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13/11/2012 | FRANCE | N°11-23686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-23686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 23 avril 2009 d'un jugement qui l'a condamné, en sa qualité de gérant de la société Aménagement intérieur, à supporter l'insuffisance d'actif de cette dernière ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a contesté la régularité de la signification du jugem

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Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, l'arrêt ret...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 23 avril 2009 d'un jugement qui l'a condamné, en sa qualité de gérant de la société Aménagement intérieur, à supporter l'insuffisance d'actif de cette dernière ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, M. X... a contesté la régularité de la signification du jugement ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, l'arrêt retient que la signification du jugement attaqué devait être effectuée à l'adresse déclarée à l'origine de la procédure et depuis mentionnée sur tout acte de la procédure et dès lors que M. X... n'a jamais fait état d'une erreur ou d'un quelconque changement d'adresse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... produisait les conclusions déposées en première instance tant par lui-même que par M. Y..., ès qualités, lesquelles mentionnaient une autre adresse, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. X... irrecevable comme tardif ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 661-3 du code de commerce prévoit que le délai d'appel des parties à l'encontre d'une décision de condamnation pour insuffisance d'actif est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 mars 2009 condamnant M. Stéphane X... à payer la somme de 200. 000 € en comblement de passif a été signifié à ce dernier par acte du 6 avril 2009 ; que cette signification est faite par l'huissier à l'adresse suivante : chez Mme Monique B...
... 38 600 Fontaine ; que lors de la déclaration de cessation des paiements en date du 12 décembre 2006 de M. Stéphane X..., ce dernier mentionne que son adresse est chez Mme Monique B...
... 38 600 Fontaine ; que le rapport du liquidateur mentionne toujours cette adresse comme étant celle de M. Stéphane X... ; que dans le cadre de la procédure en comblement de passif, ce dernier a été assigné par acte d'huissier du 30 juillet 2008 puis convoqué le 7 octobre 2008 à chaque fois à cette même adresse, une décision juridictionnelle à laquelle il est partie en date du 7 octobre 2009 et le jugement le condamnant rendu le 24 mars 2009 domiciliant l'appelant nécessairement toujours à cette même adresse ; que la signification de cette décision devait par conséquent faute pour M. Stéphane X... de justifier avoir procédé à un changement d'adresse et en avoir informé Maître Y... être effectuée chez Mme Monique B...
... 38 600 Fontaine, soit à l'adresse déclarée à l'origine de la procédure par ce dernier comme étant à son adresse et depuis mentionnée sur tout acte de la procédure et dès lors que ce dernier n'a jamais fait d'une erreur ou d'un quelconque changement d'adresse ; que cette signification a par conséquent valablement été effectuée à l'adresse susvisée ; qu'elle a par conséquent fait courir le délai de dix jours applicable et donc à compter du 6 avril 2009 ; que l'appel en date du 23 avril 2009 de M. Stéphane X... est par conséquent tardif comme réalisé après l'expiration du délai de dix jours imparti ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le jugement rendu par le tribunal de commerce est notifié par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai d'appel contre le jugement est de dix jours à compter de cette notification et non à compter de sa signification par huissier délivrée à la requête de l'une des parties à l'instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 662-1 et R. 661-3 du code de commerce ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 18 avril 2011, p. 2), M. X... faisait valoir que l'adresse à laquelle l'huissier mandaté par Maître Y... lui avait signifié le jugement n'était pas celle qui figurait sur l'extrait K bis de la société d'Aménagement Intérieur ; qu'il ajoutait par ailleurs que les conclusions déposées en première instance tant dans son intérêt que dans l'intérêt de Maître Y..., indiquaient qu'il était domicilié, non pas à Fontaine chez Mme
B...
où avait été signifié le jugement, mais ... à Grenoble ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'au soutien de ses conclusions faisant valoir que l'adresse à laquelle l'huissier mandaté par Maître Y... lui avait signifié le jugement n'était pas celle qui figurait sur l'extrait K bis de la société d'Aménagement Intérieur et ajoutant par ailleurs que les conclusions déposées en première instance tant dans son intérêt que dans l'intérêt de Maître Y... indiquaient qu'il était domicilié, non pas à Fontaine chez Mme
B...
où avait été signifié le jugement, mais ... à Grenoble, M. X... a produit aux débats cet extrait K bis (pièce n° 19) ainsi que les conclusions déposées par les parties en première instance (pièces n° 20 et 21) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que M. X..., qui avait déclaré être domicilié chez Mme
B...
à Fontaine lors de la déclaration de cessation des paiements effectuée en 2006, avait depuis lors toujours été domicilié à cette même adresse et qu'il n'avait pas fait état d'un changement d'adresse dont aurait été informé Maître Y..., sans même analyser les pièces susvisées régulièrement produites aux débats qui démontraient le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en retenant au surplus au soutien de sa décision que M. X... ne justifiait pas avoir procédé à un changement d'adresse depuis la déclaration de cessation des paiements intervenue en décembre 2006 et que l'adresse déclarée à l'origine de la procédure était « depuis mentionnée sur tout acte de la procédure », cependant qu'il ressortait des conclusions déposées par les parties en première instance que tant M. X... que Maître Y... y indiquaient que l'exposant était désormais domicilié ... à Grenoble, la cour d'appel a dénaturé ces pièces régulièrement produites aux débats et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la Cour de cassation doit être en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des diligences accomplies par l'huissier de justice pour tenter de signifier l'acte à personne ; qu'en déclarant l'appel de M. X... irrecevable comme tardif en se bornant à constater que l'huissier de justice s'était présenté à l'adresse de M. X..., sans relever quelles avaient été les diligences concrètes et précises effectuées par cet officier ministériel pour tenter une signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23686
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-23686


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23686
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