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07/11/2012 | FRANCE | N°11-26302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-26302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., de nationalité française, a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Nice, le 21 septembre 2009, à l'encontre de M. Y..., de nationalité britannique, résidant en Belgique ; que celui-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que, si son épouse résidait en France jusqu'en juillet 2009, elle résidait en Belgique au moment

de sa requête en divorce ;
Attendu que, pour accueillir cette exception d'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., de nationalité française, a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Nice, le 21 septembre 2009, à l'encontre de M. Y..., de nationalité britannique, résidant en Belgique ; que celui-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que, si son épouse résidait en France jusqu'en juillet 2009, elle résidait en Belgique au moment de sa requête en divorce ;
Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, la cour d'appel a relevé que les diverses attestations et pièces fournies par Mme X..., si elles démontrent que cette dernière a vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement, ne suffisent pas à apporter la preuve que Mme X... résidait à Nice, au moment de la requête, en l'état d'un document produit pas son mari attestant de sa domiciliation en Belgique à cette date, Mme X... ayant, semble-t-il, fait le choix de repartir vivre en Belgique à cette période précise ;
Qu'en se déterminant par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la requête introductive d'instance de Mme Yvonne X..., et d'avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 31 mai 2010 ayant prononcé la séparation de corps de Mme X... et de M. Y... aux torts exclusifs du mari, et condamné celui-ci à verser à son épouse la somme de 3. 600 € au titre du devoir de secours,
AUX MOTIFS QUE « les époux sont de nationalités différentes, britannique pour l'un, française pour l'autre. Ils demeurent tous deux sur le territoire de la communauté européenne ; dès lors leur est applicable le règlement 2201/ 2203 du conseil de l'Europe du 27 novembre 2003 relatif à la compétence en matière matrimoniale. Aux termes de l'article 3 de ce règlement sont compétents pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve :- la résidence habituelle des époux, ou-la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou-la résidence habituelle du défendeur ou-en cas de demande conjointe, la résidence de l'un ou l'autre des époux, ou-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou-la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile. Le 21 septembre 2009, jour du dépôt de la requête en divorce, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la compétence territoriale, le mari résidait depuis 2004 de manière habituelle,... 5030 à Ernage en Belgique comme le démontre son bail d'habitation, diverses factures relatives au logement et en particulier une facture d'électricité en date du 9 décembre 2009 pour une consommation du 9 décembre 2008 au 9 décembre 2009 et un avis de son assurance habitation pour la période du 13. 07. 2009 au 13. 07. 2010. Par ailleurs plusieurs témoins (Gérard et germaine C..., Chantal Z...) attestent d'une domiciliation continue à Ernage depuis 2004 et jusqu'à nos jours. Le fait qu'il ait hérité d'une maison à Stourbridge en Grande-Bretagne, reçoive et acquitte des taxes et un emprunt bancaire pour ce bien ainsi que le fait qu'il perçoive sa pension de retraite en Grande-Bretagne ne suffisent pas à établir pour autant comme le prétend Yvonne X... que ce lieu constitue sa résidence habituelle ce qu'en outre confirme un témoin Helen A.... Yvonne X... indique vivre à Nice depuis 2005 dans un premier temps dans une maison acquise aux fins de rénovation puis en location d'une villa. Cependant elle n'établit en rien par les pièces qu'elle verse à la procédure qu'elle avait sa résidence habituelle dans le ressort de la juridiction niçoise six mois au moins avant sa requête en divorce. Au contraire maître B... huissier de justice à Charleroi signale à l'avocat de Richard Y... du barreau de Charleroi qu'Yvonne X... est à nouveau domiciliée en Belgique à Etterbeek ... et ce depuis le 14 juillet 2009. L'huissier fournit une copie des informations légales relatives aux personnes physiques la concernant en date du 10 juin 2010 sur lequel apparaissent les nom, prénom et date de naissance de l'intéressée son adresse et sa date d'installation en Belgique. Les diverses attestations et pièces fournies par Yvonne X..., si elles démontrent que cette dernière a vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement ne suffisent pas à apporter la preuve, en l'état du document d'huissier produit, que la résidence habituelle de l'épouse se situait bien dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice depuis au moins six mois au moment du dépôt de sa requête en divorce, Yvonne X... ayant semble-t-il fait le choix de repartir vivre en Belgique à cette période précise. La seule juridiction compétente en application de l'article 3 du règlement européen susvisé est donc celle de la résidence du défendeur. Il n'y avait pas lieu à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2011. Les juridictions françaises à la date du dépôt de la requête en divorce de Yvonne X... soit le 21 septembre 2009 étaient incompétentes territorialement pour statuer » (arrêt p. 5-6),
ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant en l'espèce, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la requête en divorce de Mme X... du 21 septembre 2009, qu'elle avait « semble-t-il » fait le choix de repartir vivre en Belgique à cette époque, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a violé les articles 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il incombe à celui qui soulève une exception d'incompétence d'en établir le bien-fondé ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Y..., qui soulevait l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de la requête en divorce de Mme X..., de démontrer que celle-ci ne remplissait pas la condition de résidence habituelle en France depuis au moins six mois prévue par l'article 3 du Règlement CE n° 2201/ 2203 du 27 novembre 2003 ; qu'en retenant, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, que Mme X... n'établissait pas qu'elle avait sa résidence habituelle dans le ressort de la juridiction niçoise six mois au moins avant sa requête, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS QUE, EN OUTRE, la résidence habituelle, notion autonome du droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... démontrait qu'elle avait vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement ; que M. Y... reconnaissait dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait eu sa résidence en France de 2000 à juillet 2009 ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que Mme X... avait « semble-t-il » fait le choix de repartir vivre en Belgique à l'époque de sa requête, que Maître B..., huissier à Charleroi, avait signalé à l'avocat de M. Y... que son épouse était à nouveau « domiciliée » en Belgique depuis le 14 juillet 2009 et avait fourni une copie d'un document administratif mentionnant une adresse postale et la date du 14 juillet 2009, sans constater que Mme X... s'était à cette date installée en Belgique de façon durable et qu'elle avait eu la volonté d'y transférer le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 3 du Règlement CE n° 2201/ 2203 du 27 novembre 2003.
ALORS QUE, DE SURCROÎT, si la résidence habituelle suppose une certaine stabilité, elle n'est pas nécessairement ininterrompue ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que Mme X... ne démontrait pas avoir sa résidence habituelle en France depuis six mois au moins à la date de sa requête du 21 septembre 2009, qu'elle avait vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement, mais qu'elle était « semble-t-il » repartie vivre en Belgique à l'époque de sa requête, quand une simple interruption du séjour de Mme X... en France ne pouvait lui faire perdre sa résidence habituelle dans ce pays, la cour d'appel a violé encore l'article 3 du Règlement CE n° 2201/ 2203 du 27 novembre 2003.
ALORS QUE, ENFIN, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (Prod. 4 p. 8) que le conseil de M. Y... lui avait écrit à son domicile à Nice le 5 août 2009, ce qui démontrait qu'elle avait toujours à cette date sa résidence habituelle dans cette ville ; qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre de Maître B... que Mme X... était à nouveau domiciliée à Belgique depuis le 14 juillet 2009, sans s'expliquer sur cette lettre du conseil de M. Y... du 5 août 2009 démontrant la permanence de sa résidence en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Règlement CE n° 2201/ 2203 du 27 novembre 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26302
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-26302


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26302
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