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06/11/2012 | FRANCE | N°11-20354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-20354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement du 20 novembre 2008 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société anonyme Veleclair (la société) ; qu'après avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 20 novembre 2008, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société, la société civile professionnelle Y...- Z... (la SCP) a été nommée en qualité de liquidateur par l'

assemblée des actionnaires du 27 mars 2009 ; que la société d'avocats A... et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement du 20 novembre 2008 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société anonyme Veleclair (la société) ; qu'après avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 20 novembre 2008, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société, la société civile professionnelle Y...- Z... (la SCP) a été nommée en qualité de liquidateur par l'assemblée des actionnaires du 27 mars 2009 ; que la société d'avocats A... et associés, faisant valoir qu'elle était créancière de la société au titre d'un honoraire de résultat, a, le 8 octobre 2009, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres ; que celui-ci ayant taxé à une certaine somme le montant de l'honoraire litigieux, la société, représentée par la SCP agissant en qualité de liquidateur, a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que la décision ayant nommé la SCP en qualité de mandataire ad hoc a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2011 et qu'en l'absence de toute autre publication, seule cette décision est opposable aux tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur de la société était habilité, dès sa nomination, à la représenter en justice, peu important que cette nomination n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que le liquidateur représente la société dissoute ;
Attendu que pour statuer comme elle fait, l'ordonnance retient encore que la qualité de liquidateur amiable ne donne pas les pouvoirs nécessaires pour agir en justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société A... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Veleclair ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Veleclair
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la société VELECLAIR représentée par la SCP Y...- Z..., liquidateur amiable, irrecevable en son recours dirigé contre l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Chartres AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; Que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Que par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la société VELECLAIR ; Que par ordonnance du 20 novembre 2008, la SCP Y...- Z... prise en la personne de Me Philippe Z... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société VELECLAIR ; Que par décision de l'assemblée des actionnaires de la société VELECLAIR du 27 mars 2009, la SCP Y...- Z... prise en la personne de Me Philippe Z... a été désignée en tant que liquidateur amiable de la société VELECLAIR, suite à la démission acceptée de Me X..., avec pour mission de recevoir reddition des comptes de la part de son précédesseur et de procéder aux opérations nécessaires à la bonne fin de la liquidation amiable ; Que ce n'est que le 19 janvier 2011 que la désignation de la SCP Y...- Z... représentée par Me Philippe Z... en qualité de mandataire ad hoc nommé par ordonnance précitée du 20 novembre 2008 a fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; Que seule cette décision est opposable aux tiers en l'absence de toute autre publication ; Qu'au surplus, la qualité de liquidateur amiable ne donne pas les pouvoirs nécessaires à agir en justice ; Qu'en formant un recours à l'encontre de l'ordonnance déférée du 27 janvier 2010 en qualité de mandataire amiable de la société VELECLAIR, la SCP Y...- Z... n'avait pas qualité à agir ; Que l'appel doit être déclaré irrecevable et l'ordonnance de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Chartres du 27 janvier 2010 définitive,
ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de publication de la nomination du liquidateur amiable par les actionnaires d'une société est dépourvu d'incidence sur la régularité de son recours, dès lors qu'il représentait légalement la société lorsqu'il l'a exercé ; Qu'en considérant que, faute de publication, la désignation de la SCP Y...- Z... en qualité de liquidateur amiable de la société VELECLAIR était inopposable aux tiers, alors que le recours a été exercé le 2 février 2011 pour le compte de la société VELECLAIR, en liquidation représentée par la SCP Y...- Z..., désignée par une assemblée générale des actionnaires du 27 mars 2009 en qualité de liquidateur amiable, ce dont il résultait qu'il représentait valablement la société lorsqu'il a exercé son recours, peu important que sa nomination n'ait pas encore été publiée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1844-7-7° et 1844-8 du code civil et L. 237-24 du code de commerce.
ALORS QUE D'AUTRE PART, dans ses conclusions récapitulatives, la société VELECLAIR représentée par son liquidateur amiable faisait valoir à titre subsidiaire que, si le liquidateur amiable était dépourvu de pouvoir pour frapper de recours l'ordonnance du Bâtonnier, cette ordonnance devait être déclarée nulle puisque diligentée à l'encontre de ce même liquidateur amiable ; que la Cour a omis de répondre à ces conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, toute décision de justice doit être motivée ; Qu'en énonçant que la qualité de liquidateur amiable ne confère pas les pouvoirs nécessaires à agir en justice, le premier président de la cour d'appel a statué par voie d'affirmation générale, privant en cela sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, le liquidateur amiable est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif social ; Que seule la continuation des affaires en cours ou l'engagement de nouvelles pour les besoins de la liquidation doit être spécifiquement autorisée soit par les associés, soit par décision de justice ; Qu'en énonçant que la qualité de liquidateur amiable ne donne pas les pouvoirs nécessaires à agir en justice, sans rechercher-comme il y était pourtant invitée (concl. p. 9 à 11)- si le recours exercé par le liquidateur amiable contre l'ordonnance du bâtonnier du 27 janvier 2010 taxant à la somme de 250. 000 € HT le montant de l'honoraire de résultat dû par la société VELECLAIR, ne participait pas de la réalisation de l'actif social, de sorte qu'une autorisation des actionnaires n'était pas nécessaire, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20354
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-20354


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20354
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