LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2011) que Cécile X... est décédée le 20 juin 2008 en laissant pour seule héritière sa fille, Mme Geneviève X..., elle-même mère de trois enfants dont M. François-Xavier Y...
X... ; que celui-ci se prévalant d'un acte authentique du 24 août 2007, intitulé testament-partage, a assigné sa mère pour voir reconnaître ses droits sur les biens que la testatrice Cécile X..., lui a attribués " à titre de legs " dans cet acte ; que Mme Geneviève X... a opposé la nullité de ce testament-partage ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater l'illicéité du testament, d'ordonner la délivrance à M. X..., à compter du 29 juillet 2008, des legs particuliers qui lui ont été consentis de la propriété rurale "... " située à la Tour d'Aigues, de son entier mobilier meublant, des parts sociales dans le capital de l'EARL... et d'un quart des avoirs bancaires de la défunte, et de la condamner à représenter et à remettre à M. Y...
X... le quart des avoirs bancaires dépendant de la succession dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors, selon le moyen, que le testament-partage ne peut bénéficier qu'aux héritiers présomptifs ; que les descendants de degrés différents, héritiers non présomptifs, ne peuvent bénéficier d'une libéralité-partage que sous forme de donation-partage ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité du testament-partage transgénérationnel par lequel Mme Z..., veuve X..., avait partagé sa succession entre sa fille et ses trois petits-enfants, héritiers non présomptifs, la cour d'appel a violé les articles 1075 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Mais attendu que si l'article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage ou de testament-partage, l'article 1075-1 du même code prévoit que toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs, de sorte qu'en l'absence de toute distinction entre ces libéralités, un ascendant peut valablement partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par un testament-partage régi par l'article 1079 dudit code ; qu'ayant constaté que M. X... était un descendant de la testatrice, la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception de nullité tirée de ce que le testament-partage bénéficiait à une personne qui n'était pas héritier présomptif de la testatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater l'illicéité du testament du 24 août 2007, d'avoir ordonné la délivrance à M. François-Xavier Y...
X..., à compter du 29 juillet 2008, des legs particuliers qui lui ont été consentis de la propriété rurale «... » située à la Tour d'Aigues, de son entier mobilier meublant, des parts sociales dans le capital de l'EARL... et un quart des avoirs bancaires de la défunte, et d'avoir condamné Mme Geneviève X... à représenter et à remettre à M. François-Xavier Y...
X... le quart des avoirs bancaires dépendant de la succession dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du testament authentique du 24 août 2007, Mme Cécile Z... veuve X... a établi un testament-partage, attribuant une partie de ses biens à sa fille Geneviève X..., une autre partie de ses biens, à titre de legs, à ses trois petits-enfants ; qu'elle attribue ainsi à son petit-fils François-Xavier Y...
X... la propriété rurale sise à La Tour d'Aigues dénommée «... », l'intégralité des meubles meublants garnissant cette propriété, les parts sociales de l'EARL... et le quart de ses avoirs bancaires ; qu'aux termes de l'article 1075 du code civil, « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs la distribution et le partage de ses biens et de ses droits, cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage (…) » ; que l'article 1075-1 du même code dispose que : « toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non des héritiers présomptifs » ; que ces deux articles constituent la section première « Dispositions générales » du chapitre relatif aux libéralités-partages ; que la section II relative aux donations-partages comprend deux paragraphes, l'un consacré aux donations-partages faites aux héritiers présomptifs, l'autre consacré aux donations-partages faites à des descendants de degrés différents ; que la section III concerne les testaments-partages ; que l'article 1079 stipule que le testament-partage produit les effets d'un partage ; que les dispositions générales permettent la distribution et le partage que peuvent faire les ascendants ; qu'elles s'appliquent au testament-partage ; que les limites et les modalités des libéralités-partages sont précisées pour chacune d'elles, donation-partage et testament-partage, dans les sections qui leur sont spécifiquement consacrées ; quel'article 1079 du code civil concernant le testament-partage ne comporte aucune limitation ou prohibition de dispositions au profit de descendants de degrés différents ; que l'existence de conditions spécifiques, telles que le consentement du présomptif héritier, imposées dans le cadre de la donation-partage est sans incidence sur les conditions de validité propres au testament-partage ; que la délivrance d'un legs est une mesure provisoire ; que l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance des legs particuliers jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée ; que dès lors le moyen tiré de l'atteinte à la réserve de l'héritier présomptif a été à juste titre écarté par le premier juge, étant en outre rappelé que la réserve héréditaire demeure protégée par l'action en réduction prévue par les dispositions des articles 924 et 1080 du code civil ;
ALORS QUE le testament-partage ne peut bénéficier qu'aux héritiers présomptifs ; que les descendants de degrés différents, héritiers non présomptifs, ne peuvent bénéficier d'une libéralité-partage que sous forme de donation-partage ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité du testament-partage transgénérationnel par lequel Mme Z... avait partagé sa succession entre sa fille et ses trois petits-enfants, héritiers non présomptifs, la cour d'appel a violé les articles 1075 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006.