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07/11/2012 | FRANCE | N°11-23229;11-24140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2012, 11-23229 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 11-23. 229 et S 11-24. 140 ;
Donne acte à la société Spie Batignolles Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., le bureau d'études Piastra et le GIE G20 et au bureau d'études Babet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau d'études Piastra et le GIE G20 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que la société civile immobilière Espace Carrare (la SCI Espace Carrare) a confiÃ

© la construction d'un immeuble à la société Spie Méditerranée, aux droits ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 11-23. 229 et S 11-24. 140 ;
Donne acte à la société Spie Batignolles Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et Y..., le bureau d'études Piastra et le GIE G20 et au bureau d'études Babet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau d'études Piastra et le GIE G20 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2011), que la société civile immobilière Espace Carrare (la SCI Espace Carrare) a confié la construction d'un immeuble à la société Spie Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Sud-Est, chargée du terrassement et du gros œuvre, au GIE Ceten Apave international en qualité de contrôleur technique, au bureau d'études Babet en qualité d'ingénieur structure et au bureau d'études Tanzi en qualité d'ingénieur béton ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 29 janvier 1993 ; que la société civile immobilière Laura (la SCI Laura) a acquis divers lots de copropriété et a consenti le 1er novembre 2002 un bail commercial à la société Cotte Martinon ; qu'invoquant d'importantes remontées d'eau en sous-sol, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare (le syndicat des copropriétaires) a assigné en référé le 27 octobre 1998 la SCI Espace Carrare et l'assureur dommages-ouvrage aux fins de désignation d'un expert judiciaire qui a été nommé le 9 mars 1999 ; que les opérations d'expertise ont été étendues le 12 octobre 1999 au contrôleur technique et à la société Spie Batignolles Sud-Est sur l'assignation de l'assureur dommages-ouvrage et le 2 octobre 2001 aux bureaux d'études Babet et Tanzi sur l'assignation de l'architecte ; que, le 1er février 2006, la société Cotte Martinon et la SCI Laura ont assigné les architectes, le bureau d'études Babet, la société Spie Batignolles Sud-Est, le GIE Ceten Apave international et le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ; que le syndicat des copropriétaires a également sollicité l'indemnisation de ses préjudices et divers appels en garantie ont été diligentés, notamment contre le bureau d'études Tanzi ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° B 11-23. 229 de la société Spie Batignolles Sud-Est :
Attendu que la société Spie Batignolles Sud-Est fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les bureaux d'études Babet et Tanzi et le GIE Ceten Apave international, à verser à la société Cotte Martinon la somme de 12 887, 31 euros pour les préjudices subis outre intérêt au taux légal à compter du jugement alors, selon le moyen, que, dans son rapport, l'expert Z... retenait qu'après la réalisation du dallage " les remontées de la nappe sont fréquentes et il devenait urgent d'arrêter une solution maîtrisant les infiltrations : non pas de les arrêter, mais de les limiter au sens où le maître de l'ouvrage avait accepté le principe de possibles inondations (imperméabilité relative) " ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du rapport invoqué par la société Spie Batignolles Sud-Est dans ses conclusions, d'où il résultait a minima une certaine acceptation des risques d'inondabilité par le maître de l'ouvrage, ce qui était de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'impliquait pas que le maître de l'ouvrage eût accepté les risques " d'inondabilité ", encore moins de cette ampleur, que le maître de l'ouvrage s'était contenté de suivre les préconisations du premier expert judiciaire pour la réalisation de la chape drainante, que le second expert judiciaire a précisé que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la réalisation d'une chape drainante suivant les préconisations de l'expert judiciaire n'impliquait pas la moindre acceptation des risques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des pourvois incidents de la société Cotte Martinon :
Attendu que la société Cotte Martinon fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de limiter en conséquence la condamnation in solidum à son égard du GIE Ceten Apave international, de la société Spie Batignolles Sud-Est et des bureaux d'études Babet et Tanzi à la somme de 12 887, 31 euros alors selon le moyen, que la réparation d'un dommage doit être intégrale, la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que les désordres, dont les divers constructeurs sont déclarés responsables, ont rendu impropres à leur usage les locaux (parkings, aire de stockage, atelier de confection et manutention) occupés par la société Cotte Martinon, ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice de jouissance qui en résultait nécessairement sans que cette société ait à en justifier et ce, peu important que ce chef de préjudice n'ait pas été soumis à l'expert judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les demandes qu'elle rejetait n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° B 11-23. 229 de la société Spie Batignolles Sud-Est, le premier moyen du pourvoi incident du GIE Ceten Apave international et les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° S 11-24. 140 du bureau d'études Babet, réunis :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de la SCI Laura, l'arrêt retient que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige et que l'ordonnance initiale du 9 mars 1999 ayant désigné un expert judiciaire à la requête du syndicat des copropriétaires puis les ordonnances ayant rendu les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire ont valablement interrompu la prescription, quand bien même le syndicat des copropriétaires ou la SCI Laura n'étaient pas demandeurs dès lors que le but recherché par chacune des parties en demande aux fins d'expertise commune et opposable était la mise en œuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux et in fine à la réparation des mêmes désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'œuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet et que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen du pourvoi incident du GIE Ceten Apave international :
Vu l'article 1382 du code de procédure civile [code civil] ;
