliqué qu'il était descendu de son véhicule et qu'il avait alors été percuté par le véhicule du GSP ; que M. C..., le chauffeur, a dit n'avoir pas vu le choc mais a précisé que la Twingo était immobilisée et que seul le véhicule du GSP, arrivé " en trombe ", avait pu heurter son collègue qui lui avait immédiatement confirmé avoir été touché par la voiture de police ; que M. D...s'est montré plus précis : "... La Twingo a perdu le contrôle et a percuté un véhicule en stationnement... Nous nous sommes arrêtés devant le véhicule à environ trois mètres devant en travers de sorte que nous l'empêchions de repartir... dès que notre véhicule s'est arrêté nous sommes descendus ensemble avec le chef de bord Z...... Le conducteur a vu notre intention... il a ouvert la portière et il a mis pied à terre. Le chef de bord a sauté sur l'individu et moi, tel que je m'en souviens, au moment où mon chef de bord tente de plaquer l'individu à hauteur de la Twingo, il y a le GSP qui arrive comme une balle... et qui le sert contre sa Twingo avec leur véhicule. Mais le problème c'est que notre chef de bord qui est déjà au contact de l'individu se fait serrer lui aussi contre la Twingo... ; que ces déclarations confirment celles de M. Y...qui a précisé, dès sa première audition, avoir été heurté par le véhicule de police et sont confortées par la déposition d'un témoin, Mme K..., qui, de sa fenêtre, a vu la Twingo " bloquée contre une voiture en stationnement ", son conducteur en sortir et être heurté au niveau des genoux par une Peugeot 207 " arrivée à toute vitesse " ; que l'étude des communications radio vient corroborer ce qui précède ; que, constatant que son collègue a été blessé, le gardien M. D...appelle sa station directrice : " Rose-des-Vents, faites vite venir des SP (sapeurs-pompiers) sur " Rose-des-Vents... Un collègue a été percuté par la voiture ainsi que le mec... ", M. D...ayant précisé devant la cour qu'il avait utilisé le terme neutre de " voiture " pour éviter " qu'on sache partout sur les ondes qu'un véhicule de police avait percuté un collègue " ; qu'il est donc établi qu'au moment du choc M. Y...ne se trouvait plus dans son véhicule, immobilisé contre une voiture en stationnement, et que la 207 du GSP 830 conduite par M. E...a heurté M. Z...qui était au contact de l'interpellé ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la procédure va pourtant prendre une toute autre orientation, contraire à la vérité, plusieurs éléments témoignant d'une concertation frauduleuse entre les prévenus, sur les lieux des faits, en vue d'accuser faussement M. Y...et de le désigner, de manière spontanée, à l'autorité supérieure comme étant l'auteur d'un acte criminel aux fins d'exonérer le gardien E...de toute responsabilité ; que M. Z...a déclaré, qu'alors qu'il attendait les secours dans son véhicule un collègue, dont il n'a pas dévoilé l'identité au cours de l'enquête, lui avait dit de dire que c'était le mec qui l'avait renversé ; qu'il a précisé devant la cour qu'il s'agissait vraisemblablement du gardien X...; qu'il a expliqué, lors de son audition à l'IGS, qu'avant de partir à l'hôpital il avait dit à ses deux coéquipiers de bien se concerter avec le GSP afin que tout tienne ; que M. C...a pour sa part déclaré que c'était le gardien F..., de la BAC, qui avait, en sa présence, suggéré à M. Z...de dire que c'était la Twingo qui l'avait touché, dans le but de charger le mec ; que M. D...admet s'être concerté avec ses collègues C...et X...; que, même si M. E...a admis, un temps, après avoir été convoqué par le commissaire J..., avoir percuté M. Z...avec le véhicule qu'il conduisait, il soutient depuis lors ne pas être à l'origine des blessures occasionnées à son collègue et prétend aujourd'hui ne rien savoir des circonstances dans lesquelles ce dernier a été heurté ; qu'il nie tout concert frauduleux alors que, de retour au service, il pouvait déclarer ce qui suit à l'officier de police judiciaire la Twingo serre à droite et se stoppe. Les collègues des UPP, hormis le chauffeur, mettent pied à terre ; que c'est, à ce moment, que le conducteur redémarre, nous voyons un collègue qui se fait percuter par le véhicule. Il a percuté volontairement le collègue, en effet il aurait pu reculer ou partir vers la gauche... On s'est donc arrêté du côté gauche du véhicule Twingo ; que ces deux collègues de GSP 830 ont adopté lors de l'enquête et devant la cour la même attitude et, entendus par l'officier de police judiciaire, fait des déclarations similaires ; qu'aucun des membres de cet équipage n'est en mesure d'expliquer les raisons de leur mise en cause par leurs collègues de l'UPP " Rose-des-Vents " ; que M. F..., chef de bord de la patrouille de la BAC, a déclaré lors de l'enquête : " Je tiens à vous préciser que je suis arrivé après l'accident, que le fonctionnaire M. Z...