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08/11/2012 | FRANCE | N°11-23813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 11-23813


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., A..., C..., D..., E..., Mme B... et l'Hôpital privé du Val d'Yerres ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E... et Mme B... (les médecins)

exerçant au sein de l'établissement Hôpital privé du Val d'Yerres, ont prati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., A..., C..., D..., E..., Mme B... et l'Hôpital privé du Val d'Yerres ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011), que MM. X..., Y..., Z..., A..., C..., D..., E... et Mme B... (les médecins) exerçant au sein de l'établissement Hôpital privé du Val d'Yerres, ont pratiqué des actes cotés C, CS et C2 sur des patients pour lesquels des honoraires de surveillance ont été facturés à l'occasion d'un même séjour en clinique ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a refusé de prendre en charge ces actes et a adressé aux médecins une demande en répétition d'une certaine somme correspondant aux honoraires de consultation facturés en sus des honoraires de surveillance, du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004 ; que les médecins ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'honoraires indûment payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels prohibe le seul cumul des honoraires de surveillance des malades hospitalisés avec ceux des actes médicaux cotés en K, KC ou KCC ; qu'en l'espèce, en déclarant prohibé le cumul d'honoraires de surveillance de patients hospitalisés avec ceux afférents à des actes cotés en C, CS ou C2, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
2°/ qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé par l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par e même médecin ; qu'en l'espèce, pour déclarer prohibé le cumul d'honoraires afférents aux actes litigieux de surveillance et de consultation pratiqués par des médecins différents, l'arrêt attaqué a retenu que ces praticiens auraient dû relever de spécialités différentes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
Mais attendu que l'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, n'autorise le cumul d'honoraires de surveillance avec des actes médicaux de consultation cotés C, CS ou C2 que si ces derniers se distinguent des actes de surveillance, en ce qu'ils constituent des actes de consultation pratiqués par des médecins de spécialités différentes et destinés à poser un diagnostic complémentaire, justifié par l'évolution de l'état des patients ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de ces dispositions que, pour un même malade, les honoraires de surveillance ne se cumulent pas avec ceux relatifs aux consultations spécialisées, pratiquées, le même jour, par le même médecin ; que la facturation d'actes techniques, en plus des honoraires forfaitaires de surveillance médicale, n'est autorisée de la part d'un autre praticien que lorsqu'il est nécessaire d'avoir un diagnostic complémentaire du patient, ce qui suppose l'intervention de médecins de spécialités différentes ; qu'en l'espèce, l'ensemble des actes de consultation, facturés en sus des honoraires de surveillance, l'ont été dans la même spécialité de médecine interne que celle du médecin chargé de la surveillance ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a déduit à bon droit que les actes de consultation ne se cumulaient pas avec les honoraires de surveillance pratiqués à l'occasion d'un même séjour en clinique de patients, de sorte que la caisse était fondée à demander aux médecins la répétition des sommes qu'elles leur avait versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu l'existence au profit d'une caisse primaire d'assurance maladie (celle de l'ESSONNE), d'une créance au titre d'honoraires de consultation facturés pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004, pour un montant de 17. 878, 09 €, et d'avoir en conséquence condamné des médecins (les docteurs X... et Y..., les exposants) à lui rembourser diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, « les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne peuvent être perçus que par un seul praticien par jour et par malade examiné » ; qu'il en résultait que, pour un même malade, les honoraires de surveillance ne se cumulaient pas avec ceux relatifs aux consultations spécialisées pratiquées, le même jour, par le même médecin ; que les bordereaux nominatifs transmis par l'hôpital privé du VAL D'YERRES révélaient, pour un même malade, la facturation, le même jour, d'honoraires de surveillance cotés " FIS " et d'honoraires de consultations spécialisées ; que si la caisse reconnaissait que cette double facturation rémunérait des praticiens différents, elle considérait cependant qu'un tel cumul restait prohibé dans la mesure où les médecins concernés relevaient tous de la même spécialité ; qu'en effet, la facturation d'actes techniques, en sus des honoraires forfaitaires de surveillance médicale n'était autorisée de la part d'un autre praticien que lorsqu'il était nécessaire d'avoir un diagnostic complémentaire, ce qui supposait des médecins de spécialités différentes ; qu'en l'espèce, l'ensemble des actes de consultation facturés en sus des honoraires de surveillance l'avaient été dans la même spécialité que celle du médecin chargé de la surveillance, soit 009 " médecine interne " ; qu'un avis rendu par le conseil de l'ordre des médecins le 30 octobre 2008 admettait certes la possibilité pour un médecin interniste de recourir à un autre médecin interniste compétent dans une autre discipline que la sienne, mais n'autorisait pas le cumul des honoraires de surveillance d'un médecin interniste avec la consultation d'un autre médecin interniste ; que la caisse établissait que le cumul d'honoraires litigieux avait toujours été pratiqué dans la même spécialité ; que, dans ces conditions, le recours, pour chaque patient hospitalisé, à des consultations médicales cotées en sus des honoraires de surveillance et effectuées dans la même spécialité que celle du médecin chargé de la surveillance, était contraire aux dispositions de l'article 20 de la nomenclature générale (arrêt attaqué, p. 6, 5ème à 11ème consid., et p. 7, 1er et 2ème consid.) ;
ALORS QUE l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels prohibe le seul cumul des honoraires de surveillance des malades hospitalisés avec ceux des actes médicaux cotés en " K ", " KC " ou " KCC " ; qu'en l'espèce, en déclarant prohibé le cumul d'honoraires de surveillance de patients hospitalisés avec ceux afférents à des actes cotés en " C ", " CS " ou " C2 ", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable à la présente espèce ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, il n'y a cumul d'honoraires prohibé par l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin ; qu'en l'espèce, pour déclarer prohibé le cumul d'honoraires afférents aux actes litigieux de surveillance et de consultation pratiqués par des médecins différents, l'arrêt attaqué a retenu que ces praticiens auraient dû relever de spécialités différentes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable à la présente espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23813
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Honoraires de surveillance médicale - Cumul - Conditions - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Honoraires de surveillance médicale - Cumul - Conditions - Portée

L'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, n'autorise le cumul d'honoraires de surveillance avec des actes médicaux de consultation cotés C, CS ou C2 que si ces derniers se distinguent des actes de surveillance, en ce qu'ils constituent des actes de consultation pratiqués par des médecins de spécialités différentes et destinés à poser un diagnostic complémentaire, justifié par l'évolution de l'état des patients


Références :

article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011

A rapprocher :Soc., 29 mars 1990, pourvoi n° 88-17362, Bull. 1990, V, n° 150 (cassation) ;Soc., 9 juillet 1992, pourvoi n° 90-14445, Bull. 1992, V, n° 462 (rejet) ;Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-11768, Bull. 2000, V, n° 401 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°11-23813, Bull. civ. 2012, II, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23813
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