Attendu que, pour condamner le GIE Ceten Apave international, in solidum avec la société Spie Batignolles Sud-Est et les bureaux d'études Babet et Tanzi, à verser des dommages-intérêts à la société Cotte Martinon, l'arrêt retient que les désordres avaient pour origine l'absence d'étude spécifique du dallage, un défaut d'exécution de ce même dallage et un défaut de conception et d'exécution de la chape drainante et que le contrôleur technique était en faute pour n'avoir émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante alors que sa mission consistait à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et à contribuer à prévenir les différents aléas techniques ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le projet qui avait été soumis au contrôleur technique prenait en compte les recommandations de la société Sols essais, la cour d'appel, qui reprochait à la société Spie Batignolles Sud-Est d'avoir procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de cette société et au bureau d'études Babet de n'avoir pas su, lors de la conception du dallage initial, traduire la notion " d'inondabilité " tel qu'elle avait été préconisée par cette dernière, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare et de la SCI Laura contre le GIE Ceten Apave international, la société Spie Batignolles Sud-Est et le bureau d'études Babet et les condamne à leur payer diverses sommes et en ce qu'il condamne le GIE Ceten Apave international à payer à la société Cotte Martinon la somme de 12 887, 31 euros pour les préjudices subis outre intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare, la SCI Laura et la société Cotte Martinon aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare et la SCI Laura à payer la somme de 2 500 euros à la société Spie Batignolles Sud-Est, condamne ensemble le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare, la SCI Laura et la société Cotte Martinon à payer la somme de 2 500 euros au GIE Ceten Apave international et condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare à payer la somme de 2 500 euros au bureau d'études Babet ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société SPIE Batignolles Sud-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 12 novembre 2009 en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de la SCI LAURA et du Syndicat des copropriétaires et, en conséquence, déclaré leur action recevable ;
AUX MOTIFS QUE la plupart des parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA prescrite ; qu'elles ajoutent qu'eu égard à la date de réception fixée au 29 janvier 1993, il appartenait à la société Civile Immobilière (SCI) LAURA qui agit à l'égard des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, d'introduire une procédure avant l'expiration du délai décennal intervenu le 29 janvier 2003 ; que le premier acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil accompli par la société Civile Immobilière (SCI) LAURA est postérieur à l'expiration du délai décennal ; que ce n'est que le 1er février que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA a formulé pour la première fois une demande de condamnation par voie d'assignation à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, notamment à l'encontre de la société PIASTA ; qu'en conséquence la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est donc prescrite ; que les parties au litige invoquent les mêmes arguments s'agissant du Syndicat des Copropriétaires qui selon elles, serait également prescrit ; qu'il est soutenu que le Syndicat, dans ses écritures signifiées le 20 mars 2008 en Première Instance a formé pour la première fois une demande à l'égard de la société PIASTA et de son assureur au titre des travaux de réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que dans le délai décennal, il n'a jamais accompli un seul acte interruptif de prescription à l'égard du BET PIAST ou de son assureur ; que c'est à la requête de Monsieur X... et non du syndicat des Copropriétaires, que par Ordonnance de Référé du 2 octobre 2001, le BET PIASTRA a été attrait à la procédure ; que la participation de Monsieur A... expert technique aux opérations d'expertise, ne saurait valoir acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil et que par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires ; mais qu'il est constant que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en l'espèce, l'Ordonnance initiale en date du 9 mars 1999 ayant désigné Monsieur Z... en qualité d'Expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires puis les Ordonnances des 12 octobre 1999, 2 octobre 2001, 4 et 16 avril 2002 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire, ont valablement interrompu la prescription, quand bien même le Syndicat ou la Société Civile Immobilière (SCI) n'étaient pas demandeurs ; que le but recherché par chacune des parties en demande aux fins d'expertise commune et opposable, est la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux et in fine à la réparation des mêmes désordres ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes tant du Syndicat des Copropriétaires que de la Société Civile immobilière (SCI) LAURA ;
ALORS QUE pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'avant l'assignation au fond du 1er février 2006 le syndicat des copropriétaires et la SCI LAURA avait attrait la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST dans les instances en référé, circonstance que le Tribunal (dont la confirmation du jugement était demandée par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST) avait précisément écartée pour conclure à l'acquisition de la prescription, la Cour d'appel, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité in solidum de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST avec le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE en application de l'article 1792 du Code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de les avoir condamnés à lui payer la somme globale de 181. 433, 65 euros au titre de la réparation des désordres, outre celle de 9. 473, 10 euros pour les frais de maintenance des pompes de relevage pour une durée de dix ans et la somme de 2. 415, 55 euros pour les frais liés à l'installation d'une pompe de relevage ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'acceptation des risques du maître de l'ouvrage, il est soutenu que le maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondabilité du sous-sol, les a acceptés et agréé les travaux préconisés par l'Expert Judiciaire B...; que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'implique pas que le maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur ; que le maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'Expert B...pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'Expert Z... précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction ; que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'Expert Judiciaire, la moindre acceptation des risques ; que ce moyen sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS QUE la responsabilité des désordres était imputable à la société SPIE « MEDITERRANEE » qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOL ESSAIS outre diverses non conformités relevées par l'Expert ;
