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07/11/2012 | FRANCE | N°11-25437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-25437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Yvette X... et son mari, Marcel Y..., sont décédés respectivement les 19 décembre 1999 et 4 mai 2004, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes Josiane Y..., épouse Z..., et Sylvie Y..., épouse A... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2011) de dire que Mme A... avait droit à une créance de salaire différé du 1er mars 1979 au 31 décembre 1983 ;
Attendu que la cour

d'appel a estimé qu'il était établi que Mme A... n'avait reçu aucune contreparti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Yvette X... et son mari, Marcel Y..., sont décédés respectivement les 19 décembre 1999 et 4 mai 2004, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes Josiane Y..., épouse Z..., et Sylvie Y..., épouse A... ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 juin 2011) de dire que Mme A... avait droit à une créance de salaire différé du 1er mars 1979 au 31 décembre 1983 ;
Attendu que la cour d'appel a estimé qu'il était établi que Mme A... n'avait reçu aucune contrepartie du chef de sa participation directe et effective à l'exploitation ; que le grief, qui ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Josiane Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Sylvie Y..., épouse A..., était réputée légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au titre de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole de ses parents du 1er mars 1979 au 31 décembre 1983, et d'avoir fixé en conséquence à la somme de 57. 840, 16 € la créance de salaire différé qu'elle pourrait faire valoir dans les opérations de liquidation-partage successoral ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de deux attestations établies le 16 juin 2004 par M. C..., responsable à la mutualité sociale agricole de la Creuse, que M. Christian A... et son épouse, née Sylvie Y..., ont été affiliés à cet organisme du 1er mars 1979 au 31 décembre 1983, respectivement en qualité d'aide familial et de conjointe d'aide familial chez M. Marcel Y... ; que la qualité d'aide familial de M. Christian A... et de son épouse ressort également d'une attestation du 29 décembre 1983, par laquelle Maître Jean-Pierre D..., notaire, a attesté avoir reçu le même jour un acte portant sur la vente à ceux-ci de cinq parcelles de terre ; qu'il résulte des documents contradictoirement versés aux débats en cause d'appel, qu'alors que ses parents présentaient un état de santé dégradé, sa mère ayant été atteinte de paralysie et son père étant handicapé d'un bras et physiquement diminué (cf. certificats des docteurs Jean-Marie E... et Jean-Pierre F... des 4 avril 2010 et 5 mai 2004 ; attestation de M. André G... du 25 août 2007, de Mme Andrée H..., veuve I..., du 30 août 2007 et de Mme Edith J..., épouse K..., du 31 août 2007), Mme Sylvie Y..., qui avait précédemment dû interrompre ses études scolaires, a, après l'acquisition de sa majorité, directement et effectivement participé à l'exploitation agricole de ses parents ; qu'ainsi, par son attestation précitée, M. G... indique que Mme Sylvie Y... ne s'est pas contentée de faire les travaux ménagers à la maison, mais a dû s'occuper des travaux de la ferme pendant les absences de son père avec lequel elle avait l'habitude de travailler, qu'elle « transportait l'eau aux animaux », faisait les fromages, savait faire les foins avec tout le matériel, conduire les remorques, traire les vaches, les chèvres, soigner les cochons et s'occuper de la basse-cour ; que par une attestation du 21 juillet 2010, M. Gaston L..., ayant autrefois exercé l'activité de délégué commercial aux assurances mutuelles agricoles de la Creuse, confirme que, sur la période de 1979 à 1983, elle participait très activement en qualité d'aide familiale à la mise en valeur de l'exploitation aux côtés de son père ; que par une attestation du 20 juillet 2010, M. Roger M... certifie aussi, en sa qualité d'ancien vétérinaire qui se rendait régulièrement sur l'exploitation de M. Y... au cours de la période de 1979 à 1983, que les époux A... y travaillaient, notamment l'hiver, pour assurer les soins aux animaux ; que par une attestation du 28 mars 2011, M. Jean-Pierre N... qui, en sa qualité d'identificateur de bovins à la chambre d'agriculture, se rendait deux fois par an chez M. Y... pour tatouer ses veaux, précise que les époux A... l'aidaient à tenir les animaux ; que l'appelante produit six autres attestations concordantes de témoins ayant vu les époux A... effectuer des travaux agricoles dans la ferme de M. Y... durant les années 1979 à 1983, dont cinq relatent de manière suffisamment précise et circonstanciée la participation directe et effective de Mme Sylvie Y... à l'exploitation ; qu'ainsi, Mme Edith J..., épouse K..., atteste que Mme Y... a remplacé sa mère pour les travaux de la ferme, assurant la corvée de l'eau pour abreuver les animaux, trayant les vaches et les chèvres, ayant l'habitude de conduire le tracteur et d'effectuer certains travaux des champs avec le matériel ; que M. Jean-François O... confirme la participation de Mme Sylvie Y... à ces travaux sur l'exploitation agricole de ses parents : eau apportée aux animaux, travaux des champs, fauchage, fanage, pressage avec des engins motorisés ; que par une attestation du 27 août 2007, M. André P... avait précisé qu'elle transportait l'eau aux animaux avec le tracteur dans les champs riverains des siens et les surveillait ; que le 28 août 2007, Mme Sylvie P..., épouse B..., indiquait pareillement que Mme Y... avait effectué divers travaux sur l'exploitation de ses parents, qu'elle s'occupait des animaux, participait aux foins, conduisait et travaillait avec le tracteur ; qu'enfin, par une attestation établie le 24 mars 2010, M. Robert R...rapporte que Mme A... s'occupait des animaux à la ferme (bovins, porcs, vaches à lait, volailles) et faisait des fromages ; que si ces pièces sont suffisamment à même d'établir une participation directe et effective de