était déjà blessé ; que les collègues m'ont posé la question de savoir ce qu'il fallait faire car ils ne savaient qui avait percuté le fonctionnaire... J'ai alors dit qu'ils se mettent d'accord car notre station directrice me demandait un résumé des faits sur place, afin que je puisse passer mon message ; qu'il empruntait alors la radio de M. D...et, précisant qu'il prend le relais, annonçait sur les ondes que le gardien Z...avait été percuté par la Twingo ; que, ces déclarations et l'information qu'il transmet alors, contraire à la réalité que chacun connaît, notamment en raison du premier message évoqué précédemment et faisant état du fait que le gardien et le mec ont été percutés par la voiture, témoignent de sa participation au concert frauduleux élaboré dans la précipitation en vue d'accuser faussement M. Y...; que, c'est cette version mensongère qui sera soutenue par tous lors de l'intervention sur les lieux, à 20h55 de l'officier de police judiciaire Mme L...qui écrira dans son procès-verbal de transport : " Prenons contact avec le fonctionnaire blessé M. Z...qui nous déclare qu'alors qu'il venait de sortir du véhicule administratif, afin d'interpeller le conducteur du véhicule Twingo, qui venait de s'arrêter sur la chaussée, ce dernier a redémarré et l'a percuté volontairement. Constatons l'arrivée des sapeurs-pompiers... Prenons attache avec les fonctionnaires primo intervenant, UPP Rose-des-Vents, GSP 830 et BAC 830 qui nous informent que l'affaire débute vers 20h40, sur un refus d'obtempérer... L'individu a arrêté brusquement son véhicule rue Edgar Degas, les fonctionnaires des UPP arrivant ont mis pied à terre afin de l'interpeller, l'individu a alors redémarré et a percuté volontairement un fonctionnaire de Police... " ; et par M. A...qui, avant quitté ses collègues restés sur les lieux, présentera M. Y...à l'officier de police judiciaire de permanence au commissariat d'Aulnay-sous-Bois en l'informant du fait que l'interpellé a commis une tentative d'homicide volontaire sur un agent de la force publique, information mensongère qui entraînera une garde à vue fondée notamment sur ce motif " ; que, comme mentionné précédemment, les auditions des fonctionnaires, recueillies par les enquêteurs chargés de la procédure ouverte contre M. Y..., viendront étayer, de manière détaillée, la dénonciation mensongère initiée sur les lieux de l'interpellation ; qu'il résulte de ce qui précède que les sept prévenus ont sciemment participé à l'entreprise de dénonciation calomnieuse visant à accuser faussement M. Y...d'être à l'origine des blessures de M. Z...en le percutant volontairement, ce qui conduira la cour à confirmer sur ce point le jugement déféré et à rectifier l'erreur matérielle y figurant et due à une mauvaise utilisation des codes informatiques Natinf, chacun des prévenus étant déclaré coupable du délit prévu à l'article 226-10 du code pénal et non de commission de ce même délit par personne morale, comme mentionné par erreur dans le jugement ;

1°) " alors que, le délit de l'article 226-10 du code pénal ne peut être retenu qu'à l'encontre de l'auteur d'une dénonciation d'un fait précis de nature à entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires ; que la responsabilité pénale est une responsabilité du fait personnel ; que, pour retenir la dénonciation calomnieuse à l'encontre du prévenu, la cour d'appel constate que les faits rapportés par tous les policiers intervenus lors de l'interpellation à l'officier de police judiciaire qui s'était transporté sur les lieux, après l'interpellation, étaient faux ; qu'il résulte des termes même du procès-verbal, rappelés par la cour d'appel, que, faute pour l'officier de police judiciaire d'avoir distingué les faits dénoncés par chacun des policiers, la cour d'appel ne pouvait considérer que le prévenu avait lui-même devant cet officier de police judiciaire affirmer que l'interpellé avait commis une tentative d'homicide volontaire ; qu'en lui imputant ces faits, alors qu'il ne résultait pas des mentions du procès-verbal que le prévenu avait lui-même fait des déclarations fausses à l'officier de police judiciaire sur le fait que la personne interpellée avait blessé son collègue, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires sur la possibilité de lui imputer l'infraction, a privé sa décision de base légale ;
