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13/11/2012 | FRANCE | N°11-19858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 juin 1996 par la société Automatique service en qualité de responsable d'exploitation, a vu celui-ci transféré à la société Autobar Velda France (société Velda), à compter du 7 mai 2007 ; que le 9 novembre 2007, il a été mis à pied à titre conservatoire tandis qu'une autorisation de le licencier était demandée à l'inspection du travail du fait de sa protection en tant que candidat aux élections de délégué du personnel ; que cette

autorisation a été refusée le 19 décembre 2007, refus notifié au salarié ; qu'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 3 juin 1996 par la société Automatique service en qualité de responsable d'exploitation, a vu celui-ci transféré à la société Autobar Velda France (société Velda), à compter du 7 mai 2007 ; que le 9 novembre 2007, il a été mis à pied à titre conservatoire tandis qu'une autorisation de le licencier était demandée à l'inspection du travail du fait de sa protection en tant que candidat aux élections de délégué du personnel ; que cette autorisation a été refusée le 19 décembre 2007, refus notifié au salarié ; qu'il a été licencié par lettre du 30 janvier 2008 pour faute grave à raison d'absence injustifiée depuis le 7 janvier 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur a le pouvoir de décider d'un changement dans les conditions de travail de ses salariés et peut valablement modifier les tâches données à un salarié dès lors qu'elles correspondent à sa qualification, même si un échelon hiérarchique supplémentaire est introduit en raison d'une réorganisation ; qu'en jugeant qu'en le faisant passer de "responsable commercial" à "commercial" avec les changements de fonction et de responsabilités en résultant, l'employeur aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, sans indiquer en quoi le poste de "commercial" ne correspondait pas à la qualification du salarié et ne pouvait donc lui être imposé par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que l'octroi de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en accordant au salarié la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur sans caractériser l'existence d'un préjudice autrement qu'en affirmant qu'il était "certain", la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne recevait plus les courriels correspondant à ses anciennes fonctions, ni ses correspondances dirigées vers un autre commercial tandis que son nom était supprimé des listes téléphoniques et qu'il n'était plus convoqué aux réunions comme auparavant, a pu en déduire que l'employeur avait commis une faute et relevé l'existence d'un préjudice du salarié dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal du salarié, pris en ses deux moyens :
Vu les articles L. 2421-3, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt qualifie de faute grave l'absence du salarié au motif que l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licenciement que l'employeur avait sollicitée durant la mise à pied conservatoire prononcée le 9 novembre 2007, celui-ci avait l'obligation de se présenter à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur justifiait avoir demandé au salarié, par des moyens appropriés, de reprendre son travail, et partant sans caractériser l'existence d'une faute grave en raison du caractère délibéré de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Velda Autobar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velda Autobar à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de rappels de salaires au titre des mises à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave est définie comme celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... un abandon de poste ; Monsieur X... reconnaît n'avoir pas rejoint son poste à l'issue de ses congés, mais prétend avoir été manipulé par son employeur qui lui aurait demandé de n'en rien faire ; toutefois il ne justifie pas de cette manipulation, et même si des pourparlers étaient en cours sur un départ négocié, il lui appartenait en tout cas à partir du 7 janvier 2008 de se présenter à son poste de travail dès lors qu'il n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail ; le licenciement repose donc bien sur une faute grave privative des indemnités de préavis, de licenciement ; et Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer un salaire pendant la période où il n'a pas travaillé ;
ALORS QUE Monsieur X... avait contesté être parti en congés et s'être abstenu de rejoindre son poste à l'issue de ces congés et avait soutenu qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et attendait depuis lors la décision de l'employeur pour reprendre le cas échéant ses fonctions, celui-ci n'ayant pas levé la mise à pied ni donné la moindre consigne au salarié ; que la Cour d'appel a affirmé que « Monsieur X... reconnaît n'avoir pas rejoint son poste à l'issue de ses congés , mais prétend avoir été manipulé par son employeur qui lui aurait demandé de n'en rien faire …» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu d'une part qu'il n'était pas en congés en décembre 2007 et janvier 2008, qu'il n'avait pas fait de demande en ce sens et n'avait appris qu'après le licenciement que son employeur l'avait mis d'office en congés et d'autre part que son absence s'expliquait dans la mesure où l'employeur lui avait notifié le 9 novembre 2007 une mise à pied conservatoire « jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien » et que, depuis lors, l'employeur n'avait pas levé la mise à pied et ne lui avait pas donné de consignes ou d'instructions pour la reprise du travail ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ;
ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant néanmoins que le salarié, qui avait 11 ans d'ancienneté et n'avait pas été mis en demeure de reprendre son travail, avait commis une faute grave du seul fait de ne pas avoir repris son travail à l'issue de ses congés, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant au paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents pour la période du 25 décembre 2007 au 2 février 2008;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
Et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend que pendant cette période il a été laissé sans travail, que des salaires lui sont dus à ce titre ; reste que le salaire est la contrepartie du travail, que pendant cette période Monsieur X... n'a pas repris le travail et a été rémunéré au titre des congés, qu'il n'est donc rien dû à ce titre ;
ALORS QU'il était constant et non contesté qu'à compter du 7 janvier 2008, Monsieur X... n'avait pas été rémunéré ; que la Cour d'appel a affirmé qu'il avait été rémunéré au titre des congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE d'une part, pour les périodes du 25 au 31 décembre puis du 7 au 14 janvier 2008, le salarié avait soutenu que son absence s'expliquait dans la mesure où il était sous le coup d'une mise à pied conservatoire qui n'avait pas été levée par l'employeur et, d'autre part, il était constant et non contesté qu'à compter du 15 janvier 2008, Monsieur X... avait fait l'objet d'une nouvelle mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la rupture entraînera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires et ce, en application des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Velda Autobar, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AUTOBAR VELDA à payer à monsieur X... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... prétend à l'appui de son appel incident que son employeur avant de le licencier n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, ni n'a pris les mesures nécessaires pour préserver son état de santé au mépris de l'article L. 230-2-1 du même code ; il fait valoir : - que la société VELDA n'a pas apprécié qu'il soit intervenu à plusieurs reprises auprès de l'inspection du travail pour que soient respectés les droits des salariés (élections des délégués du personnels, rappel des conditions d'utilisation d'un système de géo-localisation), - que se retrouvant sous l'autorité de Monsieur Y..., ce dernier a été tenté de le rétrograder, et il a perdu ses fonctions de cadre passant de "responsable commercial", à celle de "commercial", - qu'il s'est ensuite retrouvé isolé, - qu'en l'absence de tout reproche sur la qualité de son travail la société VELDA a fini par lui proposer de rompre son contrat de travail dans le cadre d'une transaction, - que l'inspection du travail a cependant refusé toute autorisation. Si la société VELDA fait justement valoir: - que la demande relative à la tenue d'élections professionnelles est datée du 4 avril 2007, antérieurement à la reprise en location gérance du fonds de l'AUTOBAR par elle- même, et émané de l'ensemble du personnel à l'exception de Monsieur X... selon les documents produits (pièce n°2), - que le système de géo-localisation critiqué par ailleurs était conforme et avait fait l'objet des déclarations nécessaires auprès de la CNIL (pièces 14 à 16), - que si le bulletin de paie édité en 2007 par elle (VELDA) comportait bien une erreur, celle-ci a été immédiatement rectifiée, - que l'instance en référé diligenté par Monsieur X... sur sa demande tendant à réintégrer ses fonctions de responsable commercial a été radiée, faute de diligence, - que ses bulletins de salaire à compter de mai 2007 comportaient la mention "agent commercial - responsable-commercial" comme antérieurement, - que le service commercial a été normalement réorganisé après reprise du fonds de commerce de la société AUTOBAR conformément à l'instruction du 27 mars 2007 à la suite du regroupement des deux entreprises, - que les mails produits s'inscrivent normalement dans la procédure du contrôle de l'activité de Monsieur X..., il n'en demeure pas moins : - qu'effectivement Monsieur X... s'est vu déclassifier de ses fonctions de "responsable commercial" en simple "commercial", ne recevant plus les mails correspondant à ses anciennes fonctions, les correspondances qui lui étaient normalement adressées étant dirigées vers un autre commercial (pièce n° 15), son nom étant supprimé des listings téléphoniques, n'étant plus convoqué aux réunions comme auparavant, - que ce comportement caractérise une inexécution fautive du contrat de travail, et a entraîné un préjudice certain qui sera réparé comme il suit au dispositif ;
1. - ALORS QUE l'employeur a le pouvoir de décider d'un changement dans les conditions de travail de ses salariés et peut valablement modifier les tâches données à un salarié dès lors qu'elles correspondent à sa qualification, même si un échelon hiérarchique supplémentaire est introduit en raison d'une réorganisation ; qu'en jugeant qu'en le faisant passer de « responsable commercial » à « commercial » avec les changements de fonction et de responsabilités en résultant, l'employeur aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail, sans indiquer en quoi le poste de « commercial » ne correspondait pas à la qualification du salarié et ne pouvait donc lui être imposé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ;
2. - ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en accordant au salarié la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l'employeur sans caractériser l'existence d'un préjudice autrement qu'en affirmant qu'il était « certain », la Cour d'Appel a violé l'article L.1222-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19858
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-19858


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19858
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