La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°10-28378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2012, 10-28378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 161-8, alinéa 1, et L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré,

soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 161-8, alinéa 1, et L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces ; qu'il résulte du second que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; que la perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Ephore info et consultant le 1er août 1989, a été licencié et a cessé son activité le 30 novembre 2002 ; qu'il a fait l'objet, à compter du 27 juin 2007, d'un arrêt-maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge ; que, contestant cette décision, il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées par l'ASSEDIC et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période de douze mois, fixée par l'article R. 161-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, durant laquelle le droit aux prestations, prévu par l'article L. 161-3 du même code, est maintenu pour ce qui concerne les prestations en espèces, était expiré au premier jour de son arrêt-maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par Monsieur Jean-Paul X... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE SAINT DENIS du 10 septembre 2008 et d'AVOIR ordonné en conséquence à la Caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS de liquider les droits de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose :"Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 ou de l'article L.321-4-2 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L.351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L.313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.Sans préjudice des dispositions de l'article L.161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général:1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L.311-5 du code du travail ;2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L.322-4 du code du travail ;3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L.352-3 du code du travail.Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation » ;que ce texte n'impose nullement une continuité absolue entre la cessation d'activité (la rupture du contrat de travail en l'espèce) et la perception des indemnités ASSEDIC ; que d ailleurs, au cas présent, l'ASSEDIC a effectivement différé l'indemnisation de monsieur X... de 62 jours de sorte que ce dernier ne pouvait pas obtenir les indemnités dès le 1er décembre 2003 (cf. la notification du 18 février 2003) ; que l'article L.161 -18 du Code de la sécurité sociale qui prévoit le maintien des droits pour un an lorsque la personne ne remplit plus les conditions pour relever en qualité d'assuré social ou d'ayant droit n'introduit aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés ; que la cour ne peut donc pas suivre la caisse dans son interprétation restrictive de cette disposition légale ; qu'en outre, il convient de souligner que monsieur Jean-Paul X... a expressément indiqué à l'audience qu'il n'était pas en état psychique d'effectuer les démarches nécessaires pour s'inscrire immédiatement comme demandeur d'emploi après son licenciement ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la CPAM de son appel et de confirmer le jugement du 28 avril 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des articles L.161-8 alinéa 1er et de l'article R.161-3 du Code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré social soit en qualité d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficie du maintien de leurs droits aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une durée d'un an ; que l'article L.311-5 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les chômeurs indemnisés conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement ; que par suite le fait qu'un salarié aurait perdu la qualité d'assuré social pour ne pas avoir repris son activité professionnelle ne saurait faire obstacle au bénéfice des prestations sociales dès lors qu'il est constaté qu'il a perçu postérieurement les allocations de l'ASSEDIC ce qui lui donnait de nouveau vocation aux prestations sociales (Soc 11 juillet 1991 n°88-16.463) ; que Monsieur Jean-Paul X... a cessé son activité salariée à compter du 30 novembre 2002 ; qu'il a ensuite été indemnisé par les ASSEDIC jusqu'au 25 mai 2003 et a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 26 mai au 15 juin 2003 ; qu'il a ensuite bénéficié d'une indemnisation par les ASSEDIC du 26 juin 2003 au 28 février 2007 ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 27 juin 2007 pour lequel la caisse lui a refusé l'indemnisation ; que les conditions d'ouverture de droits doivent être appréciées à la date d'interruption du travail soit le 30 novembre 2002 en application de l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse soutient que Monsieur Jean-Paul X... a perdu la qualité d'assuré social le 15 juin 2004 à l'issue d'une période d'un an à compter du 16 juin 2003 faute d'avoir repris une activité professionnelle ou avoir perçu immédiatement des allocations de chômage à cette date ; que cependant Monsieur Jean-Paul X... a bénéficié à compter du 26 juin 2003 des allocations de l'ASSEDIC ce qui lui donnait à nouveau vocation aux prestations sociales en application de l'article L.311-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'à l'issue de cette indemnisation, soit le 28 février 2007, Monsieur Jean-Paul X... se trouvait dans une situation de maintien de droits pour une durée d'un an en application des dispositions de l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale ; que son arrêt de travail à compter du 27 juin 2007 est intervenu durant une période de maintien de droits ; que la date d'examen des conditions d'ouverture de droit demeure celle de l'interruption de son travail soit le 30 novembre 2002 ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à son recours et de le renvoyer devant la Caisse primaire d'assurance maladie afin de liquider ses droits ;
1) ALORS QUE la période de maintien de droit, exprimée en mois, se décompte de date à date, et commence à la date de cessation d'activité auprès du régime dont relève l'assuré ; que le point de départ de ce maintien de droit ne peut être différé que si l'assuré perçoit des indemnités ASSEDIC ou journalières immédiatement après la fin de la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant le contraire, pour accorder à Monsieur X... l'indemnisation de son arrêt de travail du 27 juin 2007, la Cour d'appel a violé les articles L 161-8 et L 311-5 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE seule l'impossibilité absolue d'agir empêche le cours de la prescription ; qu'en se bornant à relever que l'assuré invoquait son état psychique pour justifier son retard à s'inscrire comme demandeur d'emploi sans constater que cet état était caractérisé et l'empêchait réellement et absolument de remplir ses obligations administratives, la Cour d'appel a violé les articles L 161-8 et L 311-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
3) ALORS QUE toute indemnisation débutant au cours d'une période de maintien de droits, que celle-ci se poursuive ou non au-delà du douzième mois, ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits nouveaux ; qu'en particulier, elle ne peut permettre l'ouverture du droit à une nouvelle période de maintien de droits de douze mois ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui exerçait une activité salariée jusqu'au 30 novembre 2002, a bénéficié à ce titre d'un maintien de droits pendant douze mois, jusqu'au 29 novembre 2003 ; que le versement d'allocations chômage au cours de cette période n'a pas eu pour effet de prolonger celle-ci, ni de lui rouvrir de nouveaux droits à l'assurance maladie ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 161-8 et L 311-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28378
Date de la décision : 08/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien - Période - Bénéficiaire d'un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage - Influence - Détermination - Portée

Il résulte, d'une part, des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période qui, pour ce qui concerne les prestations en espèces, est fixée à douze mois. Il résulte, d'autre part, de l'article L. 311-5 du même code que la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. La perception, au sens de ce texte, d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille le recours d'un demandeur d'emploi sollicitant le paiement d'indemnités en espèce pour un arrêt-maladie ayant débuté le 27 juin 2007 au motif que l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées par l'Assedic et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés, alors que l'intéressé avait quitté son emploi le 30 novembre 2002


Références :

articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2012, pourvoi n°10-28378, Bull. civ. 2012, II, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award