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31/10/2012 | FRANCE | N°11-21271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-21271


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... déclarant avoir été victime du vol de la somme de 125 000 euros qu'il avait placée dans le coffre -fort de la chambre d'hôtel dans lequel il résidait , a assigné la société Les Hôtels de Paris( la société) en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société à verser la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêt

s, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés , que M. X... justifie par la production d'un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... déclarant avoir été victime du vol de la somme de 125 000 euros qu'il avait placée dans le coffre -fort de la chambre d'hôtel dans lequel il résidait , a assigné la société Les Hôtels de Paris( la société) en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner la société à verser la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés , que M. X... justifie par la production d'un reçu délivré le 17 novembre 2006 par un bureau de change guinéen, même si la rédaction en est approximative, avoir échangé 1 056 250 000 francs guinéens contre 125 000 euros , ce qui correspond effectivement au cours de 8450 francs guinéens l'euro mentionné sur le reçu ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les énonciations du reçu délivré par le bureau de change , faisaient état, comme le soutenait la société, d'une somme de 125 000 euros reçue de M. X... et non pas remise à ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Les Hôtels de Paris

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Hôtels de Paris à payer à M. X... la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts à M. X... en réparation du vol de la somme d'argent qu'il prétendait avoir déposée dans le coffre individuel situé dans l'armoire de sa chambre d'hôtel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, tout d'abord, il n'y a pas lieu d'écarter le principe même d'un préjudice, les documents produits par l'intimé - un document d'un bureau de change de Conakry établi quelques jours avant le départ et un dossier médical prouvant que M. X... a effectué des examens de santé pendant son séjour à Paris directement acquittés sans passer par une caisse de sécurité sociale - ainsi que le paiement de sa chambre en espèces dûment accepté par l'appelante, étant de nature à établir que faute de preuve contraire, M. X... a été victime du vol dont il demande réparation ; que, de surcroît, la somme de 125.000 € n'est pas contraire aux ressources d'une personne justifiant par des titres immobiliers qu'elle est propriétaire d'immeubles dans son pays d'origine, ni contraire au fait qu'il avait emporté des espèces afin de payer des soins éventuellement coûteux, hors tout système d'assurances, peu important que dans les circonstances du litige, il ait préféré ne pas recourir à des comptes chèques de banque ; que par application de l'article 1953 du code civil, l'hôtelier encourt une responsabilité illimitée en cas de dépôt nécessaire, que cette responsabilité est limitée dans les autres cas à l'équivalent de 100 fois le prix de location sauf lorsque le client démontre une faute de celui qui l'héberge ; qu'en l'espèce, le dépôt nécessaire n'est pas caractérisé puisqu'il n'est pas expressément contredit que le client avait la libre disposition d'un coffre individuel fonctionnant sous la seule combinaison de son choix ; que la société Les hôtels de Paris ne conteste pas le fait que le coffre, de petite dimension, ait été sorti de l'armoire puis emmené hors de l'hôtel, sans rencontrer d'obstacle ou laisser des traces susceptibles d'orienter les enquêteurs de police alors même que deux membres du personnel ont émis des doutes sur la probité de telle ou telle personne de l'hôtel et admis qu'il existait une grande facilité pour entrer dans les chambres et même pour utiliser un passe pour ouvrir le coffre d'une chambre ; que, à cet égard, dans ses écritures, l'appelante a société Les hôtels de Paris ne se soucie pas de contester efficacement ces à affirmations et ne justifie en aucune manière le défaut de fonctionnement de la caméra de surveillance depuis plusieurs mois ; qu'aucun avertissement n'était donné, sous une forme quelconque, pour que le client soit invité à utiliser un coffre offrant une plus grande garantie, situé à la direction, une telle pratique étant pourtant fréquente et permettant d'ailleurs à l'exploitant de vérifier plus facilement la réalité d'un dépôt ; que, par suite, la faute de l'hôtelier est démontrée ; que, par ailleurs, l'hôtelier ne démontré aucune faute exonératoire du client ; qu'en effet, il ne saurait être reproché à l'intimé une faute caractérisée dans le fait de déposer une somme de 125.000 € dans un coffre de petite dimension, fixé à une planche et non scellé à l'un des murs de la chambre dans de telles conditions ; que l'apparence sérieuse de l'installation, en termes de sécurité, était confortée par l'existence d'une caméra de surveillance de nature à laisser penser que l'établissement lui-même était surveillé efficacement, M. X... ne possédant pas d'aptitude particulière pour constater le non fonctionnement ; que, dès lors, la société Les hôtels de Paris est mal fondée dans l'allégation de fautes qu'aurait commises son client alors qu'il lui appartenait, a contrario, d'installer des coffres offrant une meilleure garantie, de s'expliquer sur le non entretien du système de vidéo-surveillance installé et sur la trop grande facilité avec laquelle il était possible d'accéder à des clés ouvrant les chambres et éventuellement le passe ouvrant les coffres, enfin de proposer un coffre de plus grande dimension sous la surveillance de la direction ; que, dans ces conditions, l'hôtelier doit garantir son client de l'intégralité de son préjudice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en son principe et, le réformant, de faire droit·à la demande en paiement de la somme de 125 000 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... justifie, par un reçu délivré le 17 novembre 2006 par un bureau de change guinéen, même si la rédaction en est assez approximative, avoir échangé 1.056.250.000 francs guinéens contre 125.000 euros, ce qui correspond effectivement au cours de 8.450 francs guinées l'euro mentionné sur le reçu ;

