LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 17 et 18 septembre 2012, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Parc Zoologique du Tertre Rouge, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers le 5 juillet 2011 (1re chambre A), au profit de la commune de La Flèche, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 juin 2012 ;
Que, par acte déposé au greffe de la Cour le 21 septembre 2012, la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, agissant pour la défenderesse au pourvoi, a déclaré renoncer à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Parc zoologique du Tertre Rouge de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Donne acte à la commune de La Flèche de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.