La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2012 | FRANCE | N°12-82190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 12-82190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, pour violences aggravées en récidive, a condamné M. Samuel X... à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme

Mirguet conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

Avocat ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, pour violences aggravées en récidive, a condamné M. Samuel X... à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, M. Roth conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 code de procédure pénale, violation de la loi :
"en ce que l'arrêt a condamné M. X... à la peine de quatre d'emprisonnement pour avoir, à Angers, le 28 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Mme Y..., suivies d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en l'espèce trois jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes : par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec usage ou menace d'une arme, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 22 octobre 2010 par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits similaires ou identiques ;
"alors que l'article 132-19-1 du code pénal dispose que : "Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : (...) deux ans si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement" ; que l'alinéa 3 du même article prévoit : "la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants : 1°) violences volontaires, 2°) délit commis avec la circonstances aggravante de violences (...)" ; que l'avant dernier alinéa de ce texte permet à la juridiction de déroger à cette prescription, "par décision spécialement motivée (...) si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion" ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'extrait de son bulletin n° 1 du casier judiciaire annexé et de la prévention détaillée contenue dans la décision des premiers juges soumise à la cour, le prévenu avait été contradictoirement condamné le 22 octobre 2010 notamment pour vol avec violences en récidive légale ; qu'ayant commis le 28 août 2011 les faits de violences aggravées lui faisant encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement, il se trouvait donc en état de récidive légale au sens de l'article 132-10 du code pénal, une peine minimale de deux ans d'emprisonnement étant prévue en pareille hypothèse ; que la loi ne permettait à la cour de ne pas prononcer la peine minimale qu'en motivant sa décision au regard des critères renforcés ci-dessus énoncés ; que, cependant, la cour, bien que saisie du recours contre un jugement ayant retenu la peine minimale, n'évoque en aucune façon ces divers critères et motive la peine prononcée en se référant seulement à l'article 122-1 du code pénal indiquant : "il sera largement tenu compte de l'altération du discernement comme y invite l'article 122-1 du code pénal, et une peine de quatre mois d'emprisonnement sera prononcée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., déjà condamné, par jugement du 22 octobre 2010, pour vol aggravé, vol, port d'armes prohibé et menace de mort réitérée, en récidive, a été poursuivi pour avoir commis, le 28 août 2011, des violences sur sa concubine, avec arme et ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, délit prévu par l'article 222-13 du code pénal ; que la prévention vise l'état de récidive ;
Attendu qu'après avoir mis en exergue l'altération importante du discernement du prévenu au moment des faits et considéré qu'il en résultait une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal, l'arrêt l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82190
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Prononcé - Emprisonnement - Délits commis en état de récidive légale - Récidive aggravée - Seuil légal de la peine d'emprisonnement - Dérogations - Condition

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique - Altération du discernement - Condamnation en état de récidive légale aggravée - Effet - Peines plancher - Exclusion - Possibilité PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit - Etat de récidive - Récidive aggravée - Seuil légal de la peine d'emprisonnement - Dérogations - Condition JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motivation spéciale - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Etat de récidive - Récidive aggravée - Seuil légal de la peine d'emprisonnement - Dérogations - Condition

Justifie sa décision de condamner le prévenu, poursuivi pour des faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement inférieure au seuil de deux ans prévu pour le délit de violences aggravées par l'article 132-19-1 du code pénal, la cour d'appel qui, après avoir mis en exergue l'altération importante de son discernement au moment des faits, considère qu'il en résulte une responsabilité très atténuée au sens de l'article 122-1 du code pénal. En effet, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale


Références :

articles 122-1 et 132-19-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°12-82190, Bull. crim. criminel 2012, n° 240
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award