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07/11/2012 | FRANCE | N°10-27497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2012, 10-27497


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (civ. 1re, 22 octobre 2002, pourvoi n° 99-21. 080), que Mme X... s'est vue attribuer plusieurs lots dans un ensemble d'immeubles acquis par la société immobilière d'attribution dénommée " SCI du 45 avenue de Gravelle à Charenton-le-Pont " ; qu'alléguant une disproportion de plus d'un quart entre les obligations de Mme X... et la valeur d

es biens auxquels elle avait vocation, plusieurs associés ont assigné ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (civ. 1re, 22 octobre 2002, pourvoi n° 99-21. 080), que Mme X... s'est vue attribuer plusieurs lots dans un ensemble d'immeubles acquis par la société immobilière d'attribution dénommée " SCI du 45 avenue de Gravelle à Charenton-le-Pont " ; qu'alléguant une disproportion de plus d'un quart entre les obligations de Mme X... et la valeur des biens auxquels elle avait vocation, plusieurs associés ont assigné Mme X... en paiement de versements complémentaires, en application de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la valeur des lots attribués à Mme X... sera fixée sur la base d'une valeur au jour du partage de 4 000 francs le mètre carré habitable, et que la valeur des lots attribués aux associés lors du partage est établie selon cette même évaluation au mètre carré habitable ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la surface des lots attribués aux autres associés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de versements complémentaires formées au titre de la lésion alléguée en application de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... et aux autres demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour les époux Y..., les époux Z..., Mme B..., les époux C... et les consorts D....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts D..., Y..., Z..., E..., C... et F... de l'ensemble de leurs prétentions et, par conséquent, de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger, par application de l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation, que les contributions incombant à Mme X... épouse G... ont été inférieures de plus du quart à celles qu'elle aurait dû acquitter pour les lots dont elle a été déclarée attributaire au terme du partage du 16 novembre 1985, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à titre principal à verser la somme complémentaire de 12. 110, 93 euros à M. et Mme Y..., la somme de 20. 720, 22 euros à M et Mme Z..., la somme de 17 133, 66 euros aux consorts D..., la somme de 20 220, 51 euros à Monsieur et Madame C..., ces contributions complémentaires devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 1985 et de la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour caractériser une lésion lors du partage intervenu en 1985 entre les associés de la SCI du 45 avenue de Gravelle, il convient de déterminer au préalable la somme des apports effectués par l'ensemble des associés de la SCI du 45 avenue de Gravelle, les apports particuliers de Mme Simone X... épouse G..., les droits de Mme Simone X... épouse G... dans le capital social, la valeur de l'ensemble des lots attribués aux associés lors du partage, la valeur des lots attribués à Mme X... épouse G... incluant le lot n° 1 ; Que la seule indication utile pouvant être retenue des rapports d'experts est celle de la valeur du mètre carré construit au jour du partage, soit 4000 fr., valeur qui sera prise en compte de façon uniforme pour l'évaluation de tous les lots issus du partage, incluant le lot numéro un, afin d'éluder tout déséquilibre ou incohérence dans les évaluations ;

Que selon les éléments constants indiqués au rapport d'expertise et aux écritures des parties, il apparaît que les appels de fonds au jour du partage totalisaient la somme de 6 500 000 fr. (990 918, 61 euros), que Mme Simone X... épouse G... détenait 23, 82 % des parts de la SCI, qu'à la date du partage, ses apports totalisaient la somme de 1 503 863 fr. (229 262, 44 euros), soit 23, 13 % des apports totaux ; Que la valeur des divers lots attribués à Madame Simone X... épouse G... sera fixée comme suit sur la base d'une valeur, au jour du partage, de 4. 000 F au m2 habitable :

- lots n° 37, 34, 40, 16, 17, 18, 5, 6, 7 : 1. 010. 000F
- lot n° 1 : 125 m2 x 4. 000 F = 500. 000 F pour les deux pavillons servant d'abris de jardin, valeur à laquelle il convient d'ajouter une somme de 300. 000 F pour la jouissance exclusive et privative du jardin d'une superficie de 400 m2... ;
Soit, total 1. 810. 000F.
Que la valeur de l'ensemble des lots attribués aux associés lors du partage s'établissant selon cette même évaluation au m2 habitable, à la somme totale de 6. 805. 100 F (503. 100 F pour les lots n° 35 et 26 attribués à Y..., 1. 033. 500 F pour les lots n° 32, 33, 10, 11 et 20 attribués à E..., 865. 000 F pour les lots n° 34, 38, 27, 23, 13 et 14 attribués à Z..., 753. 350 F pour les lots n° 30, 23, 9 et 15 attribués à F..., 711. 750 f pour les lots n° 31, 22 et 8 attribués à D..., 839. 150 F pour les lots n° 28, 29, 24, 25, 3 et 4 attribués à C..., 289. 250 f pour le lot n° 46 dépendant de l'indivision K..., 1. 810. 000 F pour les lots n° 1, 37, 34, 40, 16, 17, 18, 5, 6 et 7 attribués à G...), il apparaît que la valeur cumulée des lots attribués à Mme Simone X... épouse G... atteignait 26, 59 % de la valeur totale des lots partagés, donc, qu'elle n'excédait ses droits dans le capital social (23, 82 %) qu'à concurrence de 2, 77 % et le montant de ses apports (23, 13 %) qu'à hauteur de 3, 46 %, d'où il suit qu'il n'est pas démontré que Mme G... aurait bénéficié, lors du partage de la SCI du 45 avenue de la Gravelle, de l'attribution de lots ayant une valeur d'ensemble supérieure au quart des droits auxquels elle avait vocation dans le capital social, soit de l'attribution de lots d'une valeur cumulée égale ou supérieure à 29, 77 % desdits droits » ;
ALORS QU'il était constant et non contesté par les parties, ainsi que les experts l'ont relevé (p. 12 du rapport d'expertise de Messieurs H..., I... et J...), que la surface habitable des lots attribués aux époux Y... était de 82 m2, que celle des lots attribués aux époux E... était de 169 m ², que celle des lots attribués aux époux Z... était de 140, 50 m ², que celle des lots attribués aux consorts F... était de 123 m ², que celle des lots attribués aux consorts D... était de 117, 50 m ², que celle des lots attribués aux époux C... était de 137, 50 m ² et que celle du lot dépendant de l'indivision K... était de 46 m ² ; que la cour d'appel ayant retenu une valorisation à hauteur de 4000 F le m2, il s'en déduisait que la valeur cumulée des lots attribués à ces associés était de 3. 262. 000 F, auxquels s'ajoute la valeur des lots de Mme G... pour respectivement 1. 010. 000 F, outre 800. 000 F (valeur lot 1), soit une valeur totale cumulée de 5. 072. 000 F et non de 6. 805. 100 F comme retenu de manière inexpliquée par la cour d'appel, la valeur des lots attribués à Mme Simone X... représentant 35, 69 % du total des lots, et non 26, 59 % ; qu'il en résultait, contrairement à ce qu'en a décidé la cour d'appel, qu'était rapporté la preuve que Mme X... épouse G... avait bénéficié de l'attribution de lots ayant une valeur d'ensemble supérieure au quart des droits auxquels elle avait vocation dans le capital social, soit de l'attribution de lots d'une valeur cumulée supérieure à 29, 77 % desdits droits ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et, ce faisant, a violé l'article L. 212-5 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27497
Date de la décision : 07/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2012, pourvoi n°10-27497


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27497
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