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07/11/2012 | FRANCE | N°11-18529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2012, 11-18529


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 2011), qu'Arnaud X... est décédé le 7 avril 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leur fils Amaury, né le 4 février 2005 et placé, suite au décès de son père, sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère ; que les grands-parents paternels de l'enfant ont saisi, le 10 février 2010, le juge des tutelles de Rouen afin qu'il désigne un conseil de famille en vue de l'ouverture d'une tutelle aux biens du mineur et on

t sollicité la consultation de son dossier ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 2011), qu'Arnaud X... est décédé le 7 avril 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et leur fils Amaury, né le 4 février 2005 et placé, suite au décès de son père, sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère ; que les grands-parents paternels de l'enfant ont saisi, le 10 février 2010, le juge des tutelles de Rouen afin qu'il désigne un conseil de famille en vue de l'ouverture d'une tutelle aux biens du mineur et ont sollicité la consultation de son dossier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter leur requête en consultation du dossier de leur petit-fils, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'adversaire en vue d'influencer sa décision et d'en discuter ensuite avec le juge ; qu'en écartant la requête des grands-parents paternels du mineur, requérants à l'instauration d'un conseil de famille pour la mise en place d'une tutelle aux biens du mineur Amaury X..., tendant à la consultation du dossier de ce dernier détenu par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que l'arrêt énonce qu'en application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile le droit de consulter le dossier est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur de sorte que la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu'être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête de M. et de Mme X... tendant à être autorisés à consulter le dossier du mineur Amaury X..., sous administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Loïse X..., ouvert auprès du juge des tutelles de Rouen ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge des tutelles de Rouen a justement fait application des articles 1187 et 1222-2 du code de procédure civile qui ouvre le droit de consulter le dossier au mineur, au père et mère du mineur, au tuteur, les dispositions de l'article 1222 n'étant pas applicable aux mesures de protection des mineurs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avocat des requérants, grandsparents paternel du mineur sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, à l'instauration d'un conseil de famille au bénéfice du mineur, sollicite la consultation du dossier détenu par la juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelle des mineurs ; qu'il y a lieu dès lors à application des articles 1222 et suivants du code de procédure civile relatif à la consultation du dossier et la délivrance de copie ; que s'agissant d'un mineur, l'article 1222-2 du code de procédure civile renvoie expressément à l'application des dispositions de l'article 1187 du code de procédure civile ; que dès lors seuls les père, mère, tuteur ou mineur capable de discernement et leur avocat sont autorisés à consulter le dossier concernant le mineur ; que dès lors M. et Mme X... en leur qualité de grands-parents paternels quant bien même ils sont requérants à l'instauration d'un conseil de famille pour la mise en place d'une tutelle aux biens du mineur doivent voir leur requête rejetée ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'adversaire en vue d'influencer sa décision et d'en discuter ensuite avec le juge ; qu'en écartant la requête des grands-parents paternels du mineur, requérants à l'instauration d'un conseil de famille pour la mise en place d'une tutelle aux biens du mineur Amaury X..., tendant à la consultation du dossier de ce dernier détenu par le juge des tutelles, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X..., grands-parents du mineur Amaury X..., tendant à voir constituer un conseil de famille pour la mise en place d'une tutelle aux biens du mineur avec désignation éventuelle de Mme Eliane X... en qualité de tuteur aux biens ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est notable qu'à la suite du décès de Arnaud X..., survenu le 7 avril 2007, Me Z..., notaire à Chambéry, a établi un inventaire de la succession et une requête de l'administratrice légale adressée au juge des tutelles en vue d'accepter la succession au bénéfice de son fils mineur Amaury ; qu'or, il n'est pas démontré que le patrimoine du mineur né en février 2005 comportait d'autres biens que ceux dépendant de la succession, l'absence d'inventaire complet des biens meubles dans les dix jours de l'ouverture de l'administration