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06/11/2012 | FRANCE | N°11-25953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-25953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 octobre 2011, n° 100), que, le 13 octobre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à effectuer une visite avec saisies dans des locaux situés à Paris susceptibles d'être occupés par la société pharmacie X... (la société), M. A... r>X... et Mme Y..., son épouse, ainsi que Mme Z... épouse Y..., afin de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 octobre 2011, n° 100), que, le 13 octobre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à effectuer une visite avec saisies dans des locaux situés à Paris susceptibles d'être occupés par la société pharmacie X... (la société), M. A...
X... et Mme Y..., son épouse, ainsi que Mme Z... épouse Y..., afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société, M. A...
X..., Mme Y... et Mme Z... ont exercé un recours contre le déroulement de ces opérations ;
Attendu que la société, M. A...
X..., Mme Y... et Mme Z... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande d'annulation des opérations de visite et saisies alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales énonce que l'autorité judiciaire peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; qu'il est de principe que la saisie massive et indifférenciée de fichiers informatiques doit être annulée dans son ensemble sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandeurs ont fait l'objet de saisies informatiques massives et indifférenciées dans lesquelles figurent des documents personnels ; qu'en jugeant que l'irrégularité ne concernerait que lesdits documents à l'exclusion des autres pièces saisies et ne saurait entraîner l'annulation du procès-verbal, le premier président a violé les textes et principe susvisés ;
Mais attendu que l'ordonnance constate que l'autorisation concernait tous documents en rapport, même partiel, avec les présomptions d'omission de passation de l'intégralité des écritures comptables par la société ; qu'elle relève que, si la saisie avait porté sur un certain nombre de pièces, leur description sur l'inventaire prouvait qu'elle n'avait pas été indifférenciée ; que l'ordonnance retient que dix fichiers informatiques, dont elle précise l'intitulé, étaient sans rapport, même pour partie, avec les présomptions de fraude et que les autres saisies n'encouraient aucune critique ; que le premier président a déduit à bon droit de ces constatations et appréciations que les dix fichiers susévoqués devaient être écartés des saisies et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la validité des procès-verbaux et des autres saisies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société pharmacie X..., M. A...
X..., Mme Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie X..., M. A...
X..., Mme Y... et Mme Z...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie pratiquées le 14 octobre 2010 sur le fondement de l'ordonnance d'autorisation rendue le 13 octobre 2010 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le caractère indifférencié et massif des saisies : considérant que les requérants invoquant l'article 8 de la Convention européenne et l'article L ; 16 B du LPF soutiennent que les agents de l'administration doivent impérativement limiter leurs recherches et les saisies pratiquées aux pièces permettant nettement d'établir la réalité de la fraude fiscale présumée et que ceux-ci n'ayant aucunement procédé à l'analyse qui s'imposait des documents et dossiers informatiques, ils sont bien fondés à demander l'annulation des saisies et copies pratiquées dans le cadre des opérations mises en oeuvre le 14 octobre 2010 ; Mais considérant :- que l'autorisation judiciaire concernait tous documents pouvant être en rapport avec les présomptions d'omission de passation de l'intégralité des écritures comptables par la SNC PHARMACIE X... et visait par voie de conséquence, pour vérification, la recherche de la preuve d'agissements présumés dans les lieux désignés ou des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, que tels sont les documents personnels ou professionnels, carnets d'adresses, documents bancaires ou patrimoniaux ;- que c'est à ce titre que la Cour de cassation a jugé que pouvaient être saisis tous les documents ou supports d'information en rapport avec les agissements prohibés même en partie seulement, comme peuvent l'être, en l'espèce, les éléments de gestion de la SNC PHARMACIE X... notamment les pièces relatives aux horaires des salariés qui sont en rapport avec l'activité de l'officine ;- que dans ces conditions, les requérants ne peuvent soutenir en invoquant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui sanctionne l'ingérence de l'autorité publique lorsqu'elle n'est fondée ni sur la loi ni sur les nécessités d'ordre public que ces saisies doivent être annulées au motif qu'elles seraient massives et indifférenciées alors qu'il s'agissait de recueillir toutes les preuves de nature à confondre les fraudeurs et de garantir ainsi l'ordre économique et l'égalité des citoyens et que si la saisie a porté sur un certain nombre de pièces leur description sur l'inventaire prouve qu'elle n'a pas été indifférenciée étant précisé par ailleurs qu'il ressort d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 avril 2011 (pourvoi n° 10-15014) que l'article L. 16 ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des opérations de saisie ;

2) Sur la saisie des documents personnels : Considérant que les requérants font valoir qu'à l'occasion des visites opérées, ont été saisis des documents personnels ; que le directeur général des finances publiques avait en page 5 et 6 de ses écritures noté que la contestation des appelants était limité à 10 fichiers, présents dans le répertoire « CPTA » figurant sur le disque dur de l'ordinateur situé dans le bureau de Raphaël A...
X... intitulés : 1) frais de mariage Violaine et Thomas, 2) 60 ans, 3) CGR 60 ans invités, 4) Basques de Paris, 5) Basques Isabella-09, 6) Coupe des Basques Budget, 7) Ascension 2007, 8) Ascension 2009, 9) Burgui, 10) Crédit vacances, qu'il ajoute en page 8 : « pour autant qu'elles soient soumises au débat et qu'elles s'avèrent sans rapport même pour partie, avec les présomptions de fraude, l'administration acceptera que soient retirées des saisies les 10 fichiers contestés cités par les appelants ; Qu'il y a donc lieu de donner acte à la Direction générale des finances publiques de son accord sur ce point réitéré à l'audience, sans pour autant remettre en cause la validité des procès verbaux et des autres saisies qui n'encourt aucune critique ».
ALORS QUE l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales énonce que l'autorité judiciaire « peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support » ; que le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'oppose à ce que l'administration d'un Etat procède à des saisies massives et indifférenciées de documents ; qu'il est de principe que la saisie massive et indifférenciée de fichiers informatiques doit être annulée dans son ensemble sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en l'espèce, il est constant que les exposants ont fait l'objet de saisies informatiques massive et indifférenciée dans laquelle figurent des documents personnels ; qu'en jugeant que l'irrégularité ne concernerait que lesdits documents à l'exclusion des autres pièces saisies et ne saurait entraîner l'annulation du procès-verbal, le Premier Président a violé les textes et principe susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25953
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-25953


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25953
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