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16/06/2011 | FRANCE | N°09/01786

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 16 juin 2011, 09/01786


RG N° 09/01786

F.P.

N° Minute :







































































Copie exécutoire

délivrée le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC









AU NOM DU PEU

PLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 16 JUIN 2011







Appel d'une décision (N° RG 2008F1801)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 24 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2009





APPELANT :



Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité ...

RG N° 09/01786

F.P.

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 16 JUIN 2011

Appel d'une décision (N° RG 2008F1801)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 24 mars 2009

suivant déclaration d'appel du 23 Avril 2009

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

INTIME :

Maître [F] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société d'Aménagement Intérieur

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour

assisté de Me Philippe LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Mme Fabienne PAGES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Avril 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,

------0------

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19 décembre 2006 la liquidation judiciaire immédiate de la Société d'Aménagement Intérieur est prononcée et Maître [G] désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24 mars 2009, Monsieur [R] [L] est condamné à payer à Maître [G] en qualité de mandataire liquidateur de la Société d'Aménagement Intérieur la somme de 200 000 euros en comblement de passif, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration en date du 23 avril 2009, Monsieur [R] [L] interjette appel à l'encontre de cette décision.

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 18 avril 2011, Monsieur [R] [L] demande la réformation du jugement susvisé.

Il conclut au débouté des demandes de Maître [G] es qualités.

Il demande la condamnation de Maître [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il demande la réduction et dans des proportions importantes le montant de la condamnation à sa charge au titre du comblement de passif ainsi que de larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.

Il fait valoir que son appel en date du 23 avril 2009 n'est pas tardif, le délai n'ayant pas couru à son encontre en l'absence de signification de la décision contestée valablement réalisée n'ayant pas été faite à la bonne adresse.

Sur le fond, il conteste avoir commis une quelconque faute de gestion, n'ayant pas poursuivi une activité déficitaire ni effectué une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.

À titre subsidiaire et sur la réduction de la condamnation et la demande en délais de paiement, il fait valoir que la poursuite de l'activité est imputable au soutien abusif de la banque, qu'il ne s'est pas enrichi personnellement et qu'il ne dispose à ce jour d'aucun patrimoine .

Au vu de ses dernières conclusions régulièrement signifiées en date du 11 avril 2011, Maître [G] demande de constater que l'appel est tardif et donc irrecevable.

Il précise que la signification a été régulièrement effectuée en date du 6 avril 2009.

Il sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui payer es qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

À titre subsidiaire, il demande que soit constaté que Monsieur [R] [L] a commis des fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actifs dans le cadre de l'exercice de son mandat de gérant, soit par la poursuite d'une activité déficitaire et par une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.

Il sollicite la confirmation du jugement contesté en ce qu'il met à la charge de Monsieur [R] [L] la somme de 200 000 euros en comblement partiel de l'insuffisance d'actifs outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 19 avril 2011.

Motifs de l'arrêt :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R661-3 du code de commerce prévoit que le délai d'appel des parties à l'encontre d'une décision de condamnation pour insuffisance d'actif est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite.

En l'espèce, le jugement du 24 mars 2009 condamnant Monsieur [R] [L] à payer la somme de 200 000 euros en comblement de passif a été signifié à ce dernier par acte du 6 avril 2009.

Cette signification est faite par l'huissier de justice à l'adresse suivante : chez Madame [K] [Z] [Adresse 6].

Lors de la déclaration de cessation des paiements en date du 12 décembre 2006 de Monsieur [R] [L], ce dernier mentionne a que son adresse est chez Madame [K] [Z] [Adresse 6].

Le rapport du liquidateur mentionne toujours cette adresse comme étant celle de Monsieur [R] [L].

Dans le cadre de la procédure en comblement de passif, ce dernier a été assigné par acte d'huissier du 30 juillet 2008 puis convoqué le 7 octobre 2008 à chaque fois à cette même adresse, une décision juridictionnelle à laquelle il est partie en date du 7octobre 2009 et le jugement le condamnant rendu le 24 mars 2009 domicilient l'appelant nécessairement toujours à cette même adresse.

La signification de cette décision devait par conséquent faute pour Monsieur [R] [L] de justifier avoir procédé à un changement d'adresse et en avoir informé Maître [G] être effectuée chez Madame [K] [Z] [Adresse 6], soit à l'adresse déclarée à l'origine de la procédure par ce dernier comme étant son adresse et depuis mentionnée sur tout acte de la procédure et dès lors que ce dernier n'a jamais fait état d'une erreur ou d'un quelconque changement d'adresse.

Cette signification a par conséquent valablement été effectuée à l'adresse susvisée.

Elle a par conséquent fait courir le délai de 10 jours applicable et donc à compter du 6 avril 2009.

L'appel en date du 23 avril 2009 de Monsieur [R] [L] est par conséquent tardif comme réalisé après l'expiration du délai de 10 jours imparti.

Il sera déclaré irrecevable.

Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel irrecevable comme tardif.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09/01786
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°09/01786 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.01786 ?
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