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06/11/2012 | FRANCE | N°11-25481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-25481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était liée à la société Editions Atlas (la société) par un contrat d'agent commercial à titre exclusif dans certains arrondissements de Marseille pour une liste de produits qui figuraient en annexe avec une clause d'objectifs ; qu'il était stipulé dans ce contrat une clause selon laquelle la mandante se réservait le droit de confier ou non de nouveaux produits, non compris dans cette liste, à l'agent qui pouvait ou non l'accepter, sans que son refus ne fasse obst

acle à la poursuite du contrat ; que se prévalant de cette clause...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était liée à la société Editions Atlas (la société) par un contrat d'agent commercial à titre exclusif dans certains arrondissements de Marseille pour une liste de produits qui figuraient en annexe avec une clause d'objectifs ; qu'il était stipulé dans ce contrat une clause selon laquelle la mandante se réservait le droit de confier ou non de nouveaux produits, non compris dans cette liste, à l'agent qui pouvait ou non l'accepter, sans que son refus ne fasse obstacle à la poursuite du contrat ; que se prévalant de cette clause, la société a notifié à Mme X... sa décision de lui retirer sans délai la commercialisation de ses nouveaux produits ; qu'estimant que cette décision était constitutive d'une rupture du contrat imputable à la mandante, Mme X... a assigné la société pour obtenir le paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 134-4 du code de commerce ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt retient que la société, qui n'a fait qu'appliquer la clause du contrat liant les parties et a motivé sa décision par les très mauvais résultats de l'agent, ne peut se voir reprocher aucun manquement contractuel et n'a pas méconnu son devoir de bonne foi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait sans condition et immédiat de l'ensemble des produits à venir sans fournir de produits de remplacement, était susceptible de permettre à l'agent la poursuite normale de ses objectifs contractuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les griefs invoqués par Mme X... ne suffisent pas à justifier la rupture du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision à effet immédiat de la société de ne plus confier aucun produit nouveau à Mme X... jointe à l'interdiction d'accès de celle-ci au site intranet n'étaient pas de nature, en rendant impossible la poursuite normale de l'exécution du mandat par l'agent, à constituer des circonstances rendant la rupture du contrat imputable à la mandante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité de cessation de contrat, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Editions Atlas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un agent commercial (Mme X..., l'exposante) de sa demande d'indemnité compensatrice pour rupture de son contrat imputable à son mandant (la société EDITIONS ATLAS) ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicitait la condamnation de la société EDITIONS ATLAS à lui payer la somme de 63. 140 € à titre d'indemnité de cessation de contrat, en reprenant l'argumentation développée dans son courrier du 22 juillet 2008 et en faisant valoir que l'article 3 du contrat d'agent commercial devait être réputé non écrit pour déroger à l'article L. 134-12 du code de commerce, et que le comportement de l'éditeur, constitutif d'une violation flagrante des obligations du mandant, justifiait amplement qu'elle n'avait pas d'autre choix que de prendre acte de la cessation du contrat ; que les dispositions du texte précité qui prévoyaient qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, n'étaient nullement incompatibles avec la clause du contrat d'agent commercial invoquée par l'éditeur pour justifier sa décision de ne pas confier à Mme X... la vente de nouveaux produits ; que cette décision n'étant que l'application d'une clause du contrat liant les parties, aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché à cet égard, et qu'il n'apparaissait pas qu'il eût manqué au devoir de bonne foi qui devait régir les rapports entre mandant et agent commercial, dès lors que sa décision était motivée par les très mauvais résultats, qui n'étaient pas sérieusement contestés, de Mme X... pendant la période ayant précédé cette décision ; que, par ailleurs, les autres griefs invoqués par Mme X... (baisse du nombre de nouveautés, augmentation importante de réclamations des clients, diminution des coupons publicitaires et diminution des campagnes publicitaires et promotionnelles, suppression de l'accès à une partie du site intranet) n'étaient pas démontrés, s'agissant notamment des deux premiers griefs, ou ne pouvaient suffire à justifier la rupture du contrat ;
ALORS QUE, d'une part, est réputée non écrite, comme contraire à une disposition d'ordre public, toute clause visant à priver un agent commercial de son droit à indemnité compensatrice ; que doit être réputée telle la faculté réservée au mandant, prévue en l'espèce à l'article 3 du contrat d'agent commercial, de retirer unilatéralement à son agent la commercialisation de nouveaux produits comme induisant une cessation forcée d'activité sans indemnité ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ainsi que L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce ;
ALORS QUE, d'autre part, tenu d'une obligation de loyauté, le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exercer son mandat ; qu'en affirmant que, ne faisant qu'appliquer la clause du contrat liant les parties, le mandant ne pouvait se voir reprocher un manquement contractuel et n'avait pas méconnu son devoir de bonne foi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait inconditionnel et immédiat de l'ensemble des produits à venir sans fournir de produits de remplacement, permettait à l'agent la poursuite normale de ses objectifs contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 134-4 du code de commerce ;
ALORS QUE, de surcroît, l'indemnité de fin de contrat est due à l'agent commercial, sauf faute grave de sa part, lorsque la cessation d'activité intervenue à son initiative est la conséquence de circonstances imputables au mandant ; qu'en affirmant péremptoirement, sans s'en expliquer autrement, que les griefs invoqués par l'exposante ne suffisaient pas à justifier la rupture du contrat, quand la décision unilatérale du mandant de ne plus confier de produits nouveaux jointe à l'interdiction d'accès au site intranet réduisait à néant toute perspective de recevoir des commissions décentes et autorisait l'agent à dénoncer le contrat en raison de circonstances imputables au mandant, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25481
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-25481


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25481
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