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06/11/2012 | FRANCE | N°11-25878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-25878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2011), qu'à la suite de la cession par M. X... de ses parts de la société Seta à M. Y..., la direction des services fiscaux de la Corse du sud a contesté l'évaluation de la valeur de ces parts contenue dans l'acte de cession et a procédé à un rappel de droits d'enregistrement que M. Y... a contesté ; que cette contestation ayant été rejetée, M. Y... a saisi le tribunal ;
Attendu que le directeur général des finances publiques

fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déchargé partiellement M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2011), qu'à la suite de la cession par M. X... de ses parts de la société Seta à M. Y..., la direction des services fiscaux de la Corse du sud a contesté l'évaluation de la valeur de ces parts contenue dans l'acte de cession et a procédé à un rappel de droits d'enregistrement que M. Y... a contesté ; que cette contestation ayant été rejetée, M. Y... a saisi le tribunal ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déchargé partiellement M. Y... des droits d'enregistrement mis à sa charge, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts (CGI) et L. 17 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'imposition ; que s'agissant des titres non côtés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non côtés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la Société d'exploitation touristique d'Abbartello (SETA) qui avait été retenue lors de la cession de droits sociaux du 6 mai 2003 ; que lors de cette procédure, le service a évalué les titres selon une combinaison de méthodes pertinentes, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; qu'en ne retenant pour fixer la valeur des parts, que la seule valeur mathématique, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Seta était liée à Mme Y... par un contrat de location-gérance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et que le pouvoir de décision quant à son non-renouvellement était détenu par elle seule, de sorte que les parts sociales détenues par M. X... n'avaient sur le marché qu'une valeur théorique ; qu'il ajoute qu'à l'exclusion de la valeur mathématique ou patrimoniale, les autres approches ne traduisent pas la réalité de la précarité de l'existence du fonds et du pouvoir attaché aux titres eu égard à la situation, et doivent donc être écartées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement et déchargé partiellement les droits d'enregistrement mis à la charge de Monsieur Julien Y....
AUX MOTIFS QUE « Il convient de relever en premier lieu que les parties sont d'accord pour admettre que l'acte de cession du 6 mai 2003 comportait une valorisation des parts sociales de 60 000 euros mais que l'assiette des droits d'enregistrement liquidés a été établie sur la base de 3 811,23 euros soit un peu plus de 15 euros la part.
Dès lors le différend existant porte sur la différence entre la valeur de la part revendiquée par le contribuable soit 240 euros et la valeur rectifiée par l'administration soit 544 euros après admission partielle des critiques effectuées par Monsieur Y....
Par des motifs que la cour approuve et adopte le Tribunal a exactement analysé à partir des méthodes de calcul complexes de l'administration, les points de désaccord entre les parties ayant une incidence sur les calculs réalisés.
Il en est ainsi de la perte latente des immobilisations non amorties et incorporées en cas de non renouvellement de la location-gérance et du caractère précaire de la location-gérance.
Il convient cependant de souligner qu'ainsi que le rappelle l'administration fiscale, la valeur vénale est constituée par le prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation et compte tenu des clauses de l'acte de transmission, précision étant apportée qu'en ce qui concerne les titres non côtés la valeur vénale résulte de l'ensemble des éléments permettant d'obtenir un prix aussi proche que possible du prix qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande.
Il est admis que les méthodes d'évaluation des titres non côtés peuvent être appliquées à une SARL simplement locataire gérante à la condition de tenir compte de cet élément en excluant la valorisation du fonds de commerce de la valeur mathématique.
En l'espèce, à défaut de production du contrat de location-gérance, il a été admis qu'il s'agit d'un contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction.
La propriétaire du fonds de commerce est Madame Arlette Y... également gérante de la société et détentrice de la moitié des parts sociales, l'autre moitié appartenant à Monsieur X... le cédant des parts.
Il en résulte que le pouvoir de décision quant à un non renouvellement est détenu par la seule Madame Y..., partie prenante pour moitié de la société locataire.
Dès lors les parts sociales appartenant à Monsieur X... dans le cadre de la société d'exploitation n'ont sur le marché qu'une valeur purement théorique ce que traduit l'acte même de cession dont la sincérité n'est pas mise en cause et qui les évalue à 60 000 euros mais fixe un prix de 3 811,23 euros.
Il importe peu que le résultat de la cession ait pour conséquence la prise de contrôle de la société d'exploitation par un groupe familial (la mère et le fils) à supposer que cette notion corresponde à une réalité juridique ou même sociale ou que le contrat de locataiongérance ait été renouvelé à plusieurs reprises après la cession puisqu'il s'agit de conséquences et de circonstances postérieures à la situation ayant entraîné la cession.
A ce stade de l'analyse une certitude s'impose qui est celle du caractère précaire du fonds et de la valeur des parts.
Dès lors, à l'exclusion de la valeur mathématique ou patrimoniale dont le calcul ne peut être objet de discussion, les autres approches qui ne traduisent pas la réalité de la précarité de l'existence du fonds et même d'ailleurs du pouvoir attaché aux tittres eu égard à la situation, doivent être écartées.
Il convient sur ce point de souligner que selon l'administration fiscale la valorisation de la part sociale à 1 000 euros correspond à la situation dans laquelle la société serait propriétaire du fonds de commerce qu'elle exploite, or proposer la somme de 544 euros conduit à considérer que la valeur du fonds de commerce locataire gérant pour une année renouvelable ou non vaut plus de la moitié du fonds donné en location, ce qui ne correspond à aucune logique économique du marché.