1°) ALORS QUE le reçu établi par un bureau de change de Conakry (Guinée) le 17 novembre 2006 produit par M. X... indique que le changeur a « reçu » de ce dernier la somme de 125.000 €, changée en francs guinéens, lesquels ont été remis à M. X... ; qu'en affirmant cependant que ce reçu établissait que M. X... avait « échangé 1.056.250.000.000 francs guinéens contre 125.000 euros » (jugt, p. 4 § 4), la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE M. X... soutenait, pour tenter de prouver qu'il avait en sa possession la somme de 125.000 € en espèces, que celle-ci devait lui permettre de payer des frais médicaux ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Les hôtels de Paris suivant lesquelles la chambre d'hôtel et les quelques examens médicaux payés en espèces dont M. X... s'était finalement décidé à justifier étaient « sans commune mesure avec la somme qu'il aurait prise sur lui pour y faire face » (concl., p. 16 § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' il appartient au client d'un hôtel qui soutient avoir été victime d'un vol d'objets déposés dans le coffre de sa chambre d'établir la matérialité du dépôt et la réalité du vol ; que la cour d'appel, en énonçant qu'il était établi, « faute de preuve contraire, que M. X... a vait été victime du vol dont il demande réparation », a inversé la charge de la preuve du dépôt de la somme de 125.000 € dans le coffre-fort et violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

4°) ALORS QUE la société Les hôtels de Paris contestait la réalité du dépôt et la matérialité du vol en faisant état des circonstances très suspectes entourant ce dernier, à savoir, d'une part, le comportement étrange de M. X... qui n'a porté plainte que sur l'insistance du directeur adjoint de l'hôtel (concl., p. 10 ), qui n'a jamais fourni la déclaration d'entrée sur le territoire européen de ladite somme de 125.000 € (concl., p. 15), qui disposait d'une somme de 232.808 € sur un compte bancaire qu'il pouvait utiliser à Paris pour payer ses dépenses (concl., p. 17), qui n'a pas pris l'initiative de produire aux débats les pièces de la procédure pénale ouverte sur sa plainte classée sans suite, d'autre part, les circonstances même du prétendu vol puisqu'une femme de chambre avait déclaré à la police que la veille de celui-ci, M. X... avait reçu la visite de l'une de ses relations, porteur d'une valise, et qu'elle avait été alertée par des bruits importants de coups sur les meubles dans la chambre de M. X... (concl., p. 8, in fine) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant le caractère fallacieux des affirmations de l'intéressé à propos de cette somme et du prétendu vol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que « dans ses écritures, la société Les hôtels de Paris ne se soucie pas de contester efficacement ces affirmations relatives à la petite dimension du coffre, à la possibilité de le sortir de l'hôtel sans rencontrer d'obstacle et à la probité du personnel et ne justifie en aucune manière le défaut de fonctionnement de la caméra de surveillance depuis plusieurs mois » (arrêt, p. 5 § 2 et 3) ; que la société Les hôtels de Paris s'était pourtant longuement expliquée sur la dimension et la fixation du coffre (concl., p. 5 § 7 à 9), sur la prétendue insécurité de l'hôtel (concl., p. 7 § 4 à 8) et sur l'absence d'obligation de s'équiper en vidéosurveillance (concl., p. 5 § 4 à 6), pour contester les affirmations de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les hôtels de Paris et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE la responsabilité de l'hôtelier est plafonnée, sauf en cas de faute lui étant imputable ; qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Les hôtels de Paris sur laquelle ne pesait aucune obligation d'installer un système de vidéosurveillance, ni de sceller le coffre-fort au mur, ni d'avertir les clients de la possibilité de disposer d'un coffre de plus grande dimension sous la surveillance de la direction, et à qui il ne pouvait être reproché d'avoir mis un passe à la disposition du personnel en charge du ménage ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a imputé à tort une faute à la société Les hôtels de Paris et a ainsi violé l'article 1953 du code civil ;

7°) ALORS QUE, subsidiairement, en toute hypothèse, l'hôtelier peut se décharger totalement ou partiellement de sa responsabilité en établissant la faute de la victime ; qu'à supposer les allégations de M. X... avérées, celui-ci avait fait preuve d'une imprudence fautive en plaçant une somme d'argent de l'ordre de 125.000 € en espèces dans le coffre-fort individuel de l'armoire de sa chambre d'hôtel au lieu de la déposer au coffre-fort central de l'hôtel ou en banque ; qu'en refusant néanmoins de retenir une faute de M. X..., exonératrice de la responsabilité de la société Les hôtels de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1953 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21271
Date de la décision : 31/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 2012, pourvoi n°11-21271


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21271
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