2°) " alors qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal que l'officier de police judiciaire ne prétend pas avoir interrogé chacun des policiers intervenus lors de l'interpellation ; qu'en cet état, la cour d'appel qui affirme que tous les policiers intervenus ont indiqué que l'interpellé avait blessé leur collègue, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès verbal, en ce qu'il visait le groupe et non les policiers pris individuellement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
3°) " alors que, la dénonciation doit être spontanée pour être calomnieuse ; que le fait de répondre à un officier de police judiciaire sur les circonstances d'une interpellation, à sa demande, ne constitue pas une dénonciation calomnieuse ; qu'en retenant que les policiers avaient, lors de leur audition par l'officier de police de judiciaire qui s'était transporté sur les lieux, procédé à la dénonciation spontanée du fait en cause, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal ;
4°) " alors qu'il ne résulte pas non plus des constatations de la cour d'appel, que le prévenu aurait personnellement indiqué lors de l'enquête de l'IGS que la personne interpellée avait blessé son collègue ; qu'encore une fois, elle n'a constaté aucune dénonciation calomnieuse du prévenu par de tels motifs, qui plus est entrant en contradiction avec son constat que le prévenu entendu, juste après que le procès-verbal ait été dressé, avait affirmé n'avoir rien vu des conditions dans lesquelles son collègue avait été blessé, privant son arrêt de base légale ;
5°) " alors que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel constate que celui qui avait pris l'initiative de mentionner un fait qui n'était pas clairement établi et qui s'est avéré faux, apparaissait être un policier de la BAC, du fait que le policier qui avait été blessé avait affirmé devant la cour que celui qui lui avait dit de dire que c'était le mec qui l'avait renversé était vraisemblablement le prévenu, tout en constatant, par ailleurs, que M. C...a, pour sa part, déclaré que c'était le gardien F..., de la BAC, qui avait, en sa présence, suggéré à M. Z...de dire que c'était la Twingo qui l'avait touché, dans le but de charger le mec, qu'un autre policier, encore co-équipier du blessé, avait affirmé s'être concerté avec le prévenu et un des coéquipiers de ce dernier, et enfin que le prévenu n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi ces policiers mettaient en cause les équipiers de son véhicule et lui-même ; qu'en se prononçant par de tels motifs, pour certains contradictoires et, en tout état de cause, insuffisants pour établir que le prévenu qui, se serait-il concerté avec les policiers de l'équipe du policier blessé, savait que le policier n'avait pas été blessé par la personne interpellée, les policiers de l'équipe Rose-des-vents qui avaient reconnus les faits ayant seulement fait état d'une concertation avec les autres équipes, sans jamais affirmé que celles-ci savaient que les faits étaient faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
" alors qu'enfin, la seule dénonciation de faits révélés par d'autres ne suffit pas pour caractériser la mauvaise foi ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu du fait d'une prétendue concertation avec ses collègues, sans constater aucune connaissance de la fausseté des faits par le prévenu au moment de leur dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. X...avait, avec les autres membres de son équipe, cosigné un rapport d'interpellation énonçant que le fuyard avait " foncé " sur le fonctionnaire de police tombé au sol, et l'avait touché à la jambe, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que cette dénonciation, de nature à entraîner des poursuites pénales à l'encontre de M. Y..., et dont chacun des signataires endossait la responsabilité, revêtait un caractère spontané, et portait sur des faits dont il n'ignorait pas la fausseté ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 441-4, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que M. Y...