Mme Sylvie Y... à l'exploitation agricole de ses parents durant la période considérée, il n'en est cependant pas de même pour son conjoint ; qu'il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Mme Sylvie Y... n'a perçu de ses parents aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, ayant même dû, comme elle en justifie, souscrire avec son mari, les 19 décembre 1983, 14 mars et 8 octobre 1984 et 18 septembre 1985, d'importants emprunts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Creuse pour pouvoir s'installer à partir de l'année 1984 et financer certaines acquisitions foncières ; qu'au vu des documents contradictoirement versés aux débats, il n'apparaît pas, non plus, contrairement à ce que prétend Mme Josiane Y..., épouse Z..., que Mme Sylvie Y..., épouse A..., ait été bénéficiaire d'avantages indirects ; qu'en premier lieu, implicitement alléguée par Mme Z..., la gratuité de la cession, par le de cujus, de neuf animaux n'est aucunement démontrée, dès lors que l'inventaire permanent du cheptel de Marcel Y..., qui est produit devant la cour, se borne à indiquer la « sortie » de neuf bovins en avril et mai 1988, en mentionnant « A... » comme nom de « client » ; qu'en second lieu, n'est pas pertinente l'invocation par Mme Z... d'une absence de valorisation, dans le lot n° 2 de l'acte de donation-partage du 27 juin 1988 attribué à Mme Sylvie Y..., d'un bâtiment à usage de stabulation et de stockage reconstruit à la suite d'un incendie, dès lors que, si chacun des deux lots, pareillement évalués à la somme de 400. 000 F, comprenait, de manière équivalente, une quinzaine d'hectares, le premier lot comportait, de plus, une maison à usage d'habitation de quatre pièces principales et deux chambres à l'étage, tandis que le second lot n'incluait, en outre, qu'une « petite maison en mauvais état », de sorte que le bâtiment d'exploitation litigieux, édifié sur la parcelle D 88 donnée à Mme Sylvie Y... – dont, au vu des factures fournies, le coût réel a été bien moindre que l'estimation qu'en avait faite l'expert d'assurance –, avait alors nécessairement été pris en considération dans l'économie de l'acte notarié de donation-partage ; qu'au surplus, il sera encore observé que l'acte notarié a, sans aucune réserve, été signé par les deux bénéficiaires de ladite donation-partage et ce, alors même qu'il comporte à titre de condition la clause suivante : « Le donateur impose formellement aux donateurs, qui s'y soumettent, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé. Et pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l'un ou l'autre des donataires pour quelque cause que ce doit, le donateur déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes, celui des donataires qui se refuserait à son exécution et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible, à celui des donataires contre lequel l'action serait intentée, ce qui est accepté par chacun des donataires » ; qu'il s'ensuit que le bâtiment d'exploitation à usage de stabulation, reconstruit sur la parcelle cadastrée D n° 88, ne constitue pas une intention libérale supplémentaire consentie par Marcel Y... à sa fille Sylvie, ni, par conséquent, un avantage indirect susceptible de faire l'objet d'un rapport à la succession, ce qui conduit la cour à rejeter la demande subsidiaire formée de ce chef, en cause d'appel, par Mme Josiane Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à supposer rapportée la preuve d'une participation directe et effective du requérant à l'exploitation agricole de ses parents, il incombe à celui-ci d'établir en outre « une absence corrélative de rémunération » ; qu'en estimant que Mme Sylvie Y..., épouse A..., n'avait pas reçu de salaire en contrepartie de sa collaboration, au seul motif qu'elle avait dû « souscrire avec son mari, les 19 décembre 1983, 14 mars et 8 octobre 1984 et 18 septembre 1985, d'importants emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Creuse pour pouvoir s'installer à partir de l'année 1984 et financer certaines acquisitions foncières » (arrêt attaqué, p. 5 § 2), cependant que, au regard des investissement en cause, ce recours à l'emprunt n'établissait en rien une absence de rémunération au titre de la participation de l'intéressée aux travaux agricoles litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui demande le paiement d'un salaire différé de rapporter la preuve par tous moyens de ce qu'il remplit les conditions légales pour voir reconnaître sa créance ; que la créance de salaire différé peut être acquittée au moyen d'un avantage consenti par les parents de l'intéressé sur le prix de cession de tout ou partie de l'exploitation agricole ; qu'en excluant que Mme Sylvie Y..., épouse A..., ait pu recevoir un tel avantage lors de l'attribution à son profit d'animaux dépendant du cheptel de M. Marcel Y..., au seul motif que « la gratuité de la cession par le de cujus de 9 animaux n'était aucunement démontrée » (arrêt attaqué, p. 5 § 4), cependant que c'était à Mme Sylvie Y..., épouse A..., de démontrer que cette cession s'était effectuée à titre onéreux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la créance de salaire différé peut être acquittée au moyen d'un avantage consenti par les parents de l'intéressé à celui-ci ; qu'en estimant que la preuve n'était pas rapportée d'un avantage consenti par M. Marcel Y... à Mme Sylvie Y..., épouse A..., en contrepartie de sa participation aux travaux agricoles, tout en relevant que l'intéressée avait bénéficié d'un acte de donation-partage du 27 juin 1988 lui attribuant un bâtiment agricole (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce dont il résultait que Mme Sylvie Y..., épouse A..., avait bien reçu un avantage qui devait être pris en considération au titre de la créance qu'elle invoquait, peu important à cet égard que Mme Josiane Y..., épouse Z..., ait été également gratifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25437
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-25437


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25437
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