ALORS QUE dans son rapport (p. 42/ 48), l'Expert Z... retenait qu'après la réalisation du dallage « les remontées de la nappe sont fréquentes et il devenait urgent d'arrêter une solution maîtrisant les infiltrations : non pas de les arrêter, mais de les limiter au sens où le maître de l'ouvrage avait accepté le principe de possibles inondations (imperméabilité relative) » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du rapport invoqué par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST dans ses conclusions d'appel (p. 7), d'où il résultait a minima une certaine acceptation des risques d'inondabilité par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST avec le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE à verser à la SCI LAURA la somme globale toutes causes de préjudices confondus de 30. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'acceptation des risques du maître de l'ouvrage, il est soutenu que le maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondabilité du sous-sol, les a acceptés et agréé les travaux préconisés par l'Expert Judiciaire B...; que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'implique pas que le maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur ; que le maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'Expert B...pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'Expert Z... précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction ; que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'Expert Judiciaire, la moindre acceptation des risques ; que ce moyen sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS QUE la responsabilité des désordres était imputable à la société SPIE « MEDITERRANEE » qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOL ESSAIS outre diverses non conformités relevées par l'Expert ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE la SCI LAURA agit en sa qualité de propriétaire des lots affectés de désordres, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ; que la SCI LAURA qui a acquis la propriété des lots en vertu d'un acte de vente du 13 décembre 2002 de la société SOPHIA, est parfaitement fondée à agir sur ce fondement ; qu'en effet, il est constant qu'un copropriétaire est recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété des parties privatives ; que la SCI LAURA soutient que depuis le mois de juin 1993, elle se trouve dans l'impossibilité de louer les six garages résiduels (l'intégralité des autres locaux étant louée aux établissement COTTE MARTINON, alors que la demande de location est très forte dans cet ensemble immobilier situé en plein coeur de ville ; qu'en moyenne, ces garages se louent 90 euros par mois, de sorte que le préjudice doit être évalué à 222 mois x 6 garages x 90 euros = 119. 880 euros compte arrêté au 30 janvier 2011 outre intérêts de retard ; qu'elle ajoute qu'il est établi que les travaux de remise en état vont entraîner une indisponibilité d'au moins cinq mois, soit la somme de 6 garages x 5 mois x 90 euros = 2. 700 euros ; mais que s'il est incontestable que la SCI LAURA a subi un préjudice du fait des désordres, il n'est nullement établi qu'elle aurait pu louer au prix qu'elle indique et de manière totale, l'ensemble des parkings, sur la durée totale ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE à lui verser la somme globale, toutes causes de préjudices confondues de 30. 000 euros ;
ALORS QUE dans son rapport (p. 42/ 48), l'Expert Z... retenait qu'après la réalisation du dallage « les remontées de la nappe sont fréquentes et il devenait urgent d'arrêter une solution maîtrisant les infiltrations : non pas de les arrêter, mais de les limiter au sens où le maître de l'ouvrage avait accepté le principe de possibles inondations (imperméabilité relative) » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du rapport invoqué par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST dans ses conclusions (p. 7), d'où il résultait a minima une certaine acceptation des risques d'inondabilité par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité in solidum de la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST avec le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE à verser à la société COTTE MARTINON la somme de 12. 887, 31 euros pour les préjudices subis outre intérêt légal à compter du jugement de Première Instance ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'acceptation des risques du aître de l'ouvrage, il est soutenu que le maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondabilité du sous-sol, les a acceptés et agréé les travaux préconisés par l'Expert Judiciaire B...; que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une chape drainante n'implique pas que le maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur ; que le maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'Expert B...pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'Expert Z... précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction ; que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'Expert judiciaire, la moindre acceptation des risques ; que ce moyen sera rejeté ;
ET AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la société COTTE MARTINON est locataire des lieux depuis 1992 et qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 1er novembre 2002, la SCI LAURA lui a consenti un bail commercial pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er janvier 2003 ; que la société COTTE MARTINON recherche la responsabilité de l'ensemble des parties et demande réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il est constant que le tiers subissant un dommage du fait de la construction peut diriger sa demande de réparation à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il résulte du rapport d'expertise que sur toute la surface du sous-sol des blocs 69, 71 et 73, le niveau de la nappe phréatique s'élève et traverse la dalle au point de la submerger ; que le sous-sol loué par la société COTTE MARTINON situé dans le bloc 69 et 71 subit des pénétrations d'eau ; que ce sous-sol, poursuit l'Expert, destiné au stationnement de six véhicules, aire de stockage et atelier de confection et manutention, est rendu impropre à son usage ; que s'agissant des causes des désordres, l'expert met en évidence l'absence d'étude spécifique du dallage ainsi qu'un défaut d'exécution de ce même dallage outre un défaut de conception et d'exécution de la chape drainante ; qu'il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable à la société SPIE « MEDITERRANEE » qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOL ESSAIS outre diverses non conformités relevées par l'Expert, au BET BABET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisées par SOL ESSAIS, au BET TANZI associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation, à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante ; sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques ; qu'il convient de rappeler que le cabinet PIASTRA et par voie de conséquence, son assureur GIE 20 seront mis hors de cause ; qu'il convient d'indiquer que tous les intervenants précités ont commis des fautes ayant entraîné l'entier dommage, sans qu'il soit possible d'imputer une part prédominante à l'un d'entre eux ; qu'il échet en conséquence de condamner in solidum la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST, le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE à verser à la société COTTE MARTINON la somme parfaitement évaluée et justifier de 12. 887, 31 euros pour les préjudices subis outre intérêts légal à compter du jugement de Première Instance ;
ALORS QUE dans son rapport (p. 42/ 48), l'Expert Z... retenait qu'après la réalisation du dallage « les remontées de la nappe sont fréquentes et il devenait urgent d'arrêter une solution maîtrisant les infiltrations : non pas de les arrêter, mais de les limiter au sens où le maître de l'ouvrage avait accepté le principe de possibles inondations (imperméabilité relative) » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du rapport invoqué par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST dans ses conclusions (p. 7), d'où il résultait a minima une certaine acceptation des risques d'inondabilité par le maître de l'ouvrage, ce qui était de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité à l'égard des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident n° B 11-23. 229 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour le GIE Ceten Apave international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la SCI LAURA et du Syndicat des copropriétaires recevable,
