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06/11/2012 | FRANCE | N°11-26554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-26554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis le 1er février 2004, la société Trans'meubles 83 effectuait des transports et livraisons de meubles et autres objets pour le compte de la société Castorama France (la société Castorama) ; qu'ayant proposé, le 2 août 2006, une modification de ses prestations et des tarifs, elle s'est vu notifier la fin de la relation par une lettre recommandée du 22 août

2006 ; qu'estimant la rupture brutale, elle a assigné la société Castorama ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis le 1er février 2004, la société Trans'meubles 83 effectuait des transports et livraisons de meubles et autres objets pour le compte de la société Castorama France (la société Castorama) ; qu'ayant proposé, le 2 août 2006, une modification de ses prestations et des tarifs, elle s'est vu notifier la fin de la relation par une lettre recommandée du 22 août 2006 ; qu'estimant la rupture brutale, elle a assigné la société Castorama en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Trans'meubles 83, l'arrêt retient que la diminution du volume des camions mis à disposition constituait une modification substantielle des accords antérieurement trouvés, alors que les parties ne s'étaient pas entendues sur les quantités à transporter, et que, la contenance des fourgons étant moindre, la société Castorama pouvait légitimement craindre que le service ne soit plus assuré dans des conditions satisfaisantes ; qu'il en déduit que cette modification, proposée avec effet immédiat, autorisait la société Castorama à rompre la relation commerciale sans respecter un préavis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une simple proposition de modification des conditions contractuelles sans constater qu'elle n'était pas négociable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société Trans'meubles 83 pour brusque rupture de la relation contractuelle, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Trans'meubles 83 la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Trans'meubles 83.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Trans'Meubles 83 de sa demande en indemnisation des conséquences d'une brusque rupture de la relation commerciale établie avec la société Castorama ;
AUX MOTIFS QU'avant la rupture des relations, la société Trans'Meubles 83 a modifié ses tarifs pour la dernière fois le 7 novembre 2005, date à laquelle elle a informé sa cocontractante qu'elle mettrait à sa disposition, du lundi au vendredi, un fourgon de 14 m3 avec chauffeur au prix de 300 € HT par jour et, le samedi, un fourgon de 20 m3 avec chauffeur et manutentionnaire au prix de 382 € HT par jour ; que le 2 août 2006, elle a proposé d'appliquer, sans effet différé, le tarif de 300 € par jour pour un fourgon avec chauffeur de 12 m3 et celui de 382 € par jour pour un fourgon avec chauffeur et manutentionnaire, également sans précision quant aux jours de la semaine ; que la diminution du volume des camions mis à disposition constituait une modification substantielle des accords antérieurement trouvés alors que les parties ne s'étaient pas entendues sur les quantités à transporter et que, la contenance des fourgons étant moindre, la société Castorama pouvait légitimement craindre que le service ne soit plus assuré dans des conditions satisfaisante ; que cette modification, proposée avec effet immédiat, l'autorisait dans ces conditions à rompre les relations sans avoir à respecter, ni le préavis inapplicable du décret du 26 décembre 2003 qui ne concerne que les relations entre opérateurs de transport, ni celui imposé par l'article L. 442-6 du code de commerce ; que la demande de dommages-intérêts de la société Trans'Meubles 83 sera en conséquence rejetée ;
1) ALORS QUE la simple proposition de modification des conditions de la relation commerciale avec effet immédiat par une partie ne constitue pas une modification des relations, de sorte que, lorsque l'autre partie rompt ces relations sans que la modification proposée n'ait été mise en oeuvre, la responsabilité de la rupture est imputable à cette partie ; qu'en retenant que la modification des accords avec effet immédiat proposée par la société Trans'Meubles 83 autorisait la société Castorama à rompre les relations sans préavis, sans constater que cette proposition de modification avait été mise en oeuvre avant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2) ALORS QUE le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à le réparer sauf dans le cas où l'autre partie n'exécute pas ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'en se fondant, pour justifier la rupture sans préavis décidée par la société Castorama, sur la crainte que cette dernière pouvait éprouver que le service ne soit plus assuré dans des conditions satisfaisantes par la société Trans'Meubles 83 du fait de la modification proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26554
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-26554


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26554
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