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13/11/2012 | FRANCE | N°11-17525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2012, 11-17525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hip interactive Europe (société Hip) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 12 décembre 2005 et 11 avril 2006, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la société Flashpoint AG (société Flashpoint), bénéficiaire d'un contrat de distribution exclusive, a déclaré une créance qui a été contestée et rejetée par ordonnance du 28 octobre 2008 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
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tendu que la société Flashpoint fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hip interactive Europe (société Hip) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 12 décembre 2005 et 11 avril 2006, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la société Flashpoint AG (société Flashpoint), bénéficiaire d'un contrat de distribution exclusive, a déclaré une créance qui a été contestée et rejetée par ordonnance du 28 octobre 2008 ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Flashpoint fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de sa demande d'admission au passif de la société Hip Interactive d'une créance de 10 991, 64 euros au titre du remboursement de produits défectueux, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'existence d'une créance de restitution des produits défectueux au motif que ces produits avaient été détruits par la société Flashpoint, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette destruction résultait d'une pratique courante entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 621-104 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu que la société Flashpoint s'était bornée dans ses dernières écritures à alléguer que le fait de ne pas retourner les produits défectueux, mais de procéder à leur destruction était une pratique courante et normale entre les parties, tandis que l'unique pièce visée dans ces mêmes conclusions était un courrier de la société Hip, et dont cette dernière affirmait que l'autorisation préalable et expresse de destruction qu'il donnait était exceptionnelle et ne pouvait être considérée comme autorisant la société Flashpoint à déroger aux stipulations contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une affirmation sans offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance de 12 562, 50 euros déclarée par la société Flashpoint au passif de la société Hip au titre des sommes versées pour des produits non livrés, l'arrêt retient que sur le grand livre des tiers de la société Hip, cette somme apparaît en crédit pour la société Flashpoint, de sorte que cette dernière est infondée à réclamer l'admission de cette partie de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription en crédit d'une créance sur le grand livre des tiers atteste seulement de l'existence de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance de 12 562, 50 euros déclarée au passif de la société Hip par la société Flashpoint, correspondant au remboursement d'avances pour marchandises non livrées, l'arrêt rendu le 18 févier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Flashpoint AG

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Flashpoint de sa demande d'admission au passif de la société Hip Interactive d'une créance de 12. 562, 50 € au titre de paiement de sommes pour des produits non livrés ;
AUX MOTIFS QUE la société Flashpoint indique avoir effectué le prépaiement de la somme de 12. 562, 50 € le 4 avril 2005, pour le jeu Garfield, alors que les produits n'ont pas été livrés ; que MM. X... et Y... ès qualités soutiennent que ces produits prépayés mais effectivement non livrés, ont fait l'objet d'un avoir ; que sur le grand livre des tiers de la société Hip Interactive, versé aux débats, apparaît la somme de 12. 562, 50 € en crédit pour la société Flashpoint, de sorte que cette dernière est infondée à réclamer l'admission de cette partie de créance ;
1°) ALORS QU'en constatant que la somme figurait au grand livre des tiers de la société Hip Interactive « en crédit pour la société Flashpoint » et en jugeant néanmoins que cette dernière société n'avait pas de créance à ce titre à l'encontre de la société Hip Interactive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L 621-104 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°) ALORS QU'en écartant l'existence d'une créance de remboursement des sommes payées pour des produits non livrés, tandis que la société Hip Interactive reconnaissait elle-même la réalité de cette créance en indiquant que celle-ci correspondait à une commande prépayée pour les produits « Garfield », qu'elle admettait ne pas avoir livrés (concl. Hip Interactive, p. 5, § 7, p. 8, § 1 et 2), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Flashpoint de sa demande d'admission au passif de la société Hip Interactive de créances de 10. 991, 64 € au titre du remboursement de produits défectueux et de 70. 418, 69 € au titre des frais de marketing pour le programme DAOC ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de distribution est en langue anglaise ; qu'en l'absence de toute traduction, il est difficile d'analyser les termes dudit contrat réglant de façon très détaillée les relations des parties ; qu'en tout état de cause, si selon les termes de ce contrat, la société distributive était autorisée à retourner les produits défectueux à la société Hip Interactive, qui devait alors émettre une note d'avoir correspondant au prix d'acquisition desdits produits, il appartient à la société Flashpoint d'apporter la preuve de ce que ces produits étaient défectueux, et du retour effectué de ceux-ci à la société Hip Interactive ; que cette preuve n'est pas rapportée et qu'en outre, il apparaît que ces produits ont été détruits par ses soins ; qu'en conséquence cette créance n'est pas établie ; que l'avenant au contrat de distribution du 7 mars 2005, est également versé aux débats, en langue anglaise et non traduit ; que la cour d'appel ne peut apprécier ses conditions, notamment si pour la commercialisation des jeux DAOC, la société Flashpoint était autorisée à facturer mensuellement les coûts du marketing relatifs à ces produits, dans la limite de 80. 