AUX MOTIFS QU'« il est constant que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en l'espèce, l'Ordonnance initiale en date du 9 mars 1999 ayant désigné Monsieur Z... en qualité d'expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires puis les Ordonnances des 12 octobre 1999, 2 octobre 2001, 4 et 16 avril 2002 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire, ont valablement interrompu la prescription, quand bien même le Syndicat ou la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA n'étaient pas les demandeurs ; que le but recherché par chacune des parties en demande aux fins d'expertise commune et opposable, est la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux et in fine à la réparation des mêmes désordres ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes tant du Syndicat des Copropriétaires que de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA ; qu'ils seront tous deux déclarés recevables à agir dans la présente procédure »,
ALORS QUE pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que la cour d'appel a constaté que si l'ordonnance du 9 mars 1999 ayant désigné Monsieur Z... en qualité d'expert avait été rendue à l'initiative du syndicat des copropriétaires, celles des 12 octobre 1999, 2 octobre 2001, 4 et 16 avril 2002 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire, dont le CETEN APAVE, n'avaient pas été rendues à la demande du syndicat des copropriétaires ou de la SCI LAURA ; qu'en considérant cependant que ces ordonnances avaient valablement interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé ensemble les articles 2244 et 2270 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi de 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société CETEN APAVE in solidum avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE en application de l'article 1792 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de les avoir condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 181. 433, 65 € au titre de la réparation des désordres outre 9. 473, 10 € pour les frais de maintenance des pompes de relevage pour une durée de 10 ans et 2. 415, 55 € pour les frais liés à l'installation d'une pompe de relevage,
AUX MOTIFS QU'« il est soutenu que le Maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondation du sous-sol, les a acceptés et a agréé les travaux préconisés par l'expert judiciaire B...; que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une charpe drainante n'implique pas que le Maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur ; que le Maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'expert B...pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'expert Z... précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction ; que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'expert judiciaire, la moindre acceptation des risques ; que ce moyen sera rejeté »,
ALORS QUE l'acceptation des risques est de nature à exonérer de leur garantie les intervenants actionnés en vertu de l'article 1792 du code civil ; que le CETEN APAVE faisait valoir que, pourtant informé par la société SOL ESSAIS que la nappe phréatique superficielle pouvait, dans la zone concernée, subir des remontées d'eau non négligeables, le maître de l'ouvrage, préalablement aux travaux de terrassement, avait demandé la suppression de l'étanchéité verticale des murs enterrés ; qu'il ajoutait que lors des travaux de terrassements généraux, informé de nouveau du risque d'inondabilité du sous-sol, le maître d'ouvrage n'avait pas accepté la solution la plus sure mais génératrice d'un surcoût préconisée par la société SOLS ESSAIS ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si, en n'acceptant pas de réaliser les solutions préconisées par la société SOLS ESSAIS, le maître de l'ouvrage, pourtant informé des risques d'inondation, n'avait pas accepté ces derniers, acceptation de nature à exonérer le CETEN APAVE de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le CETEN APAVE avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BABET, le BET TANZI à verser à la SCI LAURA la somme globale toutes causes de préjudices confondus de 30. 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« il est soutenu que le Maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondation du sous-sol, les a acceptés et a agréé les travaux préconisés par l'expert judiciaire B...; que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une charpe drainante n'implique pas que le Maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur ; que le Maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'expert B...pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'expert Z... précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction ; que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'expert judiciaire, la moindre acceptation des risques ; que ce moyen sera rejeté »,
ALORS QUE l'acceptation des risques est de nature à exonérer de leur garantie les intervenants actionnés en vertu de l'article 1792 du code civil ; que le CETEN APAVE faisait valoir que, pourtant informé par la société SOL ESSAIS que la nappe phréatique superficielle pouvait, dans la zone concernée, subir des remontées d'eau non négligeables, le maître de l'ouvrage, préalablement aux travaux de terrassement, avait demandé la suppression de l'étanchéité verticale des murs enterrés ; qu'il ajoutait que lors des travaux de terrassements généraux, informé de nouveau du risque d'inondabilité du sous-sol, le maître d'ouvrage n'avait pas accepté la solution la plus sure mais génératrice d'un surcout préconisée par la société SOLS ESSAIS ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si, en n'acceptant pas de réaliser les solutions préconisées par la société SOLS ESSAIS, le maître de l'ouvrage, pourtant informé des risques d'inondation, n'avait pas accepté ces derniers, acceptation de nature à exonérer le CETEN APAVE de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CETEN APAVE, in solidum avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BEBET, le BET TANZI à verser à la société COTTE MARTINON la somme de 12. 887, 31 € pour les préjudices subis outre intérêts légal à compter du jugement de première instance,
AUX MOTIFS QU'« il est soutenu que le Maître de l'ouvrage qui connaissait les risques d'inondation du sous-sol, les a acceptés et a agréé les travaux préconisés par l'expert judiciaire B...; que cependant, le seul fait d'avoir accepté de faire réaliser une charpe drainante n'implique pas que le Maître de l'ouvrage ait accepté les risques d'inondabilité, encore moins de cette ampleur ; que le Maître de l'ouvrage s'est contenté de suivre les préconisations de l'expert B...pour la réalisation de la chape drainante ; que d'ailleurs l'expert Z... précise que si les préconisations adoptées avaient été mises en oeuvre, les infiltrations auraient été bien moindres et les solutions adoptées auraient donné satisfaction ; que l'on ne peut déduire de la réalisation de la chape drainante suivant préconisation de l'expert judiciaire, la moindre acceptation des risques ; que ce moyen sera rejeté »,
