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31/10/2012 | FRANCE | N°11-21822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2011), que Mme X..., engagée le 3 octobre 1977 par Mme Y..., en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour inaptitude physique le 30 octobre 2008 ; que l'employeur lui a versé l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective du notariat du 8 juin 2001 prév

oyait, en son article 12-4, indépendamment des modalités de calcul de l'indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2011), que Mme X..., engagée le 3 octobre 1977 par Mme Y..., en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour inaptitude physique le 30 octobre 2008 ; que l'employeur lui a versé l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective du notariat du 8 juin 2001 prévoyait, en son article 12-4, indépendamment des modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que les salariés ayant 30 ans et plus d'ancienneté dans l'étude devaient voir leur indemnité de licenciement majorée de 25 % ; qu'en affirmant que cette majoration s'appliquait à la seule indemnité de licenciement conventionnelle, dont le montant était établi à partir de plusieurs éléments parmi lesquels l'ancienneté de plus de 30 ans, cependant que la convention distinguait clairement cette majoration des modalités de calcul des indemnités conventionnelles de licenciement, de sorte qu'elle pouvait être cumulée avec une indemnité légale, la cour d'appel a dénaturé l'article 12-4 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la majoration de 25 % prévue par la convention collective ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et que, cette indemnité majorée étant devenue moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière était due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Josette X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté une ancienne salariée de sa demande tendant à obtenir, de la part de son employeur, le versement d'un complément d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R 1234-5 du code du travail l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ; que la convention collective du notariat envisage spécialement la situation du salarié licencié pour inaptitude physique en ses dispositions qui prévoient « Le licenciement pour inaptitude physique donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit : - moins de 10 ans d'ancienneté dans l'office 1/10° de mois par année d'ancienneté ; - à partir de 10 ans d'ancienneté dans l'office 1/10° de mois par année d'ancienneté plus 1/15° de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que cette présentation fait constater que les dispositions conventionnelles ont eu notamment pour objet d'élever le taux au fur et à mesure de l'ancienneté ce que ne prévoyait pas l'article R 122-2 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 5 mai 2002 ; que l'élévation du taux à raison d'une ancienneté de 10 ans apportée par le décret n°2002-785 du 3 mai 2002 et la réactualisation générale des taux prévue par le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 ont pour résultat d'écarter les dispositions conventionnelles dont les taux inférieurs à la loi sont devenus caducs ; que de ce seul fait se trouve exclue l'application de la clause de majoration du montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle qui suppose le droit à cette indemnité, dont le montant est établi à partir de plusieurs éléments parmi lesquels l'ancienneté de plus de trente ans ; que le jugement qui a refusé l'application de la clause de majoration à titre d'avantage spécifique et débouté la salariée de sa demande de rappel afférent sera confirmé (arrêt, pp. 3 et 4);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... a été licenciée le 30 octobre 2008 pour inaptitude ; qu'elle a touché à titre d'indemnité de licenciement la somme de 19 183,00 euros ; que la demande de madame X... tend à faire reconnaître l'application à cette indemnité d'un coefficient supplémentaire de 25 %, soit la somme de 4 795,00 € conformément selon elle à l'application de la convention collective ; que la convention collective stipule dans son article 12.4 une clause particulière pour les licenciements pour inaptitude physique, et de surcroît, à la date de sa signature, afin d'être plus favorable au salarié, les partenaires sociaux ont prévu que dans tous les cas, pour une personne ayant une ancienneté de plus de 30 ans, l'indemnité précédemment calculée devrait être majorée de 25 % ; que cette clause de majoration, prévue par les partenaires sociaux, ne peut être détachée de son contexte et ne fait qu'une suite logique et prévue des deux modes de calcul possible de la convention ; que la loi du 25 juin 2008, modifiant les indemnités de licenciement, rend le mode de calcul de la convention collective plus défavorable au salarié ; que le calcul de l'indemnité de licenciement conforme à la convention collective en fonction d'un licenciement pour inaptitude serait d'un montant de 14 071,60 euros majoré de 25 % (3 517, 90 euros) soit au total de 17 589,50 euros ; que le calcul effectué par la partie défenderesse, conforme au code du travail, basé sur la moyenne des 3 derniers mois, plus favorable au salarié que la moyenne des 12 derniers mois, s'élève à la somme de 19 183,28 € ; que le Conseil considère que la majoration de 25 % ne peut être sortie de son contexte et s'appliquer sur le mode de calcul prévu par le code du travail ; que le mode de calcul prévu par le code du travail et retenu par l'employeur est plus favorable au salarié que le mode de calcul prévu par la convention collective ; qu'il convient de débouter madame X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement (jugement, p.3);
ALORS QUE la convention collective du notariat du 8 juin 2001 prévoyait, en son article 12-4, indépendamment des modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que les salariés ayant 30 ans et plus d'ancienneté dans l'étude devaient voir leur indemnité de licenciement majorée de 25 % ; qu'en affirmant que cette majoration s'appliquait à la seule indemnité de licenciement conventionnelle, dont le montant était établi à partir de plusieurs éléments parmi lesquels l'ancienneté de plus de trente ans, cependant que la convention distinguait clairement cette majoration des modalités de calcul des indemnités conventionnelles de licenciement, de sorte qu'elle pouvait être cumulée avec une indemnité légale, la cour d'appel a dénaturé l'article de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21822
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Notariat - Convention collective nationale du 8 juin 2001 - Article 12-4 - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Majoration - Modalités - Détermination - Portée

Une cour d'appel retient à bon droit que la majoration de 25 %, prévue par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne s'applique qu'au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En effet, dans la mesure où l'indemnité conventionnelle majorée est devenue, par l'effet des modifications législatives et réglementaires, moins favorable que l'indemnité légale, seule cette dernière est due au salarié


Références :

article 12-4 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21822, Bull. civ. 2012, V, n° 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 285

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21822
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