000 € pour le jeu DAOC Catacombs et 50. 000 € pour le jeu DAOC Integral Pack, ainsi qu'elle le soutient ; qu'en outre, la société Flashpoint qui fait valoir qu'elle justifie de ces dépenses produit des tableaux non traduits, inexploitables, de sorte que ces dépenses ne peuvent être considérées comme effectives ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en refusant de se livrer à l'analyse des termes du contrat de distribution et des tableaux justificatifs de dépenses au motif inopérant que ceux-ci étaient rédigés en langue anglaise, sans inviter les parties à s'expliquer sur leur absence de traduction, qui n'avait pourtant soulevé aucune objection des parties, lesquelles avaient débattu de ces éléments nonobstant leur rédaction en langue anglaise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en écartant l'existence d'une créance de restitution des produits défectueux au motif que ces produits avaient été détruits par la société Flashpoint, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 7, § 9), si cette destruction résultait d'une pratique courante entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 621-104 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°) ALORS QUE le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve que les produits dont le remboursement était demandé étaient défectueux n'était pas rapportée, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments dont il résultait que la société Flashpoint avait informé la société Hip Interactive de la défectuosité des produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Flashpoint de sa demande d'admission au passif de la société Hip Interactive d'une créance de 116. 406, 25 € au titre de tarifs préférentiels ;
AUX MOTIFS QUE l'accord intervenu le 29 juin 2005, produit à la procédure en langue française, permettait à la société Flashpoint de commander de nouveaux jeux à hauteur de la somme de 116. 406, 25 € à des tarifs préférentiels ; que la société Flashpoint soutient qu'elle a passé commande de 3. 000 exemplaires d'un jeu « Street Racing Syndicate » reconnaissant toutefois que la société Hip Interactive n'a jamais reçu cette commande ; que la réception de cette commande n'est pas justifiée, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Hip Interactive de ne pas lui avoir réglé la somme de 116. 406, 25 € ; qu'en conséquence cette créance ne saurait être admise ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant que la société Flashpoint reconnaissait « que la société Hip Interactive n'a jamais reçu (une) commande », tandis que la société Flashpoint faisait valoir en réalité qu'elle-même n'avait « jamais reçu confirmation de cette commande par la société Hip Interactive » (concl., p. 8, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Flashpoint, qui ne reconnaissait pas que la société Hip Interactive n'avait pas reçu sa commande ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, indépendamment de cette commande, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher pour les autres commandes à prix coûtant, comme elle y était invitée (concl., p. 8), si la société Hip Interactive avait manqué à son obligation de livrer le jeu « Garfield », malgré plusieurs relances, de sorte que la société Flashpoint avait, en tout état de cause, été privée de la possibilité de bénéficier de l'avantage économique lui permettant de commander et de payer certains produits à prix coutant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 621-104 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Flashpoint de sa demande d'admission au passif de la société Hip Interactive d'une créance de 74. 598, 43 € au titre du mécanisme contractuel de protection des prix ;
AUX MOTIFS QUE selon la société Flashpoint, l'article 7-2 du contrat de distribution, déterminerait l'application du mécanisme de protection des prix, créant ainsi une créance au profit de la société Flashpoint ; que compte tenu de l'impossibilité d'analyser les clauses contractuelles, et notamment l'article invoqué, en raison de l'absence de traduction, qu'il convient de déclarer non établie la créance déclarée sur ce point ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en refusant d'analyser l'article 7 du contrat de distribution, faute de traduction de celui-ci, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence de traduction, tandis que cet article du contrat avait pourtant été traduit en annexe de la lettre du 12 avril 2007 produite aux débats (pièce n° 11 du bordereau annexé aux conclusions de la société Flashpoint), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait au seul motif que le contrat de distribution n'avait pas été traduit, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., 10, § 7 et 8), si les modalités de détail du calcul de la créance pour protection de prix procédaient également d'une pratique postérieure instaurée entre les parties, qu'il convenait d'examiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 621-104 du code de commerce, en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17525
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-17525


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17525
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