ALORS QUE l'acceptation des risques est de nature à exonérer de leur garantie les intervenants actionnés en vertu de l'article 1792 du code civil ; que le CETEN APAVE faisait valoir que, pourtant informé par la société SOL ESSAIS que la nappe phréatique superficielle pouvait, dans la zone concernée, subir des remontées d'eau non négligeables, le maître de l'ouvrage, préalablement aux travaux de terrassement, avait demandé la suppression de l'étanchéité verticale des murs enterrés ; qu'il ajoutait que lors des travaux de terrassements généraux, informé de nouveau du risque d'inondabilité du sous-sol, le maître d'ouvrage n'avait pas accepté la solution la plus sure mais génératrice d'un surcout préconisée par la société SOLS ESSAIS ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si, en n'acceptant pas de réaliser les solutions préconisées par la société SOLS ESSAIS, le maître de l'ouvrage, pourtant informé des risques d'inondation, n'avait pas accepté ces derniers, acceptation de nature à exonérer le CETEN APAVE de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de la société CETEN APAVE in solidum avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE en application de l'article 1792 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de les avoir condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 181. 433, 65 € au titre de la réparation des désordres outre 9. 473, 10 € pour les frais de maintenance des pompes de relevage pour une durée de 10 ans et 2. 415, 55 € pour les frais liés à l'installation d'une pompe de relevage,
AUX MOTIFS QU'« il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable :
- à la Société SPIE MEDITERRANEE qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOLS ESSAIS outre diverses nonconformité relevées par l'expert,- au BET BABET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisé par SOL ESSAIS,- au BET TANZI associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation,- à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante ; que sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques ; que le régime de la responsabilité posé à l'article L. 111-24 du code de la construction le soumet dans la limite de la mission à lui confié par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivant du Code Civil »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert conclut que la responsabilité de ces désordres est imputable : ….
- à l'APAVE, qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante, sa mission consistant, pourtant, à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques »,
1°/ ALORS QUE dans la phase de conception, le bureau de contrôle, qui doit procéder à une deuxième lecture du projet, doit dire si la réalisation envisagée est ou non conforme aux règles techniques de construction ; que le CETEN APAVE a fait valoir devant la cour d'appel que le projet de conception tel qu'il lui avait été soumis et qui prenait en compte les recommandations de la société SOL ESSAIS ne souffrait aucune critique au regard des rapports alors établis par le géotechnicien ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si l'absence de réserve de la part du CETEN APAVE lors de la conception du dallage initial venait de ce que le projet qui lui avait été transmis respectait les recommandations de la société SOL ESSAIS qui étaient de nature à éviter les risques d'inondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil,
2°/ ALORS QUE dans la phase d'exécution, le contrôle technique se manifeste par une surveillance de l'autocontrôle des exécutants ; que le CETEN APAVE a soutenu devant la cour d'appel que son avis n'avait pas été sollicité lors de l'adoption des mesures destinées à tenir compte de l'inondabilité ; qu'en retenant la responsabilité du CETEN APAVE en l'absence de réserve de sa part lors de l'exécution de la chape drainante, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du CETEN APAVE et violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le CETEN APAVE avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BABET, le BET TANZI à verser à la SCI LAURA la somme globale toutes causes de préjudices confondus de 30. 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable :
- à la Société SPIE MEDITERRANEE qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOLS ESSAIS outre diverses nonconformité relevées par l'expert,- au BET BABET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisé par SOL ESSAIS,- au BET TANZI associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation,- à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante ; que sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques ; que le régime de la responsabilité posé à l'article L. 111-24 du code de la construction le soumet dans la limite de la mission à lui confié par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivant du Code Civil »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert conclut que la responsabilité de ces désordres est imputable : ….
- à l'APAVE, qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante, sa mission consistant, pourtant, à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques »,
1°/ ALORS QUE dans la phase de conception, le bureau de contrôle, qui doit procéder à une deuxième lecture du projet, doit dire si la réalisation envisagée est ou non conforme aux règles techniques de construction ; que le CETEN APAVE a fait valoir devant la cour d'appel que le projet de conception tel qu'il lui avait été soumis et qui prenait en compte les recommandations de la société SOL ESSAIS ne souffrait aucune critique au regard des rapports alors établis par le géotechnicien ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si l'absence de réserve de la part du CETEN APAVE lors de la conception du dallage initial venait de ce que le projet qui lui avait été transmis respectait les recommandations de la société SOL ESSAIS qui étaient de nature à éviter les risques d'inondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil,
2°/ ALORS QUE dans la phase d'exécution, le contrôle technique se manifeste par une surveillance de l'autocontrôle des exécutants ; que le CETEN APAVE a soutenu devant la cour d'appel que son avis n'avait pas été sollicité lors de l'adoption des mesures destinées à tenir compte de l'inondabilité ; qu'en retenant la responsabilité du CETEN APAVE en l'absence de réserve de sa part lors de l'exécution de la chape drainante, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du CETEN APAVE et violé l'article 455 du code de procédure civile

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CETEN APAVE, in solidum avec la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BEBET, le BET TANZI à verser à la société COTTE MARTINON la somme de 12. 887, 31 € pour les préjudices subis outre intérêts légal à compter du jugement de première instance,
AUX MOTIFS QU'« il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable :
- à la Société SPIE MEDITERRANEE qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOLS ESSAIS outre diverses nonconformité relevées par l'expert,- au BET BABET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisé par SOL ESSAIS,- au BET TANZI associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation,- à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante ; que sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert conclut que la responsabilité de ces désordres est imputable : ….