légale sous contrôle judiciaire autorisant seulement celui qui l'invoque à rapporter la preuve par tous moyens de la composition du patrimoine (ancien article 451 du code civil) ; qu'ainsi, M. et Mme Etienne X..., qui invoquent l'existence d'un bateau qui aurait appartenu à Arnaud X..., ne produisent aucun document qui démontrerait le fait qu'ils invoquent, Mme Loïse X..., ayant pour sa part fait valoir que Arnaud X..., utilisait le bateau d'un ami qu'il avait le projet d'acquérir ; que par ailleurs, s'agissant du véhicule ayant appartenu à Arnaud X..., le juge des tutelles ajustement retenu que la vente de ce bien, eu égard à sa valeur, constitue un acte d'administration pour lequel Mme Loïse X..., n'avait pas besoin de l'autorisation du juge des tutelles s'agissant d'un véhicule 306 Peugeot mis en circulation en 1997 ; que les époux X..., qui ont fait intervenir Me B..., Notaire, s'agissant des bien meubles et bijoux qu'ils auraient acquis pour le compte de leur fils ou qu'ils lui auraient donné, n'ont pas contesté les éléments de réponse fournis à l'époque par Mme Loïse X... ; que s'agissant des immeubles dépendant de la succession, il est notable que les droits du mineur Amaury étant constitués par la nue propriété des biens, celui-ci est tenu aux grosses réparations de telle sorte que le juge des tutelles a retenu à bon droit que les travaux qui ont été financés sur les fonds du mineur lui incombaient et qu'ils sont en outre justifiés au dossier ; qu'enfin, s'agissant des comptes transférés à la demande du juge des tutelles au nom du mineur, Mme Loïse X..., a omis de solliciter l'autorisation du juge pour la vente d'un compte PEA mais n'a pas été alertée notamment par la banque gestionnaire du compte sur la nécessité de solliciter cette autorisation, la moins value enregistrée résultant de la seule évolution du marché ; qu'enfin, il n'est nullement établi que Mme Loïse X..., a commis des fautes dans l'administration des biens de son fils mineur lui occasionnant un préjudice, ni qu'elle a cherché à se soustraire au contrôle du juge des tutelles ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE si Mme X... n'a pas déposé d'inventaire de patrimoine dans les 3 mois du décès de son époux, l'inventaire n'ayant été établi que le 14 septembre 2009 après une première audition le 1er avril 2009, elle avait déposé une requête en acceptation de succession le 31 août 2007 reçue au Tribunal d'instance de Pointe à Pitre le 17 septembre 2007, détaillant précisément l'état des forces actives et passives de la succession de M Arnaud X..., constituant le patrimoine à venir de l'enfant ; qu'elle a déposé un compte de gestion le 24 juin 2010 pour l'année 2009 ; que Mme X... Loïse a effectué sans autorisation deux actes de dispositions, à savoir le placement sur un compte titre ordinaire souscrit le 18 décembre 2008 de la somme de 42. 305, 08 euros et l'utilisation de 4. 556 euros et 8. 822, 54 euros par le débit du compte-chèque d Amaury en août 2009 pour payer les travaux effectués sur un immeuble sur 1equel le mineur a des droits en nue-propriété ; qu'il convient de relever que sur ce second point, si l'autorisation n'a pas été accordée avant utilisation des fonds il s'agissait en tout état de cause de travaux à la charge du mineur qualité de nu propriétaire et dûment justifiés ; que sur le premier point, Mme X... a été invitée à faire une proposition de déplacement des fonds sur un support sécurisé ; qu'enfin que Mme X... s'est présentée à toutes les auditions la concernant, qu'elle a justifié dans les délais impartis des éléments sollicités ; qu'il a pu être justifié et vérifié que les sommes revenant au mineur suite à l'acceptation de la succession de son père ont toutes été intégralement placées sur des comptes à son seul nom ; qu'elles ont été augmentées depuis lors des intérêts produits ; qu'il a été justifié que la seule différence de valeur observée, entre la déclaration effectuée lors de l'établissement de la requête en acceptation de la succession et le dépôt sur des comptes au nom du mineur résulte de la perte de valeur au jour de la vente des comptes PEA et espèces PEA détenus par le défunt ; que seuls ont été débités de ces comptes les frais de remise en état d'immeubles précités ; qu'aucun des fonds n'a profité à Mme X... qui n'est pas même en mesure actuellement de bénéficier de l'usufruit pour lequel elle a opté en qualité de conjoint survivant ; qu'elle n'exerce pas non plus l'usufruit légal ouvert au représentant légal du mineur ; qu'en conséquence que si Mme X... Loïse n'a pas respecté scrupuleusement la procédure propre au régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, elle a fait montre de bonne foi et d'honnêteté dans la gestion des fonds de son fils Amaury ; qu'elle a répondu à chacune des sollicitations du Juge chargé du contrôle et qu'elle a déposé inventaire de patrimoine et comptes de gestion suite à sa première audition par le Juge qui n'est intervenue qu'en avril 2009 ; qu'il n'est justifié en conséquence d'aucune carence suffisamment grave pour instaurer une tutelle aux biens avec réunion d'un Conseil de Famille ; que la qualité de grands-parents paternels n'est pas suffisante en elle-même pour permettre par ce biais l'exercice d'un contrôle a priori de la gestion des biens de leur petit-fils par leur belle-fille ;
