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06/11/2012 | FRANCE | N°11-89036

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2012, 11-89036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Manon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende et ordonné la restitution des lieux sous astreinte ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défau

t de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Manon X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011 qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende et ordonné la restitution des lieux sous astreinte ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une amende de 150 000 euros et lui a enjoint de remettre les lieux en état dans le délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs que le 20 décembre 2004, il a été constaté, par des agents territoriaux assermentés, au 226 avenue Pessicard section LX n° 467 appartenant à l'époque à la SCI TMR dont Mme Y... titulaire d'une part sociale était la gérante de droit et dont Mme X... détenait les 99 autres parts, qu'une construction en cours autorisée par permis du 10 octobre 2003 n'était pas conforme, le vide sanitaire étant d'une hauteur de 2,55 m au lieu de 0,60 m comme prévu, avec création d'une SHON de 130 m² et d'une ouverture en façade ; que Mme X... réside dans les lieux ; que les locaux incriminés sont notamment utilisés comme chambre à coucher et autres annexes pour la chaudière ; que les faits poursuivis se qualifient à la date où ils se produisent ; que l'infraction est caractérisée dès lors qu'elle est consommée, sans qu'une éventuelle régularisation, comme l'obtention d'un certificat de conformité, puisse la faire disparaître ; que l'infraction reprochée est caractérisée en tous ses éléments puisque le vide sanitaire a été transformé par excavation du terrain naturel en une surface habitable de 130 m² avec une ouverture non prévue par le permis de construire ; qu'en outre ces locaux créés illicitement sont actuellement utilisés au moins en partie comme chambre à coucher et ce en connaissance de cause par la prévenue ; qu'à bon droit le premier juge a retenu la prévenue dans les liens de la prévention puisqu'elle en était la bénéficiaire lors de l'édification de la construction en sa qualité de titulaire de parts sociales de la SCI à qui le permis de construire a été accordé et que, depuis, la liquidation de cette personne morale, elle est aussi la bénéficiaire comme occupante des lieux avec sa famille ;

"1) alors que le juge ne peut statuer que sur des faits visés à la prévention ; que la prévention ne concernait que les travaux ayant entraîné la création d'une surface hors oeuvre nette de 130 m² ; qu'en se fondant sur la création d'une ouverture en façade non prévue par le permis de construire pour entrer en voie de condamnation contre Mme X..., sans avoir constaté que cette dernière avait donné son accord pour être jugée sur ces faits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que le juge doit toujours constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant, pour juger le délit de travaux non autorisés caractérisé, qu'une SHON de 130 m² avait été créée en sous-sol, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la construction étant en grande partie inachevée et le sous-sol n'ayant été réalisé qu'à 60 %, soit 84 m², comme en attestait le procès-verbal de constat du 15 décembre 2004, la SHON effectivement aménagée dans la construction inachevée excédait celle autorisée par le permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs au percement d'une fenêtre et à l'aménagement seulement partiel de la surface habitable illicite, les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-1 du protocole nº 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 131-11, 132-60 du code pénal, article préliminaire, 485, 496, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une amende de 150 000 euros et l'a condamnée à remettre les lieux en état dans le délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs que par l'effet des appels sur l'action publique de la prévenue et du ministère public, la cour est tenue de statuer sur cette action pénale qui inclut la répression dès lors que la culpabilité est confirmée, le renvoi devant le premier juge n'étant ordonné qu'en cas d'appel du seul prévenu ; qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis, une peine d'amende de 150 000 euros doit être infligée à Mme X... ; qu'une mesure à caractère réel doit être ordonnée, qui consistera pour celle-ci à remettre les lieux en état, conformément aux prescriptions du permis de construire sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai d'un an à compter du jour ou le présent arrêt sera devenu définitif ;

"1) alors que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ; que les premiers juges n'ayant pas statué sur la peine, dont le prononcé avait été ajourné, la cour d'appel, qui a statué sur celle-ci sans renvoyer l'affaire devant les premiers juges, a excédé ses pouvoirs et a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sur la démolition des ouvrages ou sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait été entendu ou qu'il ait fait part de ses observations sur la mesure de mise en conformité envisagée ; qu'en ordonnant la démolition des constructions litigieuses à titre de peine complémentaire, sans qu'à aucun moment les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent aient été recueillies sur ce point, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sur la peine sans renvoyer l'affaire devant les premiers juges ayant ajourné son prononcé dès lors que les juges du second degré, saisis par l'appel du prévenu et celui du ministère public, pouvaient réformer toutes les dispositions du jugement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89036
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-89036


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89036
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