- à l'APAVE, qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante, sa mission consistant, pourtant, à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques »,
ALORS QUE dans la phase de conception, le bureau de contrôle, qui doit procéder à une deuxième lecture du projet, doit dire si la réalisation envisagée est ou non conforme aux règles techniques de construction ; que le CETEN APAVE a fait valoir devant la cour d'appel que le projet de conception tel qu'il lui avait été soumis et qui prenait en compte les recommandations de la société SOL ESSAIS ne souffrait aucune critique au regard des rapports alors établis par le géotechnicien ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si l'absence de réserve de la part du CETEN APAVE lors de la conception du dallage initial venait de ce que le projet qui lui avait été transmis respectait les recommandations de la société SOL ESSAIS qui étaient de nature à éviter les risques d'inondations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil,
ALORS QUE dans la phase d'exécution, le contrôle technique se manifeste par une surveillance de l'autocontrôle des exécutants ; que le CETEN APAVE a soutenu devant la cour d'appel que son avis n'avait pas été sollicité lors de l'adoption des mesures destinées à tenir compte de l'inondabilité ; qu'en retenant la responsabilité du CETEN APAVE en l'absence de réserve de sa part lors de l'exécution de la chape drainante, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du CETEN APAVE et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi principal n° S 11-24. 140 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour le bureau d'études Babet.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que le syndic avait été régulièrement habilité à agir en justice, et d'avoir en conséquence condamné le BET BABET, in solidum avec la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET TANZI et l'APAVE, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Espace Carrare les sommes de 181. 433, 65 €, de 9. 473, 10 € et de 2. 415, 55 €,
Aux motifs que « le BET BABET soutient que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d'une décision habilitant le Syndic à agir en justice à l'encontre des constructeurs, prise dans le délai de dix ans à compter de la réception. Qu'il convient de noter que cette prétention ne figure nullement dans le dispositif des conclusions du BET BABET en cause d'appel. Attendu que les Procès-Verbaux des assemblées générales autorisant le Syndic à agir en justice, ont été pris dans les délais et sont parfaitement réguliers, visant les désordres et les parties en litige » (arrêt p. 5),
Alors que, d'une part, le défaut de pouvoir du syndic représentant un syndicat de copropriétaires constitue un moyen de défense et non une prétention ; qu'en l'espèce, le BET BABET a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le syndicat de copropriété ne justifiait pas d'une décision habilitant régulièrement le syndic à agir en justice ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que cette prétention ne figurait pas dans le dispositif des conclusions du bureau d'études ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 30 et 117 du code de procédure civile, et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Alors que, d'autre part, les parties peuvent formuler leurs prétentions et moyens dans les motifs de leurs conclusions ; que pour décider que le syndic avait valablement été habilité à agir en justice, la cour d'appel a relevé que la prétention invoquant le contraire ne figurait pas dans le dispositif des conclusions du bureau d'études BABET ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une violation de l'article 954 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, l'habilitation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat de copropriété doit être donnée avant l'expiration du délai d'exercice de l'action ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le bureau d'études BABET a soutenu que l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage seulement le 22/ 10/ 2008, alors que la réception est intervenue au cours de l'année 1993, de sorte que cette habilitation était tardive ; que pour décider que le syndic avait été valablement habilité, la cour s'est bornée à retenir que les procès-verbaux des assemblées générales ont été pris dans les délais ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date des procès-verbaux sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ESPACE CARRARE, et d'avoir en conséquence condamné le BET BABET, in solidum avec la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET TANZI et l'APAVE, à lui payer les sommes de 181. 433, 65 €, de 9. 473, 10 € et de 2. 415, 55 €,
Aux motifs que « la plupart des parties concluent à la confirmation du Jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA prescrite.
Qu'elles ajoutent qu'eu égard à la date de réception fixée au 29 janvier 1993, il appartenait à la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA qui agit à l'égard des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, d'introduire une procédure avant l'expiration du délai décennal intervenu le 29 janvier 2003 : que le premier acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code Civil accompli par la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est postérieur à l'expiration du délai décennal ; que ce n'est que le 1er février que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA a formulé pour la première fois une demande de condamnation par voie d'assignation à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, notamment à l'encontre de la Société PIASTRA ; qu'en conséquence la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est donc prescrite.
Attendu que les parties au litige invoquent les mêmes arguments s'agissant du Syndicat des Copropriétaires qui selon elles, serait également prescrit ; qu'il est soutenu que le Syndicat, dans ses écritures signifiées le 20 mars 2008 en première instance, a formé pour la première fois une demande à l'égard de la Société PIASTA et de son assureur au titre des travaux de réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; que dans le délai décennal, il n'a jamais accompli un seul acte interruptif de prescription à l'égard du BET PIASTA ou de son assureur ; que c'est à la requête de Monsieur X... et non du Syndicat des Copropriétaires, que par ordonnance de référé du 2 octobre 2001, le BET PIASTRA a été attrait à la procédure ; que la participation de Monsieur A... expert technique aux opérations d'expertise, ne saurait valoir acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code Civil et que par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires.
Mais attendu qu'il est constant que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
Qu'en l'espèce, l'ordonnance initiale en date du 9 mars 1999 ayant désigné Monsieur Z... en qualité d'expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires puis les ordonnances des 12 octobre 1999, 2 octobre 2001, 4 et 16 avril 2002 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire, ont valablement interrompu la prescription, quand bien même le Syndicat ou la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA n'étaient pas demandeurs.
Que le but recherché par chacune des parties en demande aux fins d'expertise commune et opposable, est la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux et in fine à la réparation des mêmes désordres.