Il apparaît ainsi que la valeur mathématique doit en définitivement être retenue ce qui détermine une valeur unitaire de 389 euros.
Il y a donc lieu de dire que la valeur des 250 titres transmis dans l'acte de cession du 6 mai 2003 est de 289 x 250 = 97 250 euros ».
ALORS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts (C.G.I) et L. 17 du livre des procédures fiscales (L.P.F.) qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'imposition ; que s'agissant des titres non côtés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non côtés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la SARL Société d'Exploitation Touristique d'Abbartello (SETA) qui avait été retenue lors de la cession de droits sociaux du 6 mai 2003 ; que lors de cette procédure, le service a évalué les titres selon une combinaison de méthodes pertinentes, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; qu'en ne retenant pour fixer la valeur des parts, que la seule valeur mathématique, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement et annulé partiellement les droits d'enregistrement mis à la charge de Monsieur Julien Y....
AUX MOTIFS QUE « Il convient de relever en premier lieu que les parties sont d'accord pour admettre que l'acte de cession du 6 mai 2003 comportait une valorisation des parts sociales de 60 000 euros mais que l'assiette des droits d'enregistrement liquidés a été établie sur la base de 3 811,23 euros soit un peu plus de 15 euros la part.
Dès lors le différend existant porte sur la différence entre la valeur de la part revendiquée par le contribuable soit 240 euros et la valeur rectifiée par l'administration soit 544 euros après admission partielle des critiques effectuées par Monsieur Y....
Par des motifs que la cour approuve et adopte le Tribunal a exactement analysé à partir des méthodes de calcul complexes de l'administration, les points de désaccord entre les parties ayant une incidence sur les calculs réalisés.
Il en est ainsi de la perte latente des immobilisations non amorties et incorporées en cas de non renouvellement de la location-gérance et du caractère précaire de la location-gérance.
Il convient cependant de souligner qu'ainsi que le rappelle l'administration fiscale, la valeur vénale est constituée par le prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation et compte tenu des clauses de l'acte de transmission, précision étant apportée qu'en ce qui concerne les titres non côtés la valeur vénale résulte de l'ensemble des éléments permettant d'obtenir un prix aussi proche que possible du prix qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande.
Il est admis que les méthodes d'évaluation des titres non côtés peuvent être appliquées à une SARL simplement locataire gérante à la condition de tenir compte de cet élément en excluant la valorisation du fonds de commerce de la valeur mathématique.
En l'espèce, à défaut de production du contrat de location-gérance, il a été admis qu'il s'agit d'un contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction.
La propriétaire du fonds de commerce est Madame Arlette Y... également gérante de la société et détentrice de la moitié des parts sociales, l'autre moitié appartenant à Monsieur X... le cédant des parts.
Il en résulte que le pouvoir de décision quant à un non renouvellement est détenu par la seule Madame Y..., partie prenante pour moitié de la société locataire.
Dès lors les parts sociales appartenant à Monsieur X... dans le cadre de la société d'exploitation n'ont sur le marché qu'une valeur purement théorique ce que traduit l'acte même de cession dont la sincérité n'est pas mise en cause et qui les évalue à 60 000 euros mais fixe un prix de 3 811,23 euros.
Il importe peu que le résultat de la cession ait pour conséquence la prise de contrôle de la société d'exploitation par un groupe familial (la mère et le fils) à supposer que cette notion corresponde à une réalité juridique ou même sociale ou que le contrat de locataiongérance ait été renouvelé à plusieurs reprises après la cession puisqu'il s'agit de conséquences et de circonstances postérieures à la situation ayant entraîné la cession.
A ce stade de l'analyse une certitude s'impose qui est celle du caractère précaire du fonds et de la valeur des parts.
Dès lors, à l'exclusion de la valeur mathématique ou patrimoniale dont le calcul ne peut être objet de discussion, les autres approches qui ne traduisent pas la réalité de la précarité de l'existence du fonds et même d'ailleurs du pouvoir attaché aux tittres eu égard à la situation, doivent être écartées.
Il convient sur ce point de souligner que selon l'administration fiscale la valorisation de la part sociale à 1 000 euros correspond à la situation dans laquelle la société serait propriétaire du fonds de commerce qu'elle exploite, or proposer la somme de 544 euros conduit à considérer que la valeur du fonds de commerce locataire gérant pour une année renouvelable ou non vaut plus de la moitié du fonds donné en location, ce qui ne correspond à aucune logique économique du marché.
Il apparaît ainsi que la valeur mathématique doit en définitivement être retenue ce qui détermine une valeur unitaire de 389 euros.
Il y a donc lieu de dire que la valeur des 250 titres transmis dans l'acte de cession du 6 mai 2003 est de 289 x 250 = 97 250 euros ».
ALORS QUE, la contradiction entre les motifs d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que la propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance à la SARL SETA, était également gérante de ladite société et détentrice de la moitié des parts, de sorte qu'elle détenait seule le pouvoir de décision quant à un non-renouvellement du contrat, et, d'autre part, qu' « à ce stade de l'analyse une certitude s'impose qui est celle du caractère précaire du fonds et de la valeur des parts», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25878
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-25878


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25878
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