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06/11/2012 | FRANCE | N°11-19116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2012, 11-19116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que, créancier de Mme X... au titre de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation, le comptable du Trésor lui a notifié un commandement de payer le 14 décembre 2005 ; que, le 14 février 2006, Mme X... a adressé à celui-ci une contestation de ce commandement, laquelle est restée sans suite ; qu'un autre commandement de payer a été délivré à Mme X... le 16 janvier 2008 à l'encontre duquel, le 11 mars suivant, elle a formé opposition auprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, que, créancier de Mme X... au titre de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation, le comptable du Trésor lui a notifié un commandement de payer le 14 décembre 2005 ; que, le 14 février 2006, Mme X... a adressé à celui-ci une contestation de ce commandement, laquelle est restée sans suite ; qu'un autre commandement de payer a été délivré à Mme X... le 16 janvier 2008 à l'encontre duquel, le 11 mars suivant, elle a formé opposition auprès du trésorier-payeur général ; que ce dernier en a accusé réception le 31 mars 2008 et n'y a pas apporté de réponse ; qu'entre-temps, le 14 mars 2006, le comptable du Trésor avait assigné Mme X... ainsi que M. Y... aux fins de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux avec vente de la maison dont ils sont propriétaires indivis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 281, R.* 281-1, R.* 281-4 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles R.* 190-2 du même livre et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers textes que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées au trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; que celui-ci se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande et que, si aucune décision n'a été prise dans ce délai, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent dans les deux mois à compter de l'expiration du précédent délai de deux mois accordé au trésorier-payeur général pour prendre sa décision ; qu'il résulte des deux derniers textes que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à celle qui est compétente, en en avisant l'intéressé, et que le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie ;
Attendu que, pour accueillir l'action du comptable du Trésor, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les contestations relatives au recouvrement doivent être portées devant le trésorier-payeur général dans les deux mois de la notification du commandement de payer et que la circonstance que Mme X... n'ait pas reçu de récépissé de son opposition au commandement du 14 décembre 2005, formée auprès d'une autorité incompétente, n'est pas de nature à priver cet acte de ses effets ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme X... et M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme Gilda X... et de M. Serge Y... et d'avoir ordonné la vente préalable des droits et biens immobiliers, à savoir une maison à usage d'habitation sise sur la Commune de Cheval Blanc, ... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les commandements de payer la taxe professionnelle ne sont pas viciés par le fait qu'ils ont été notifiés au domicile personnel de l'exploitant en nom et non au lieu d'établissement de son commerce, alors que des lettres recommandées expédiées à l'adresse du commerce sont revenues non réclamées ; qu'en application de l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, après notification de l'avis de mise en recouvrement, le délai de prescription est de quatre ans ; que l'administration justifie d'actes interruptifs de prescription, notamment par des avis à tiers détenteurs du 7 avril 2003, du 21 avril 2004 et du 2 février 2007 ; que la circonstance que sur le commandement de payer du 14 décembre 2005, Mme X... n'ait pas reçu de récépissé après avoir formé une opposition irrégulière auprès d'une autorité incompétente n'est pas de nature à anéantir l'effet interruptif de prescription des actes susvisés ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné le partage et à cette fin la vente judiciaire du bien indivis entre Mme X... et M. Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement comme tel est l'objet de la présente procédure doivent être portées devant le Trésorier payeur général dans les deux mois de la notification de l'acte et une telle opposition n'est pas recevable devant le juge directement et que le commandement du 14 décembre 2005 n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable ;
1. ALORS QUE l'avis à tiers détenteur qui n'a pas été régulièrement notifié au débiteur saisi n'interrompt pas la prescription à l'égard de ce dernier ; qu'en jugeant que les avis à tiers détenteurs des 7 avril 2003, 21 avril 2004 et 2 février 2007 avaient interrompu la prescription de la créance du Trésor public à l'encontre de Mme X... et M. Y..., sans répondre aux conclusions de ces contribuables, qui faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été régulièrement rendus destinataires de la notification de ces actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la contestation d'un acte de poursuite est valablement adressée au comptable chargé du recouvrement qui doit la transmettre au trésorier payeur général ; que ce dernier, destinataire d'une contestation relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doit en accuser réception ; qu'à défaut, le délai de saisine du juge ne court pas ; qu'en jugeant néanmoins sans emport l'absence de délivrance à Mme X..., par le trésorier payeur général, d'un accusé de réception de sa contestation du commandement de payer du 14 décembre 2005, au motif que la contestation avait été adressée à la trésorerie de Cavaillon, incompétente pour y répondre, tandis que cette autorité était tenue de transmettre la contestation au trésorier payeur général afin qu'il en accuse réception et y réponde, la cour d'appel a violé les articles L. 281 et R. 281-4 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19116
Date de la décision : 06/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Destinataire - Autorité administrative incompétente - Obligation de transmission - Applications diverses - Sort d'un commandement de payer

Conformément aux articles R. 190-2 du livre des procédures fiscales et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lorsqu'une contestation relative au recouvrement d'impôts est adressée à une autorité administrative incompétente pour en connaître, celle-ci doit la transmettre à l'autorité qui est compétente. Viole ces textes, ainsi que les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales déterminant l'autorité compétente pour examiner les recours dirigés contre le recouvrement des impôts, la cour d'appel qui retient que l'opposition à un commandement de payer adressée à une autorité incompétente n'est pas de nature à priver cet acte de ses effets


Références :

articles L. 281, R. 190-2, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales

article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2012, pourvoi n°11-19116, Bull. civ. 2012, IV, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 201

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19116
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