Attendu en conséquence que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes tant du Syndicat des Copropriétaires que de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA.
Qu'ils seront tous deux déclarés recevables à agir dans la présente procédure » (arrêt p. 6 et 7),
Alors qu'une citation en justice n'interrompt un délai de prescription qu'au profit de celui qui la diligente ; que dans ses conclusions d'appel, le bureau d'études BABET a soutenu que le premier acte du syndicat des copropriétaires ou de la SCI LAURA qui lui avait été signifié était l'assignation délivrée par cette SCI le 1er février 2006, postérieure à l'expiration du délai d'action ; que pour déclarer recevable l'action du syndicat de copropriété dirigée contre le BET BABET, la Cour d'appel s'est fondée sur des décisions judiciaires rendues à l'initiative d'autres parties, et a jugé que ces décisions avaient un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la SCI LAURA, et d'avoir en conséquence condamné le BET BABET, in solidum avec la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET TANZI et l'APAVE, à lui payer la somme de 30. 000 €, et à sa locataire, la société COTTE MARTINON, la somme de 12. 887, 31 €,
Aux motifs que « la plupart des parties concluent à la confirmation du Jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA prescrite.
Qu'elles ajoutent qu'eu égard à la date de réception fixée au 29 janvier 1993, il appartenait à la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA qui agit à l'égard des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, d'introduire une procédure avant l'expiration du délai décennal intervenu le 29 janvier 2003 : que le premier acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code Civil accompli par la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est postérieur à l'expiration du délai décennal ; que ce n'est que le 1er février que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA a formulé pour la première fois une demande de condamnation par voie d'assignation à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, notamment à l'encontre de la Société PIASTRA ; qu'en conséquence la demande de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA est donc prescrite.
Attendu que les parties au litige invoquent les mêmes arguments s'agissant du Syndicat des Copropriétaires qui selon elles, serait également prescrit ; qu'il est soutenu que le Syndicat, dans ses écritures signifiées le 20 mars 2008 en première instance, a formé pour la première fois une demande à l'égard de la Société PIASTA et de son assureur au titre des travaux de réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; que dans le délai décennal, il n'a jamais accompli un seul acte interruptif de prescription à l'égard du BET PIASTA ou de son assureur ; que c'est à la requête de Monsieur X... et non du Syndicat des Copropriétaires, que par ordonnance de référé du 2 octobre 2001, le BET PIASTRA a été attrait à la procédure ; que la participation de Monsieur A... expert technique aux opérations d'expertise, ne saurait valoir acte interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code Civil et que par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes de condamnation formulées par le Syndicat des Copropriétaires.
Mais attendu qu'il est constant que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
Qu'en l'espèce, l'ordonnance initiale en date du 9 mars 1999 ayant désigné Monsieur Z... en qualité d'expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires puis les ordonnances des 12 octobre 1999, 2 octobre 2001, 4 et 16 avril 2002 rendant les opérations d'expertise communes et opposables à l'ensemble des autres intervenants à l'acte de construire, ont valablement interrompu la prescription, quand bien même le Syndicat ou la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA n'étaient pas demandeurs.
Que le but recherché par chacune des parties en demande aux fins d'expertise commune et opposable, est la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux et in fine à la réparation des mêmes désordres.
Attendu en conséquence que le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes tant du Syndicat des Copropriétaires que de la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA.
Qu'ils seront tous deux déclarés recevables à agir dans la présente procédure » (arrêt p. 6 et 7),
Alors qu'une citation en justice n'interrompt un délai de prescription qu'au profit de celui qui la diligente ; que dans ses conclusions d'appel, le bureau d'études BABET a soutenu que le premier acte du syndicat des copropriétaires ou de la SCI LAURA qui lui avait été signifié était l'assignation délivrée par cette SCI le 1er février 2006, postérieure à l'expiration du délai d'action ; que pour déclarer recevable l'action de la SCI contre le BET BABET, la Cour d'appel s'est fondée sur des décisions judiciaires rendues à l'initiative d'autres parties, et a jugé que ces décisions avaient un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.
Moyens produits au pourvoi incident n° S 11-24. 140 par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour la société Cotte Martinon et la SCI Laura.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum le BET BABET, L'APAVE, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, et le BET TANZI à verser à la SCI LAURA la seule somme de 30 000 €, toutes causes de préjudice confondues, d'avoir dit que celle-ci ne saurait toutefois solliciter la valeur correspondant aux travaux de reprise des désordres, le bénéficiaire ne pouvant être que le syndicat des copropriétaires, et en conséquence, d'avoir débouté la SCI LAURA de toutes autres demandes
AUX MOTIFS QUE la SCI LAURA agit en sa qualité de propriétaires des lots affectés de désordres, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage ; que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA qui a acquis la propriété des lots en vertu d'un acte de vente du 13 décembre 2002 de la Société SOPHIA, est parfaitement fondée à agir sur ce fondement ; qu'en effet, il est constant qu'un Copropriétaire est recevable dans son action individuelle motivée par une atteinte portée aux parties communes dès lors que cette atteinte s'accompagne d'une entrave dans la jouissance ou dans la propriété de ses parties privatives ; Que la Société Civile Immobilière (SCI LAURA soutient que depuis le mois de juin 1993, elle se trouve dans l'impossibilité de louer les six garages résiduels (l'intégralité des autres locaux étant loué aux Etablissements COTTE MARTINON, alors que la demande de location est très forte dans cet ensemble immobilier situé en plein coeur de la ville ; qu'en moyenne ces garages se louent 90 euros par mois, de sorte que le préjudice doit être évalué à 222 mois X 6 garages X 90 euros = 119. 880 euros compte arrêté au 31 janvier 2011 outre intérêts de retard ; qu'elle ajoute qu'il est établi que les travaux de remise en état vont entraîner une indisponibilité d'au moins 5 mois, soit la somme de 6 garages X 5 mois X 90 = 2. 700 euros ; mais que s'il est incontestable que la Société Immobilière (SCI) LAURA a subi un préjudice du fait des désordres, il n'est nullement établi qu'elle aurait pu louer au prix qu'elle indique et de manière totale, l'ensemble de ses parkings, sur la durée totale ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE à lui verser une somme globale, toutes causes de préjudices confondues de 30. 000 euros ; que la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA ne saurait toutefois solliciter la valeur correspondant aux travaux de reprise, le bénéficiaire ne pouvant être que le Syndicat des Copropriétaires ; qu'aucune somme ne saurait lui être accordée.