était placé en garde à vue des chefs de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, tentative d'homicide volontaire sur un agent de la force publique et rébellion, suite au rapport oral de M. A...qui rédigeait ensuite un procès-verbal mentionnant notamment : " Constatons que les effectifs de la TV Rose-des-Vents se mettent entre nous et le véhicule Twingo ; que le véhicule Twingo se déporte dangereusement sur la droite de la chaussée et s'arrête ; que les effectifs de la TV Rose-des-Vents tentent de mettre pied à terre pensant que le véhicule de l'auteur du refus d'obtempérer allait s'arrêter ; que le gardien de la paix Z...sort du véhicule administratif côté gauche mais le conducteur redémarre brusquement et fonce sur le fonctionnaire de police qui chute au sol, le touchant à la jambe avec son véhicule... Le conducteur sort du véhicule et tente de prendre la fuite pédestrement... " ; que ce procès-verbal, annexé à la procédure suivie contre M. Y..., porte les signatures de son rédacteur et des deux autres membres de l'équipage " GSP 830 ", les gardiens X...et E...; que de retour au service, le gardien D..., de l'équipage " Rose-des-Vents ", rédigeait le " rapport de saisine " mentionnant les circonstances dans lesquelles la poursuite avait été engagée et précisant notamment ce qui suit : " Disons suivre ce véhicule et parvenir à le dépasser sur la rue Edgar Degas. Disons que le chauffeur du véhicule TV 830 Rose-des-Vents lui barre la voie de circulation en se garant en épi, à hauteur de la rue Marco Polo, empêchant la Renault Twingo immatriculée ...de passer sur notre droite. Disons que le conducteur fait mine de s'arrêter alors que le chef de bord, M. Z...et nous-même mettons pied à terre afin de procéder à l'interpellation du conducteur du véhicule en question ; Disons que le conducteur passe alors la marche avant et heurte délibérément la jambe droite du fonctionnaire Z.... Constatons l'arrivée en renfort des équipages GSP 830 et BAC 830. Constatons que la Renault Twingo heurte le véhicule du GSP 830 lorsque ce dernier arrive à sa hauteur avant de heurter un véhicule en stationnement et de caler le moteur de l'auto... ; que ce procès-verbal était signé par son rédacteur et le seul gardien C..., M. Z...étant alors hospitalisé ; qu'entendu, M. Y...reconnaissait avoir pris la fuite aux fins d'éviter un contrôle et précisait : " La voiture que je conduisais s'est échouait sic sur le bas côté. Il y avait des voitures garés sur le bas côté. J'en ai touché une. La voiture s'est éteinte. Il y a eu la voiture 307 qui s'est mis en travers de la route pour éviter que je reparte. Je suis descendu de mon véhicule et un policier de la 307 est sorti. J'ai voulu prendre la fuite et là le 207 noir m'a percuté au niveau des jambes. Je me suis retrouvé bloqué entre la Twingo et la 207... " ; qu'il déclarait n'avoir heurté personne avec la voiture qu'il conduisait ; qu'au cours de la nuit, les gardiens C..., D..., E...et A...étaient entendus par les enquêteurs et déclaraient, sur procès-verbal, que le conducteur de la Twingo avait délibérément percuté leur collègue Z...; que de son côté, M. X...disait, en contradiction avec le procès-verbal d'interpellation qu'il avait signé, ne pas avoir vu le choc entre le chef de bord des UPP et la Twingo mais ajoutait que le gardien Z...lui avait dit sur place avoir été heurté par ce dernier véhicule ; que les fonctionnaires de la BAC déclaraient être arrivés après l'accident ; qu'entendu le 10 septembre à 13 heures, le gardien Z...déclarait : " Je sors du côté droit passager et me retrouve nez à nez avec le véhicule... dans le même temps le chauffeur me voit et enclenche la première vitesse. Il a accéléré en faisant grincer ses pneus et m'a percuté au niveau de la jambe droite... " ; qu'il déposait plainte contre M. Y...du chef de tentative d'homicide volontaire ; qu'au début de l'après-midi du 10 septembre, alors que la procédure diligentée contre M. Y...poursuivait son cours, le major I..., responsable de l'unité de police de proximité au commissariat d'Aulnay-sous-Bois avait son attention attirée par le ton d'une discussion à laquelle prenaient part les gardiens C..., D...et un autre fonctionnaire du service, le gardien M... ; que, comprenant que l'altercation avait pour origine les événements de la veille auxquels il n'avait pas participé mais qui lui avaient été succinctement relatés en fin de matinée et estimant que " quelque chose ne collait pas ", le major convoquait dans son bureau MM. C...et D...qui lui avouaient que M. Z...avait en réalité été heurté par le véhicule du GSP conduit par M. E...; que, tenu informé, le commissaire divisionnaire
J...
