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18/02/2010 | FRANCE | N°08/19700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 18 février 2010, 08/19700


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2010



N° 2010/ 89













Rôle N° 08/19700







Societe FLASHPOINT AG





C/



[J] [H]

[R] [U]



























Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

[G]























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réf





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2008 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/2848.





APPELANTE



Société FLASHPOINT AG, Société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3] - 99000 A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8° Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2010

N° 2010/ 89

Rôle N° 08/19700

Societe FLASHPOINT AG

C/

[J] [H]

[R] [U]

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

[G]

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2008 enregistrée au répertoire général sous le n° 08/2848.

APPELANTE

Société FLASHPOINT AG, Société de droit allemand, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3] - 99000 ALLEMAGNE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée Maître BASTOS Alexandre avocat de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES

Maître [J] [H], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la SA HIP INTERACTIVE EUROPE ;

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [R] [U] pris en sa qualité de Mandataire ad litem de la SA HIP INTERACTIVE EUROPE demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2010

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société Hip Interactive Europe, qui a pour objet la réalisation de logiciels et l'édition de jeux vidéo tous supports, a été mise en redressement judiciaire le 12 Décembre 2005, puis en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 11 Avril 2006, Maître [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [U] a été désigné en qualité de mandataire ad litem afin de représenter la société Hip, par ordonnance du 13 Juin 2006.

Le 6 Juillet 2004, la société allemande Flashpoint AG, spécialisée dans la distribution de produits et jeux vidéo, avait conclu avec la société Hip International Europe, un contrat de distribution exclusive, aux termes desquels la société Flashpoint se voyait confier le droit exclusif de commercialiser en Allemagne et en Autriche, pour une durée de deux ans, certains programmes multimédia.

En cours de contrat, la société Hip a confié à la société Flashpoint, la distribution de nouveaux produits, les jeux vidéo Stolen, SRS Racing et Disciples 2, par avenants des 18 Novembre 2004 et 3 Janvier 2005.

Puis, la société Hip a confié à la société Flashpoint, la distribution du jeu DAOC, par avenant du 4 Mars 2005.

Un accord est intervenu entre les parties, le 29 Juin 2005, concernant la commercialisation de certains produits.

La société Hip, se prétendant créancière de la société Flashpoint à divers titres, celle-ci a été mise en demeure de payer par les organes de la procédure, le 9 Février 2006, puis Maître [H] a, le 19 Mars 2007, saisi le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en paiement de la somme de 165 137,32 €, en application des divers contrats intervenus.

La procédure en paiement a fait l'objet d'une radiation administrative, le 8 septembre 2008.

Se prévalant d'une créance de 756 106,46 € sur la société Hip, la société Flashpoint, quant à elle, avait réclamé le paiement de cette somme, puis, en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Hip, la société Flashpoint avait, le 14 Juin 2006, procédé à sa déclaration de créance à hauteur de la somme ci-dessus indiquée.

Par la suite la société Flashpoint a réajusté sa créance à la somme de 321 135,64 €.

Cette créance a été contestée, et Maître [H] a sollicité un sursis à statuer sur la contestation de créance, dans l'attente de la décision au fond.

Le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence n'a pas fait droit à cette demande et, par ordonnance en date du 28 Octobre 2008, a rejeté ladite créance, aux motifs que le créancier ne produisait pas d'éléments suffisants établissant la réalité de la créance.

Selon déclaration du 7 Novembre 2008, la société Flashpoint AG a relevé appel de cette décision à l'encontre de Maître [H] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hip International Europe et de Maître [U], en qualité de mandataire ad litem de cette dernière.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 10 Décembre 2009, et par Maître [H] et Maître [U], es qualité, le 31 Décembre 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2010 ;

MOTIFS

Attendu que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ;

Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'existence d'une créance de la société Hip sur la société Flashpoint ;

Attendu que tous les points de la créance alléguée par la société créancière doivent être examinés ;

**le remboursement d'avances versées pour des marchandises non livrées 

Attendu que la société Flashpoint indique avoir effectué le prépaiement de la somme de 12 562,50 € le 4 Avril 2005, pour le jeu Garfield, alors que les produits n'ont pas été livrés ;

Attendu que les intimés soutiennent que ces produits prépayés mais effectivement non livrés, ont fait l'objet d'un avoir ;