1) ALORS QUE la décision de transformer le régime d'administration légale sous contrôle judiciaire des biens du mineur en tutelle s'apprécie au regard de l'intérêt supérieur du mineur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération l'intérêt supérieur du mineur Amaury X..., la cour d'appel a violé l'article 391 ancien du code civil ;
2) ALORS QUE selon l'article 451 ancien du code civil, le parent, administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens d'un mineur doit transmettre au juge des tutelles l'inventaire des biens échus à ce dernier dans le délai de dix jours du décès de son conjoint ; qu'en jugeant que cette disposition édictait seulement une règle de preuve quant à la teneur du patrimoine déclaré du mineur, sans rechercher si la violation de l'obligation relative à l'établissement d'un inventaire dans le délai légal ne justifiait pas la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 391 ancien du code civil ;
3) ALORS QUE l'inventaire annexé à la déclaration de succession, en application de l'article 800 du code général des impôts, ne peut se substituer à l'inventaire des biens échus au mineur qui doit être adressé au juge des tutelles en vertu des dispositions de l'article 451 ancien du code civil ; qu'en jugeant que Mme Y...avait satisfait à l'obligation de transmettre au juge des tutelles l'inventaire des biens échus au mineur dans le délai de dix jours du décès de son conjoint, quand seule une déclaration de succession établie conformément à l'article 800 du code général des impôts lui avait été adressée, la cour d'appel a violé l'article 451 ancien du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en rejetant la demande, au motif que s'agissant des meubles et des bijoux que les époux X... auraient acquis pour le compte de leur fils ou qu'ils lui auraient donnés, ces derniers n'ont pas contesté les éléments de réponse fournis à l'époque par Mme Loïse X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE constitue un motif légitimant la demande de transformation du régime d'administration légale sous contrôle judiciaire des biens du mineur en tutelle, le fait pour l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de disposer des capitaux placés échus au mineur dont il ne peut valablement disposer sans autorisation du juge ; qu'en écartant la demande des époux X... tout en constatant que Mme Loïse X... avait par deux fois disposé des biens du mineur sans autorisation dont une fois pour vendre un compte PEA qui avait ainsi enregistré une moins value, la cour d'appel a violé l'article 391 ancien du code civil ;
6) ALORS QUE les meubles précieux ne peuvent être cédés sans autorisation du juge des tutelles ; qu'en jugeant que le véhicule de marque Peugeot échu au mineur avait pu être cédé par Mme Y...sans autorisation préalable du juge des tutelles, sans en préciser la valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 457, alinéa 2, ancien du code civil ;
7) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens opérants des parties ; que dans leurs conclusions d'appel les consorts X... soutenaient qu'il existait un conflit entre les intérêts du mineur et ceux de sa mère, administratrice légale, dès lors qu'en raison de sa carence et des opérations de gestion qu'elle avait réalisées sans l'accord nécessaire du juge des tutelles, au jour de l'audience, il était impossible d'établir que les avoirs du mineur correspondaient à ceux du défunt au jour de son décès (ccl. p. 9, § 8) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens opérants des parties ; que dans leurs conclusions d'appel les consorts X... soutenaient que Mme Y...avait méconnu l'obligation qui lui incombait de déposer les fonds et les capitaux du mineur sur un seul et unique compte, ouvert au nom de ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18529
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Procédure - Dossier - Droit de consultation - Titulaires - Détermination - Portée

MINEUR - Procédure - Dossier - Consultation - Consultation par les grands-parents - Possibilité (non)

En application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, une cour d'appel énonce à bon droit que le droit de consulter le dossier de tutelle de l'enfant est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur de sorte que la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu'être rejetée


Références :

articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2012, pourvoi n°11-18529, Bull. civ. 2012, I, n° 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 232

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18529
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