, chef du district d'Aulnay-sous-Bois, entendait l'ensemble des gardiens de la paix composant les équipages de PUPP " Rose-des-Vents " et du GSP 830, à l'exception du gardien X..., absent du service ; qu'il apparaissait alors, clairement, à ces autorités hiérarchiques que M. Z...avait été percuté à sa descente de voiture par le véhicule du GSP 830 et qu'à la suite d'un concert frauduleux il avait été décidé, non seulement de faire apparaître M. Y...comme étant le responsable de l'accident, mais aussi de l'accuser de tentative d'homicide volontaire et d'établir les actes de procédure en ce sens ; qu'avisé, le procureur de la République de Bobigny saisissait l'inspection générale des services (IGS) le 10 septembre à 19h05 ; que sur le faux, M. D...ne conteste pas avoir rédigé et signé, dans le cadre de la procédure ouverte contre M. Y..., un procès-verbal de saisine comportant des mentions imputant au gardé à vue des faits qu'il savait contraires à la vérité ; que M. C...ne conteste pas avoir signé ce même procès-verbal tout en sachant qu'il était imputé faussement à M. Y...d'avoir délibérément heurté M. Z...; que les membres de l'équipage du GSP 830 reconnaissent avoir tous trois signé un procès-verbal d'interpellation rédigé par M. A..., destiné à la procédure, et dans lequel ils déclarent avoir constaté que le gardien de la paix Z...sort du véhicule administratif côté gauche mais le conducteur de la Twingo redémarre brusquement et fonce sur le fonctionnaire de police qui chute au sol le touchant à la jambe droite avec son véhicule ; que, s'ils n'ont pas admis devant la cour avoir délibérément fait état de faits qu'ils savaient faux, ils ont tous trois déclaré avoir décrit dans leur procès-verbal une scène qu'ils n'avaient pas vue, alors qu'ils certifient l'avoir constatée, ce qui suffit pour caractériser l'infraction qui leur est reprochée ; que, la cour confirmera donc le jugement déféré sur la culpabilité de MM. D..., C..., X..., E...et A...quant au délit de faux en écritures publiques qui leur est reproché ; qu'il n'en sera pas de même pour MM. Z...et F...auxquels il est reproché de s'être rendus complices, par le biais de leurs déclarations, des faits de faux reprochés à leurs collègues ; que, n'ayant pas participé à la rédaction de l'un ou l'autre des deux procès-verbaux litigieux sur lesquels leurs signatures ne figurent pas, il n'est pas établi qu'ils aient prêté leur concours aux auteurs du délit en offrant leur aide ou assistance ni provoqué à l'infraction ou donner des instructions pour la commettre, leurs fausses déclarations devant l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête témoignant, ainsi qu'il a été dit plus haut, de leur participation à la dénonciation mensongère mais ne constituant pas un acte positif de complicité en rapport avec la confection des faux procès-verbaux de saisine et d'interpellation déjà établis au moment de leur audition ; qu'en conséquence, la cour infirmera sur ce point le jugement déféré et renverra MM. Z...et F...des fins de cette poursuite ;
1°) " alors que, le faux suppose qu'il soit fait état d'un fait mensonger dans un écrit pouvant servir de preuve ; qu'un procès-verbal d'interpellation n'est pas destiné à constater une infraction, mais à rendre compte des conditions d'une interpellation, l'officier de police judiciaire devant uniquement faire état de la vraisemblance d'une infraction ; qu'en cet état, les mentions d'un procès-verbal d'interpellation relatives à la vraisemblance des infractions ayant justifié une telle mesure ne saurait être susceptible de constituer la preuve de l'infraction dont la vraisemblance est seulement affirmée ; qu'en retenant le procès-verbal d'interpellation comme faux, alors qu'il ne pouvait constituer la preuve de l'infraction qui y était visée, la cour d'appel a méconnu l'article 441-1 du code pénal ;
2°) " alors que, le faux ne peut être imputé qu'à son auteur matériel ou intellectuel ; qu'un procès-verbal de police doit être rédigé à la première personne du pluriel, les faits dont il rend compte auraient-ils été constatés par un seul policier ; qu'en l'état d'un procès-verbal d'interpellation rédigé par un policier, M. A..., faisant, notamment, état des conditions dans lesquelles l'un de ses collègues avait été blessé, la signature de ses deux co-équipiers, conformément aux pratiques de la police, leur imposant de signer ledit procès-verbal dès lors qu'ils avaient participé à l'interpellation, ne permettait pas de considérer qu'ils attestaient du détail des faits relatés par leur rédacteur ; que la cour d'appel qui a retenu à leur encontre, et en particulier à l'encontre du prévenu, le faux, a méconnu l'article du code pénal ;