Attendu que sur le Grand Livre des Tiers de la société Hip, versé aux débats, apparaît la somme de 12 562,50 € en crédit pour la société Flashpoint, de sorte que cette dernière est infondée à réclamer l'admission de cette partie de créance ;

** le remboursement de produits défectueux pour un montant de 10 991,64 €

Attendu que le contrat de distribution versé aux débats est en langue anglaise ;

Attendu qu'en l'absence de toute traduction, il est difficile à la Cour d'analyser les termes dudit contrat réglant de façon très détaillée les relations des parties ;

Attendu qu'en tout état de cause, si selon les termes de ce contrat, la société distributive était autorisée à retourner les produits défectueux à la société Hip qui devait alors émettre une note d'avoir correspondant au prix d'acquisition desdits produits, il appartient à la société Flashpoint d'apporter la preuve de ce que ces produits étaient défectueux, et du retour effectué de ceux-ci à la société Hip ;

Or, attendu que cette preuve n'est pas rapportée et qu'en outre, il apparaît que ces produits ont été détruits par ses soins ;

Qu'en conséquence, sa créance n'est pas établie ;

** la créance d'un montant de 116 406,25 €

Attendu que l'accord intervenu le 29 Juin 2005, produit à la procédure en langue française, permettait à la société Flashpoint de commander de nouveaux jeux à hauteur de la somme de 116 406,25 € à des tarifs préférentiels;

Attendu que la société Flashpoint soutient qu'elle a passé commande de 3000 exemplaires d'un jeu « Street Racing Syndicate », reconnaissant toutefois que la société Hip n'a jamais reçu cette commande ;

Attendu que la réception de cette commande n'est pas justifiée, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Hip, de ne pas lui avoir réglé la somme de 116 406,25 € ;

Qu'en conséquence, cette créance ne saurait être admise ;

** la facturation de frais de marketing

Attendu que la société Flashpoint réclame l'admission d'une créance de 70 418,69 € au titre des frais de marketing pour le programme DAOC ;

Attendu que l'avenant au contrat de distribution du 7 Mars 2005, est également versé aux débats, en langue anglaise et non traduit ;

Qu'en conséquence, la Cour ne peut apprécier ses conditions, notamment si pour la commercialisation des jeux DAOC, la société Flashpoint était autorisée à facturer mensuellement les coûts de marketing relatifs à ces produits, dans la limite de 80 000 € pour le jeu DAOC Catacombs et 50 000 € pour le jeu DAOC Intégral Pack, ainsi qu'elle le soutient ;

Attendu qu'en outre, la société Flashpoint qui fait valoir qu'elle justifie de ces dépenses, produit des tableaux non traduits, inexploitables, de sorte que ces dépenses ne peuvent être considérées comme effectives ;

Attendu que ce chef de créance ne saurait être admis ;

** la facturation des coûts engagés lors du salon des jeux de Leipzig

Attendu qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties en ce qui concerne la prise en charge de ces frais par la société Hip, alors que les dépenses marketing seraient, selon les dires des parties, et ce, au titre du contrat de distribution exclusif conclu, à la charge de la société de distribution sauf en cas de modification contractuelle sur ce point ;

Qu'en conséquence, la créance de la somme de 30 158,13 € déclarée à ce titre, ne sera pas admise ;

** la créance de la somme de 74 598,43 € en application des dispositions contractuelles relatives au mécanisme de protection des prix

Attendu que selon l'appelante, l'article 7-2 du contrat de distribution, déterminerait l'application du mécanisme de protection des prix, créant ainsi une créance au profit de la société Flashpoint ;

Attendu, compte tenu de l'impossibilité d'analyser les clauses contractuelles, et notamment l'article invoqué, en raison de l'absence de traduction, qu'il convient de déclarer non établie la créance déclarée sur ce point ;

Attendu que la décision de rejet de la créance doit être confirmée ;

Attendu que la société appelante doit être condamnée au paiement de la somme de 3000 €, soit 1 500 € à chacun des intimés es qualité, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Déboute l'appelante de ses demandes,

Condamne la société Flashpoint à verser la somme de 1 500 € à Maître [H] es qualité et 1 500 € à Maître [U] es qualité, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'appelante aux dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/19700
Date de la décision : 18/02/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/19700 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-18;08.19700 ?
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