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06/11/2012 | FRANCE | N°11-24694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2012, 11-24694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eliphi et à la société Berta du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ollier bâtiment ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, se référant au rapport d'expertise judiciaire dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, que le dallage de l'immeuble édifié par la société Ollier bâtiment présentait des malfaçons graves, que la fosse de travail

des mécaniciens subissait des infiltrations importantes, et que le mur de soutènement...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eliphi et à la société Berta du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ollier bâtiment ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, se référant au rapport d'expertise judiciaire dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, que le dallage de l'immeuble édifié par la société Ollier bâtiment présentait des malfaçons graves, que la fosse de travail des mécaniciens subissait des infiltrations importantes, et que le mur de soutènement n'était pas en mesure de résister à la poussée des terres, la cour d'appel, qui a retenu que ce bâtiment industriel, destiné à une activité de mécanique générale, ne s'avérait pas conforme à sa destination, ce dont elle a déduit que le refus du maître d'ouvrage de procéder à sa réception était justifié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eliphi et la société Berta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eliphi et la société Berta à verser à la société L'Auxiliaire vie mutuelle d'assurance la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Eliphi et Berta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eliphi et Berta.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 17 juin 2009 en ce qu'il avait fixé la réception des travaux à la date du 27 octobre 2005 et d'avoir débouté les sociétés Eliphi et Berta de leurs demandes tendant à la condamnation de la compagnie L'Auxiliaire à payer à la société Eliphi la somme principale de 107. 500 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de septembre 2008 et à la société Berta la somme de 21. 152 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1792-6 du code civil, à défaut d'accord entre les parties, la réception intervient judiciairement ; qu'elle permet aux parties d'obtenir le prononcé d'une réception refusée à tort par le maître de l'ouvrage alors que l'immeuble était en état d'être reçu ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le maître de l'ouvrage s'est aperçu en cours de travaux de ce que le dallage en béton coulé par la société Ollier Bâtiment avait une épaisseur de 15 cm au lieu de 20 comme prévu sur le plan du maître d'oeuvre ; que des travaux de confortement ont été convenus ; qu'à la livraison, en octobre 2005, ont été constatées la désolidarisation des deux dalles coulées, des infiltrations importantes dans la fosse de travail des mécaniciens ; qu'en décembre 2005, deux nouveaux désordres sont signalés : le niveau des socles d'appareillage de contrôle de géométrie et la solidité du mur de soutènement Nord ; que l'expert judiciaire a confirmé que des malfaçons graves affectent les deux dallages successifs, dont la réfection est évaluée à 86. 000 euros TTC ; que la reprise de la fosse pour mettre fin aux entrées d'eau est qualifiée de difficile ; que les travaux proposés, qui n'apportent pas une solution définitive à ce vice, sont évalués à 6. 000 euros ; que la fragilité du mur de soutènement Nord, d'une hauteur de 2, 50 m, se manifestant par son effritement et des entrées d'eau, est apparue quelques semaines après la livraison de l'ouvrage ; que le carottage et le relevé de ferraillage effectués par l'expert n'ont fait que confirmer le vice de ce mur, qui s'est révélé n'avoir pas été conçu comme un mur de soutènement et ne pas être en mesure de résister à la poussée des terres ; que si la réception judiciaire peut être prononcée sous réserves des malfaçons et non-façons relevées par l'expert lorsque l'immeuble s'avère conforme à sa destination et que le refus du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux apparaît abusif, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le refus du maître de l'ouvrage de procéder à la réception était justifié, les malfaçons apparentes et graves dénoncées en cours de travaux révélant manifestement l'incompétence de la société Ollier Bâtiment et les investigations de l'expert ayant seulement permis de conforter les craintes du maître de l'ouvrage ; que l'article 1792 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer aux travaux affectés de désordres apparents à la réception ; qu'en présence du refus justifié de la société de procéder à la réception des travaux réalisés par la société Ollier Bâtiment, c'est à juste titre que l'Auxiliaire refuse sa garantie ;
1°) ALORS QUE la date de la réception doit être fixée au jour où l'ouvrage est en état d'être reçu ; que pour refuser de prononcer la réception avec réserves, la cour d'appel s'est bornée à constater que le refus du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage était justifié et que l'expert avait conclu que l'immeuble n'était pas conforme à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les ouvrages n'étaient pas en état d'être reçus, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE en l'absence de réception amiable, le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la réception des travaux à la date du 27 octobre 2005, que le maître de l'ouvrage n'avait pas abusivement refusé de recevoir l'ouvrage compte tenu des désordres signalés en octobre 2005, à la livraison, et en décembre 2005, et que l'expert avait conclu que l'ouvrage n'était pas conforme à sa destination, sans rechercher si et à quelle date l'ouvrage était en état d'être reçu et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QU'en refusant de prononcer la réception judiciaire des travaux sans s'expliquer sur le fait retenu par le jugement, dont les sociétés Eliphi et Berta sollicitaient la confirmation, que le rapport d'expertise judiciaire avait clairement conclu que les travaux étaient en état d'être reçus avec réserves à la date de la mise en service du bâtiment intervenue courant octobre 2005, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QU'en affirmant que l'article 1792 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux travaux affectés de désordres apparents à la réception, tandis qu'elle considérait par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception compte tenu du refus justifié du maître de l'ouvrage de procéder à la réception des travaux réalisés par la société Ollier Bâtiment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en présence de désordres apparents, la réception judiciaire devait être prononcée, en violation de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24694
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2012, pourvoi n°11-24694


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24694
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