3°) " alors que, le faux suppose que l'écrit ait été établi avec l'intention de faire état d'un fait mensonger ; qu'à supposer que les co-équipiers du rédacteur du procès-verbal ne doivent pas signer un procès verbal faisant état de faits qu'ils n'ont pas constatés, quant bien même ils auraient aussi participé à l'interpellation, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que les co-équipiers du rédacteur du procès-verbal avaient signé ce document, pour retenir à leur encontre le faux, la signature d'un tel document révélant au plus un manquement aux obligations professionnelles de ces policiers ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour avoir signé le procès-verbal d'interpellation qui aurait fait état de faits faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4°) " alors qu'en retenant la culpabilité du prévenu, tout en constatant qu'il avait immédiatement après la rédaction du procès-verbal d'interpellation et en tout cas, avant que le supérieur des policiers intervenants ne mette en doute la version des faits qui apparaissait dans les procès-verbaux, la cour d'appel qui se contente de constater que les policiers s'étaient entendus sur une version des faits, sans constater que le prévenu savait que la personne interpellée n'avait pas renversé l'agent Z...au moment où il avait signé le procès-verbal, a privé sa décision de base légale ;
5°) " alors que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel constate que celui qui avait pris l'initiative de mentionner un fait qui n'était pas clairement établi et qui s'est avéré faux, apparaissait être un policier de la BAC, du fait que le policier qui avait été blessé avait affirmé devant la cour que celui qui lui avait dit de dire que c'était le mec qui l'avait renversé était vraisemblablement le prévenu, tout en constatant par ailleurs que M. C...a, pour sa part, déclaré que c'était le gardien F..., de la BAC, qui avait, en sa présence, suggéré à M. Z...de dire que c'était la Twingo qui l'avait touché, dans le but de charger le mec, qu'un autre policier, encore co-équipier du blessé, avait affirmé s'être concerté avec le prévenu et un des coéquipiers de ce dernier, et enfin que le prévenu n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi ces policiers mettaient en cause les équipiers de son véhicule et lui-même ; qu'en se prononçant par de tels motifs, pour certains contradictoires et, en tout état de cause, insuffisants pour établir que le prévenu qui, se serait-il concerté avec les policiers de l'équipe du policier blessé, savait que le policier n'avait pas été blessé par la personne interpellée, les policiers de l'équipe Rose-des-vents qui avaient reconnus les faits ayant seulement fait état d'une concertation avec les autres équipes sans jamais affirmé que celles-ci savaient que les faits étaient faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
6°) " alors qu'en l'absence de faux établis à l'encontre du prévenu, sa condamnation pour dénonciation calomnieuse ne peut dès lors être fondée sur les procès-verbaux allégués de faux, qui en outre, n'étaient pas visés dans l'acte de prévention, comme constitutifs par ailleurs de dénonciation calomnieuse, et ne sont pas spontanés mais commandés par l'exercice de la fonction " ;
Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, à la supposer établie, l'altération frauduleuse de la vérité affectant la substance d'un rapport d'interpellation dressé par un agent de police judiciaire, ayant pour mission, notamment, de constater les infractions et d'en rendre compte, revêt la qualification prévue par l'article 441-4 du code pénal, lors même qu'un tel procès-verbal ne vaudrait qu'à titre de simple renseignement ; que, d'autre part, se rend coupable de faux celui qui coopère sciemment à la fabrication d'un faux procès-verbal en y apposant sa signature, même s'il n'a pas matériellement concouru à la rédaction de son contenu ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 du code pénal, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'interdiction des peines disproportionnées garantie par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une interdiction professionnelle de cinq ans ;
" alors que toute atteinte à une liberté ou au droit au respect de la vie privée ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnée ; qu'ainsi, en interdisant au prévenu, d'exercer ses fonctions de policier, le privant par-là même d'un droit au travail et alors qu'il pouvait et qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant par ailleurs se cumuler avec cette interdiction, la cour d'appel a prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits lui étant imputés, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les motifs de l'arrêt justifiant le prononcé, à l'égard de M. X..., outre, d'une peine principale, d'une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction professionnelle, d'où il se déduit que cette dernière sanction, prononcée, conformément aux dispositions des articles 131-27 et 441-11 du code pénal, constitue une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre et à la sûreté publique, ne contreviennent pas aux dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80080
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2012, pourvoi n°12-80080


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80080
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