ALORS QUE tout copropriétaire est recevable à engager l'action contre les constructeurs et à obtenir indemnisation si les dommages frappent son lot privatif ; qu'en l'espèce, la SCI LAURA étant propriétaire des lots en sous-sol occupés par la SCI COTTE MARTINON et atteints par les désordres pour lesquels l'expert judiciaire a préconisé des travaux s'élevant à la somme de 104. 000 € réclamés par la SCI LAURA, la Cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à cette demande en affirmant que le bénéficiaire des travaux de reprise ne pouvait être que le Syndicat des copropriétaires ; que dès lors l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COTTE MARTINON de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi, et en conséquence d'avoir limité la condamnation, in solidum, à son égard du BET BABET, de l'APAVE, de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, et du BET TANZI à la seule somme de 12 887, 31 €
AUX MOTIFS QU'IL convient de rappeler que la Société COTTE MARTINON est locataire des lieux depuis 1992 et qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 1er novembre 2002, la Société Civile Immobilière (SCI) LAURA lui a consenti un bail commercial pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er janvier 2003 ; que la Société COTTE MARTINON recherche la responsabilité de l'ensemble des parties et demande réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subi, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; qu'il est constant que le tiers subissant un dommage du fait de la construction peut diriger sa demande de réparation à l'encontre des constructeurs sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; qu'il résulte du rapport d'expertise que sur toute la surface du sous-sol des blocs 69, 71 et 73, le niveau de la nappe phréatique s'élève et traverse la dalle au point de la submerger ; que le sous-sol loué par la Société COTTE MARTINON situé dans le bloc 69 et 71 subit des pénétrations d'eau ; que ce sous-sol poursuit l'expert, destiné au stationnement de 6 véhicules, aire de stockage et atelier de confection et manutention, est rendu impropre à son usage ; que s'agissant des causes des désordres, l'expert met en évidence l'absence d'étude spécifique du dallage ainsi qu'un défaut d'exécution de ce même dallage outre un défaut de conception et d'exécution de la chape drainante ; qu'il convient de confirmer le Premier Juge en ce qu'il a retenu que la responsabilité des désordres était imputable :- à la société SPIE MEDITERRANEE qui a procédé à la réalisation du dallage initial sans tenir compte des recommandations de SOL ESSAIS outre diverses non conformités relevées par l'expert ;- au BET BARBET, lors de la conception du dallage initial qui n'a pas su traduire la notion d'inondabilité tel que préconisé par SOL ESSAIS ;- au BET TANZI associé au processus de conception qui n'a fait aucune réserve ni observation ;- à l'APAVE qui n'a émis aucune réserve lors de la conception du dallage initial et de l'exécution de la chape drainante, sa mission consistant pourtant à s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de contribuer à prévenir les différents aléas techniques ; qu'il convient de rappeler que le Cabinet PIASTRA et par voie de conséquence, son assureur GIE G20 seront mis hors de cause ; qu'il convient d'indiquer que tous les intervenants précités ont commis des fautes ayant entraîné l'entier dommage, sans qu'il soit possible d'imputer une part prépondérante à l'un d'entre eux ; qu'il échet en conséquence de condamner in solidum la Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, le BET BABET, le BET TANZI et l'APAVE à verser à la Société COTTE MARTINON la somme parfaitement évaluée et justifiée de 12. 887, 31 euros pour les préjudices subis outre intérêt légal à compter du jugement de Première Instance ; que c'est à jute titre que le Premier Juge a rejeté toutes autres demandes de la Société Civile Immobilière (SCI) COTTE MARTINON comme étant nullement justifiées.
ALORS QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale, la victime devant être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que les désordres, dont les divers constructeurs sont déclarés responsables, ont rendu impropres à leur usage les locaux (parkings, aire de stockage, atelier de confection et manutention) occupés par la société COTTE MARTINON, ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice de jouissance qui en résultait nécessairement sans que cette société ait à en justifier et ce, peu important que ce chef de préjudice n'ait pas été soumis à l'expert judiciaire ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23229;11-24140
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Recours du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre - Identité d'objet - Défaut - Effet - Prescription civile - Interruption - Ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise - Effet interruptif

REFERE - Procédure - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise - Effet interruptif - Etendue - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assignation en référé - Ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise - Effet interruptif - Etendue - Détermination

L'action du syndicat des copropriétaires, de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, bien que tendant à la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant, à la requête de l'assureur dommages-ouvrage et du maître d'oeuvre, commune à d'autres constructeurs, une mesure d'expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du syndicat des copropriétaires qui n'était partie qu'à l'ordonnance initiale


Références :

article 2244 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-23229;11-24140, Bull. civ. 2012, III, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : Me Balat, Me Rouvière, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23229
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